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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0308
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]
Actes modifiés:
392R2158 (Modification)
397R0308
Règlement (CE) nº 308/97 du Conseil du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
Journal officiel n° L 051 du 21/02/1997 p. 0011 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 308/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant le rôle fondamental joué par les populations rurales, en particulier par les sylviculteurs et les éleveurs, principaux détenteurs du patrimoine forestier européen, et plus particulièrement par leurs organisations professionnelles, dans la définition de plans régionaux de défense contre les incendies, dans la pratique d'une sylviculture préventive et dans les mesures de première intervention, ainsi que la nécessité de mettre en place les conditions permettant la participation effective de ces opérateurs à la protection des forêts européennes contre ce facteur abiotique; considérant que la période d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (4), prend fin le 31 décembre 1996; considérant que les forêts jouent un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore; que ces équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural; considérant que la conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant en agriculture et dans les zones rurales; considérant que la Communauté et les États membres accordent une importance particulière à la protection de leur patrimoine forestier et ont pris à cet égard des engagements internationaux en matière de développement durable des forêts et de protection des massifs forestiers, notamment lors de la conférence mondiale des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio en 1992, ainsi que lors des conférences ministérielles paneuropéennes sur la protection des forêts en Europe tenues à Strasbourg en 1990 et à Helsinki en 1993; que l'action communautaire prévue par le règlement (CEE) n° 2158/92 contribue à donner suite à ces engagements; considérant qu'en vertu du règlement (CEE) n° 2158/92, soixante millions d'hectares de forêt, soit près de la moitié de la forêt européenne, ont été classés en zones à risque d'incendie; considérant que les feux continuent à constituer un facteur limitant le développement durable des forêts dans les zones à risque d'incendie et à diminuer ainsi la contribution des forêts au développement d'une agriculture durable et à la gestion de l'espace rural; considérant par conséquent que la protection des forêts contre les incendies contribue directement à atteindre les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 point b) du traité; considérant que le système communautaire d'information sur les incendies de forêt, établi en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2158/92, a permis d'élaborer une coopération communautaire dans le domaine des feux de forêt; que le développement de ce système permettra de disposer d'un outil performant pour mieux évaluer les actions de protection des forêts contre les incendies et pour analyser davantage les causes de feux; considérant qu'il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n° 2158/92, notamment pour renforcer la cohérence des mesures forestières financées en zones à risque d'incendie, approfondir la lutte contre les causes d'incendie et améliorer les systèmes de prévention et de surveillance, et d'en prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à dix ans à compter du 1er janvier 1992; considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2158/92, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 10 du règlement (CEE) n° 2158/92, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. L'action est prévue pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1992. 2. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre de l'action est de 70 millions d'écus pour la période de 1997-2001. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 268 du 14. 9. 1996, p. 8. (2) JO n° C 33 du 3. 2. 1997. (3) Avis rendu le 27 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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