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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1727
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]
Actes modifiés:
392R2158 ()
399R1727
Règlement (CE) n° 1727/1999 de la Commission du 28 juillet 1999 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0041 - 0052
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1727/1999 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1999 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies(1), modifié par le règlement (CE) n° 308/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 4, (1) considérant que le règlement (CEE) n° 2158/92 prévoit une participation financière de la Communauté aux actions visant à accroître la protection des forêts contre les incendies; (2) considérant que l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que cette participation porte en priorité sur les programmes, présentés par les États membres, pour accroître la protection des forêts contre les incendies; (3) considérant que, dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures au niveau national et communautaire, il y a lieu de rassembler annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé; (4) considérant qu'il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction; (5) considérant qu'il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national; (6) considérant que les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses; (7) considérant que la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours; (8) considérant que les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national; (9) considérant que, au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2158/92 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(3), les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences; que ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté; (10) considérant que, si les contrôles de la Commission prévus à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2158/92 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée; que, s'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu, et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté; (11) considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) n° 1170/93 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1460/98(5); (12) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les programmes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) n°2158/92 sont à élaborer chaque année au niveau national. Le programme national doit comprendre l'ensemble des demandes de concours faites au titre de cet article 4. Il doit contenir les données et les pièces indiquées à l'annexe I du présent règlement et porter sur les éléments visés à l'article 2. L'État membre adresse ce programme à la Commission en deux exemplaires sous la forme indiquée à l'annexe I. 2. Le programme national visé au paragraphe 1 a une durée maximale de trois ans, à compter de la date de la notification de la décision de la Commission prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2158/92, sans possibilité de prolongation.
Article 2 Le programme visé à l'article 1er comprend: a) un état descriptif des pièces justificatives que les bénéficiaires doivent fournir; par pièces justificatives, on entend toutes les pièces, établies soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité compétente, aptes à prouver que les conditions imposées pour chaque demande individuelle sont remplies. L'état descriptif contient la désignation des pièces justificatives et la mention des dispositions ou des mesures sur la base desquelles elles sont établies, ainsi qu'une brève description du contenu de ces pièces; b) le modèle des formulaires au moyen desquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement. Ces formulaires doivent au moins comprendre un résumé des dépenses effectuées et un tableau comparatif des mesures prévues et réalisées, tant au niveau quantitatif que qualitatif; c) une description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions du programme, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2158/92. L'État membre communique également les mises à jour ultérieures de la documentation visée au premier alinéa.
Article 3 1. L'autorité compétente peut demander une avance de 30 % au maximum du concours financier communautaire en faveur du programme national au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la date de la notification de la décision de la Commission. 2. Une deuxième avance de 30 % au maximum peut être demandée par l'État membre lorsque celui-ci fournit la preuve que 60 % de la première avance relative à ce même programme a été utilisée. Cette deuxième avance peut être portée à 50 % si 90 % de la première avance a été dépensée. 3. Le paiement du solde est effectué après réception et approbation par la Commission du rapport final, d'un état financier définitif et de la demande de paiement finale du programme national.
Article 4 1. L'autorité compétente transmet, chaque semestre, à partir du 1er juillet de l'année suivant la date de la notification de la décision de la Commission relative au programme, un relevé des versements effectués aux bénéficiaires, conformément à l'annexe Il, accompagné d'un état d'avancement des travaux. 2. Les demandes de paiement d'avances et du solde relatifs au programme national sont présentées à la Commission, en deux exemplaires, par l'autorité compétente, conformément à l'annexe III.
Article 5 1. Lorsqu'un État membre récupère des montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences, il les rembourse à la Communauté. 2. Lorsque, dans un délai de quatre ans après le paiement du solde, la Commission constate une irrégularité en rapport avec une opération financée par la Communauté et que le montant concerné n'a pas été remboursé à la Communauté au titre du paragraphe 1, elle en informe l'État membre concerné et lui donne la possibilité de faire ses commentaires. 3. Lorsque, après analyse de la situation et commentaires éventuels de l'État membre concerné, la Commission constate que l'irrégularité est confirmée, l'État membre rembourse les montants concernés.
Article 6 Le règlement (CEE) n° 1170/93 est abrogé. Il reste toutefois applicable pour les demandes de concours introduites avant le 1er novembre 1998.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. (2) JO L 51 du 21.2.1997, p. 11. (3) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. (4) JO L 118 du 14.5.1993, p. 23. (5) JO L 193 du 9.7.1998, p. 20.
ANNEXE I
(Présentation des programmes) Données relatives au programme national de l'année 200... 1. Contact pour l'autorité compétente: (nom, adresse, téléphone, télécopieur, e-mail de la personne/organisme de contact) 2. Description du programme et localisation des actions prévues 3. Zones à risque d'incendies concernées [au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2158/92] 4. Contribution du programme à la réalisation du/des plans de protection des forêts contre les incendies [au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2158/92] pour les zones considérées 5. Durée du programme, date de début et de fin d'exécution du programme et planning prévisionnel de la réalisation 6. Coûts totaux du programme et concours demandé (pourcentage du coût total) 7. Ventilation des coûts en fonction des différentes mesures (remplir notamment le tableau 1) 8. Description des différentes demandes incluses dans le programme national; (remplir le tableau 2; utiliser un formulaire par demandeur) et récapitulatif des différentes demandes (remplir le tableau 3) 9. Programmation financière du programme national (remplir notamment le tableau 4) 10. Confirmation que les travaux ne commenceront pas avant l'introduction du programme: - Non - Oui (biffer la mention inutile) 11. Organisme auquel seront effectués les versements et coordonnées bancaires 12. État descriptif des pièces justificatives que le bénéficiaire doit fournir; modèle des formulaires par lesquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement; description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions du programme 13. Confirmation qu'aucune demande faisant partie du programme ne sera soumise à d'autres fonds communautaires date signature et cachet >PIC FILE= "L_1999203FR.004302.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203FR.004401.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203FR.004501.EPS">
ANNEXE II
Remarques préliminaires Les demandes d'avances, de paiement, les relevés semestriels et les états d'avancement des travaux, ainsi que tous les renseignements complémentaires doivent être présentés en deux exemplaires à la: Commission européenne Direction générale de l'agriculture Unité VI/FII.2 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Relevés des versements semestriels effectués aux bénéficiaires Le formulaire à utiliser est repris au tableau 1. État d'avancement des travaux Le formulaire à utiliser est repris au tableau 2. >PIC FILE= "L_1999203FR.004702.EPS">
ANNEXE III
>PIC FILE= "L_1999203FR.004902.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203FR.005001.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203FR.005101.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203FR.005201.EPS">
Fin du document
Document livré le: 07/11/1999
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