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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0804

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
392R2158 ()

394R0804
Règlement (CE) n° 804/94 de la Commission, du 11 avril 1994, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d'information sur les incendies de forêt
Journal officiel n° L 093 du 12/04/1994 p. 0011 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 284
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 284




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 804/94 DE LA COMMISSION du 11 avril 1994 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d'information sur les incendies de forêt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (1), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2158/92, l'établissement par les États membres d'un système d'information sur les incendies de forêt a pour but de favoriser les échanges d'informations sur les incendies de forêt, d'évaluer de manière continue l'impact des actions engagées par les États membres et la Commission dans le domaine de la protection des forêts contre les incendies, d'évaluer les périodes, le degré et les causes de risque et de développer des stratégies concernant la protection des forêts contre les incendies, et notamment l'élimination ou la diminution des causes;
considérant que les informations sur l'évaluation de l'efficacité des mesures prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2158/92 doivent permettre de contribuer à l'élaboration du rapport d'activité de l'action, prévu à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2158/92;
considérant que, pour répondre aux objectifs visés, les États membres doivent procéder au moins à la collecte d'un ensemble de données, constitué d'informations de même nature, comparables au niveau communautaire et accessibles avec une fréquence déterminée, dénommé « socle commun minimal d'informations sur les incendies de forêt »;
considérant que l'harmonisation de ces données au niveau communautaire doit être progressive et que ce socle commun doit avoir un caractère évolutif, résultant notamment de la collaboration étroite dans le domaine entre les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent forestier, de façon à éviter une perturbation des systèmes nationaux existants de récolte des données sur les incendies de forêt; que, à cet égard, il convient notamment de définir les étapes chronologiques de la récolte de certaines données de ce socle commun;
considérant que, pour une contribution de la Communauté à l'établissement des systèmes d'information, les États membres doivent au moins répondre au socle commun minimal d'information sur les incendies de forêt;
considérant qu'il convient de déterminer les conditions auxquelles des demandes de contribution doivent répondre en vue de leur examen en vertu des objectifs fixés par l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2158/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres procèdent à la collecte d'un ensemble d'informations sur les incendies de forêt, permettant de répondre aux objectifs de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2158/92.
2. L'ensemble d'informations comprend au moins un certain nombre de données de même nature et comparables au plan communautaire, appelé « socle commun minimal d'informations sur les incendies de forêt », tel que défini à l'annexe I.
3. La collecte de l'ensemble d'informations peut être limitée aux zones de haut et moyen risque des territoires des États membres.
4. Chaque année à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent à la disposition de la Commission les données du socle commun.
5. Sur demande justifiée des États membres, des délais peuvent être accordés pour la mise à disposition des informations du socle commun.
6. Les modalités techniques d'exécution des dispositions du présent article figurent à l'annexe I.

Article 2
1. Les demandes de concours financier pour la mise en oeuvre de la collecte de l'ensemble d'informations visé à l'article 1er paragraphe 1, l'amélioration de cette collecte ou son extension à des zones non encore couvertes doivent contenir les données et pièces indiquées à l'annexe II.
2. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1 ne sont pas prises en considération.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 3.


ANNEXE I
MODALITÉS TECHNIQUES D'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er Le socle commun minimal d'informations sur les incendies de forêt auquel il est fait référence à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement doit comporter, pour chaque feu de forêt officiellement recensé, les données indiquées au point 1 ci-dessous, auxquelles devront s'ajouter, à partir du 1er janvier 1994, les données indiquées au point 2.
Les définitions de forêt, feu de forêt, territoire boisé et territoire non boisé auxquelles il sera fait référence dans les points suivants seront les définitions nationales.
1. Données à collecter à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement
a) Date de première alerte
Il s'agit de l'indication de la date locale (jour, mois, année) à laquelle les services officiels de protection des forêts contre les incendies ont été informés de l'éclosion du feu.
Exemple: 21 juin 1990 21. 6. 1990.
b) Heure de première alerte
Il s'agit de l'indication de l'heure locale (heure et minutes) à laquelle les services officiels de protection des forêts contre les incendies ont été informés de l'éclosion du feu.
Exemple: 13 heures 10 minutes 13.10.
c) Date de première intervention
Il s'agit de l'indication de la date locale (jour, mois, année) à laquelle les premières unités d'intervention sont arrivées sur les lieux de l'incendie de forêt.
Exemple: 21 juin 1990 21. 6. 1990.
d) Heure de première intervention
Il s'agit de l'indication de l'heure locale (heure et minutes) à laquelle les premières unités d'intervention sont arrivées sur les lieux de l'incendie de forêt.
Exemple: 13 heures 30 minutes 13.30.
e) Date d'extinction du feu
Il s'agit de l'indication de la date locale (jour, mois, année) à laquelle le feu a été complètement éteint, c'est-à-dire lorsque les dernières unités d'intervention ont quitté les lieux de l'incendie de forêt.
Exemple: 21 juin 1990 21. 6. 1990.
f) Heure d'extinction du feu
Il s'agit de l'indication de l'heure locale (heure et minutes) à laquelle le feu a été complètement éteint, c'est-à-dire lorsque les dernières unités d'intervention ont quitté les lieux de l'incendie de forêt.
Exemple: 17 heures 50 minutes 17.50.
g) Localisation de l'éclosion
Il s'agit de l'indication de la commune et de ses unités successives d'appartenance (province ou département, région, État) où l'éclosion du feu a été signalée.
Exemple: commune Grasse
département ou province Alpes-Maritimes
région Provence, Alpes, Côte d'Azur
État France.
h) Superficie brûlée totale
Il s'agit de l'indication de la superficie totale parcourue par le feu et de l'unité de surface employée. Cette unité de surface ainsi que la précision de la mesure sont celles habituellement employées dans l'État membre.
Exemple: 121,28 hectares 121,28 ha.
i) Répartition de la superficie brûlée en territoire boisé et non boisé
Il s'agit de l'indication des surfaces boisées et non boisées parcourues par le feu et de l'unité de surface employée, ou de l'indication des pourcentages respectifs de superficie totale parcourue par le feu dans les territoires boisés et non boisés. L'unité de surface ainsi que la précision de la mesure sont celles habituellement employées dans l'État membre.
Exemples: surface boisée 91,28 ha
surface non boisée 30,00 ha,
ou
surface boisée 75,26 %
surface non boisée 24,74 %.
j) Cause présumée de l'incendie de forêt
Il s'agit de l'indication de l'origine présumée de l'incendie suivant quatre catégories:
1) feux d'origine inconnue;
2) feux d'origine naturelle, par exemple la foudre;
3) feux d'origine accidentelle ou dus à la négligence, c'est-à-dire dont l'origine est liée à l'activité directe ou indirecte de l'homme, mais sans que celui-ci ait eu l'intention de détruire un espace forestier (exemples: lignes électriques, voies ferrées, travaux, barbecues, brûlage ayant échappé au contrôle de celui qui l'a provoqué, etc.);
4) feux d'origine intentionnelle, c'est-à-dire dont l'origine est liée à une volonté de détruire un espace forestier pour des motifs divers.
Exemple: cause présumée 4.
2. Données supplémentaires à collecter à compter du 1er janvier 1995 au plus tard
k) Code communal
Il s'agit de l'indication du code européen de la commune d'éclosion de l'incendie. Ce code est composé de neuf chiffres, qui indiquent le code de l'État membre, de la région, de la province, et l'identification de la commune. Ce code permet donc de saisir en une fois les informations relatives à la localisation administrative de l'incendie. La liste des codes européens des communes pourra être fournie par la Commission sur support informatique à chacun des États membres.
Exemple: 01 État membre 05 région 02 province 789
commune

ANNEXE II
DONNÉES ET PIÈCES À FOURNIR POUR LES DEMANDES DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les demandes de concours devront être présentées en respectant le sommaire ci-dessous.
1. Demandeur
2. Description générale de la demande
2.1. Titre du projet.
2.2. Description du contexte et des objectifs de la demande.
2.3. Description détaillée du projet (joindre toutes pièces, documents, cartes, etc., susceptibles d'aider à une meilleure compréhension de la demande).
2.4. Couverture géographique du projet et degré de risque des régions couvertes par le projet.
2.5. Dates prévues de début et de fin du projet.
2.6. Contribution du projet aux objectifs de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2158/92.
3. Financement demandé
3.1. Coûts totaux du projet (en monnaie nationale).
3.2. Coûts pour lesquels l'aide est demandée (en monnaie nationale).
3.3. Concours demandé (en monnaie nationale).
3.4. Organisme auquel seront effectués les versements et coordonnées bancaires de cet organisme.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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