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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2158

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


392R2158  Consolidé - 1992R2158Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0003 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 3


Modifications:
Mis en oeuvre par 394R0804 (JO L 093 12.04.1994 p.11)
Modifié par 397R0308 (JO L 051 21.02.1997 p.11)
Mis en oeuvre par 399R1727 (JO L 203 03.08.1999 p.41)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2158/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la forêt joue un rôle essentiel pour le maintien des équilibres fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, le régime des eaux, le climat, la faune et la flore;
considérant que, dès lors, la forêt contribue à la sauvegarde et au développement de l'agriculture et du milieu rural, dont les conditions d'existence peuvent être largement tributaires de la présence et du bon état des forêts environnantes;
considérant que ces fonctions de la forêt, notamment dans la partie méridionale de la Communauté, sont menacées par les incendies de forêt qui affectent chaque année de vastes surfaces forestières;
considérant que la protection de la forêt contre les incendies revêt une importance et une urgence particulières pour la Communauté et que celle-ci doit renforcer sa contribution aux efforts entrepris par les États membres pour améliorer cette protection;
considérant que, pour diminuer en nombre et en importance les départs de feux et les superficies brûlées, la contribution communautaire doit être axée sur la nécessité de combattre les causes des incendies et de prévoir des mesures de prévention contre les incendies ainsi que des mesures de surveillance des forêts;
considérant que la contribution de la Communauté doit être concentrée en priorité sur les zones menacées par des risques permanents ou cycliques d'incendie; qu'il convient donc de classer le territoire de la Communauté selon le degré de risque d'incendie de forêt et de moduler la contribution en fonction du degré de risque d'une zone;
considérant que, notamment pour les zones relevant d'un degré de haut risque d'incendie, la Communauté doit contribuer à la réalisation de plans intégrés de protection des forêts contre l'incendie, comprenant aussi bien l'élimination des causes que la création et l'amélioration de systèmes de prévention et de surveillance;
considérant qu'une banque de données au niveau des États membres et de la Communauté peut constituer un outil important pour l'amélioration du système de protection des forêts contre les incendies;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient d'établir une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que cette coopération peut être assurée par le comité permanent forestier;
considérant qu'il y a lieu de prévoir aux fins du présent règlement un programme d'une durée de cinq ans;
considérant qu'un montant de 70 millions d'écus est estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel; que, pour l'année 1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 12 millions d'écus;
considérant que les montants à engager pour le financement du programme pour la période postérieure à l'exercice budgétaire 1992 devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En vue d'accroître la protection des forêts, et notamment de renforcer les efforts entrepris en matière de maintien et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que de sauvegarde des diverses fonctions que les forêts remplissent en faveur des zones rurales, il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies, ci-après denommée « action ».
2. L'action a pour objectif:
- la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts,
- la diminution des superficies brûlées.
3. L'action comporte les mesures suivantes:
a) l'identification des causes d'incendies de forêts et la détermination des moyens permettant de les combattre, et notamment:
- des études concernant l'identification des causes d'incendies et leur origine,
- des études concernant des propositions d'actions destinées à résorber les causes et leur origine,
- des campagnes d'information et de sensibilisation;
b) la création ou l'amélioration des systèmes existants de prévention, et notamment la mise en place d'infrastructures de protection telles que chemins forestiers, pistes, points d'eau, pare-feu, zones débroussaillées et coupures, le démarrage d'opérations d'entretien des pare-feu, des zones débroussaillées et des coupures, d'opérations de sylviculture préventives, effectués dans le cadre d'une stratégie globale de protection de massifs forestiers contre l'incendie;
c) la création ou l'amélioration de systèmes de surveillance des forêts, y compris de surveillance dissuasive et notamment l'installation de structures de surveillance fixes ou mobiles et l'acquisition de matériels de communication;
d) les mesures connexes, et notamment:
- la formation de personnel hautement spécialisé,
- l'exécution d'études analytiques, ainsi que la réalisation de projets pilotes et de démonstration portant sur de nouvelles méthodes, techniques et technologies et destinés à accroître l'efficacité de l'action.
Article 2
1. Les États membres procèdent à une classification de leur territoire par degré de risque d'incendie de forêt. Une zone classée selon le degré de risque doit, en règle générale, correspondre à une zone administrative de niveau minimal NUTS III.
2. Seules peuvent être classées en zones de haut risque les zones où le risque permanent ou cyclique d'incendie de forêts menace gravement l'équilibre écologique, la sécurité des personnes et des biens ou contribue à l'accélération des processus de désertification des zones rurales.
Ne peuvent être classées en zones de haut risque que les zones situées:
- au Portugal,
- en Espagne,
- en France, dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme,
- en italie, dans le Mezzogiorno, le Lazio, la Toscane, la Ligurie, l'Ombrie, les Marches, l'Émilie-Romagne, dans les provinces de Cuneo et d'Alessandrie, du Piémont et la province de Pavie en Lombardie, ainsi que dans les zones boisées de montagne du nord du pays,
- en Grèce.
Sur demande justifiée d'un État membre, peuvent être reconnues comme zones de haut risque des zones situées dans des régions de la Communauté autres que celles visées à l'alinéa précédent.
3. Peuvent être classées en zones de moyen risque les zones où le risque d'incendie de forêt, sans être permanent ou cyclique, peut menacer les écosystèmes forestiers de manière significative.
4. Sont considérées comme zones de bas risque les autres zones communautaires.
5. Les États membres communiquent à la Commission la liste des zones classées par degré de risque au plus tard à la fin d'une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission décide de l'approbation des listes selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 3
1. Les États membres transmettent à la Commission des plans de protection des forêts contre les incendies pour les régions classées en zones de haut ou moyen risque, en donnant également des indications sur les mesures de protection des forêts contre les incendies déjà mises en oeuvre avec une contribution financière de la Communauté, ainsi que sur l'évaluation de l'efficacité relative des différents types de mesures.
2. Pour les zones classées en zones à haut risque, les plans comportent:
a) un état indiquant la situation actuelle de la zone ou sous-zone en question en ce qui concerne le système de prévention et de surveillance existant, ainsi que les moyens de lutte disponibles, et comprenant également une description des méthodes et des techniques employées pour la protection des forêts contre les incendies;
b) le bilan des incendies des cinq dernières années, y compris une discription et une analyse des causes principales constatées;
c) l'indication des objectifs à atteindre à la fin de la durée du plan en ce qui concerne:
- l'élimination ou la diminution des causes principales,
- l'amélioration des systèmes de prévention et de surveillance,
- l'amélioration des systèmes de lutte;
d) la description des mesures envisagées pour atteindre les objectifs;
e) l'indication des partenaires associés à la protection des forêts contre les incendies, ainsi que des modalités de coordination entre ces partenaires.
3. Pour les zones classées en zones de moyen risque, les plans comportent au moins:
a) un état indiquant la situation actuelle de la zone ou sous-zone en question en ce qui concerne le système de prévention et de surveillance existant et comprenant également une description des méthodes et des techniques employées pour la protection des forêts contre les incendies;
b) l'indication des objectifs à atteindre à la fin de la durée du plan en ce qui concerne:
- l'élimination ou la diminution des causes principales,
- l'amélioration des systèmes de prévention et de surveillance;
c) la description des mesures envisagées pour atteindre les objectifs;
d) l'indication des partenaires associés à la protection des forêts contre les incendies, ainsi que des modalités de coordination entre ces partenaires.
4. La Commission, après consultation du comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE (4), émet un avis au sujet des plans de protection des forêts contre les incendies dans les trois mois suivant leur communication.
5. À partir du 1er janvier 1993, le financement, au titre des actions communautaires, des mesures forestières dans des zones classées en zones de haut ou moyen risque est soumis à la condition que des plans de protection des forêts contre les incendies soient arrêtés et que lesdites mesures soient mises en oeuvre en conformité avec ces plans.
Article 4
1. les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er novembre de chaque année, leurs projets ou programmes visant à accroître la protection des forêts contre les incendies.
2. Les projets et programmes peuvent concerner:
- pour les zones classées en zones de haut risque, les mesures visées à l'article 1er paragraphe 3 points a) à d),
- pour les zones classées en zones de moyen risque, les mesures visées à l'article 1er paragraphe 3 points b) et d), ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation.
3. À partir du 1er novembre 1992 ne peuvent être soumis que des projets ou programmes qui s'inscrivent dans des plans visés à l'article 3 et ayant fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission.
À partir du 1er novembre 1992, la priorité est donnée aux programmes.
4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.
5. Les programmes multi-objectifs contiendront des indications sur la répartition des coûts à allouer aux différentes mesures de protection envisagées.
Article 5
1. La Commission assure la mise en oeuvre de la coordination et du suivi de l'action pour la protection des forêts contre les incendies faisant l'objet du présent règlement. Elle peut en particulier recourir à des instituts de recherche et à des conseillers scientifiques ou techniques.
2. La coordination et le suivi de l'action portent en outre sur une contribution de la Communauté destinée à aider les États membres à établir un système d'information sur les incendies de forêt qui a pour but:
- de favoriser les échanges d'informations sur les incendies de forêt,
- d'évaluer de manière continue l'impact des actions engagées par les États membres et la Commission dans le domaine de la protection des forêts contre les incendies,
- d'évaluer les périodes, le degré et les causes de risque,
- de développer des stratégies concernant la protection des forêts contre les incendies, et notamment l'élimination ou la diminution des causes.
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Elles portent en particulier sur la nature, la comparabilité et la collecte des informations ainsi que les conditions d'accès aux informations recueillies.
4. Les États membres peuvent limiter la collecte des informations aux zones classées en zones de haut ou moyen risque.
5. En vue de la préparation des systèmes d'information visés au paragraphe 2, la Commission peut financer des projets pilotes concernant en premier lieu la faisabilité des divers objectifs poursuivis par les systèmes. Ces projets sont établis en concertation avec les autorités compétentes des États membres.
Article 6
1. La Commission décide de la participation financière de la Communauté aux projets et programmes présentés par les États membres et définis à l'article 4. L'octroi du concours financier est décidé après consultation du comité permanent forestier.
2. La participation financière de la Communauté aux mesures visées à l'article 1er paragraphe 3 points a) à d) est fixée à:
- 50 % maximum pour les dépenses approuvées par la Commission et relatives aux zones classées en zones de haut risque,
- 30 % maximum pour les dépenses approuvées par la Commission et relatives aux zones classées en zones de moyen risque.
3. Les dépenses afférentes à la coordination visée à l'article 5 paragraphe 1 sont à la charge de la Communauté. Toutefois, la participation financière de la Communauté aux dépenses des États membres afférentes à l'établissement du système d'information visé à l'article 5 paragraphe 2 est fixée à:
- 50 % maximum pour les opérations concernant les zones classées en zones de haut risque,
- 30 % maximum pour les opérations concernant les zones classées en zones de moyen risque,
- 15 % maximum pour les opérations concernant les autres zones.
4. Ne peuvent bénéficier d'un concours financier au titre du présent règlement les projets et programmes de protection des forêts contre les incendies qui bénéficient d'un concours au titre d'un autre instrument financier communautaire.
Article 7
Les États membres désignent les services et organismes habilités à exécuter les mesures prises en vertu du présent règlement, ainsi que les services et organismes auxquels les services de la Commission remboursent les montants correspondant à la participation financière de la Communauté.
Article 8
Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par la Communauté,
- prévenir les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires aux fins du premier alinéa et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utiles d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins.
Article 9
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent forestier est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées à la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend par part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.
Article 10
1. L'action est prévue pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1992.
2. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre de l'action est de 70 millions d'écus, dont 12 millions d'écus pour l'année 1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.
Pour la période ultérieure d'application du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.
L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (5).
3. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission et sur la base d'un rapport d'activité, complété notamment par les informations sur l'évaluation de l'efficacité des mesures, telle que prévue à l'article 5 paragraphe 2, dans le secteur régi par le présent règlement.
Article 11
Le règlement (CEE) no 3529/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (6), reste applicable aux projets ou programmes introduits avant le 1er janvier 1992.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
John COPE
(1) JO no C 312 du 3. 12. 1991, p. 7. (2) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 1. (4) JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 14. (5) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 610/90 (JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1). (6) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1614/89 (JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 10).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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