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Législation communautaire en vigueur
Document 392R0094
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
Actes modifiés:
391R2092 ()
392R0094
Règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission, du 14 janvier 1992, établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires
Journal officiel n° L 011 du 17/01/1992 p. 0014 - 0015 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 3
Modifications:
Modifié par 397R0314 (JO L 051 21.02.1997 p.34)
Modifié par 398R1367 (JO L 185 30.06.1998 p.11)
Modifié par 300R0548 (JO L 067 15.03.2000 p.12)
Modifié par 300R1566 (JO L 180 19.07.2000 p.17)
Modifié par 300R1616 (JO L 185 25.07.2000 p.62)
Modifié par 300R2426 (JO L 279 01.11.2000 p.19)
Modifié par 301R0349 (JO L 052 22.02.2001 p.14)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 94/92 DE LA COMMISSION du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (1), et notamment ses articles 11 et 16 paragraphe 3, considérant qu'il résulte de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 que, à partir du 23 juillet 1992, les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir; que l'article 11 paragraphe 2 prévoit les conditions qui doivent être satisfaites pour l'inclusion d'un pays tiers dans la liste; considérant qu'il est nécessaire d'établir la liste visée; que, en outre, il est nécessaire de préciser les modalités de la procédure d'examen d'une demande d'un pays tiers en vue de son inclusion dans cette liste; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La liste des pays tiers visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2092/91 est établie à l'annexe du présent règlement. Pour chaque pays tiers, cette liste donne les informations nécessaires pour permettre l'identification des produits couverts par le régime visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 et, en particulier: - l'autorité ou le ou les organismes chargés dans le pays tiers concerné de délivrer les certificats d'inspection en vue de l'importation dans la Communauté, - l'autorité ou les autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou les organismes privés reconnus par ce pays pour effectuer le contrôle des opérateurs. En outre, le cas échéant, cette liste peut préciser: - les unités de transformation et de conditionnement et les exportateurs soumis au régime de contrôle, - les produits couverts par le régime. Article 2 1. La Commission procède à l'examen de l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe après réception d'une demande d'inclusion, soumise par la représentation du pays tiers en cause. 2. Dans un délai de six mois à partir de la réception, la demande d'inclusion doit être complétée par la transmission d'un dossier technique établi dans une des langues officielles de la Communauté et comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'assurer que les conditions visées à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2092/91 sont remplies pour les produits destinés à être exportés vers la Communauté. En particulier il comprend les informations suivantes: a) les types et, si possible, l'estimation des quantités de produits agricoles et denrées alimentaires qui sont destinés à être exportés vers la Communauté sous le régime de l'article 11; b) les règles de production appliquées dans le pays tiers et notamment: - les principes de base tels que visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, - les produits autorisés à être utilisés en tant que produits phytopharmaceutiques, détergents, fertilisants ou amendements du sol pendant la phase de production agricole, - les ingrédients d'origine non agricole autorisés dans les produits préparés ainsi que les procédés et les produits de traitement autorisés pendant la préparation; c) les modalités du régime de contrôle et l'organisation de la mise en oeuvre de ce contrôle dans le pays tiers: - le ou les noms de l'autorité ou des autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou des organismes privés effectuant le contrôle des opérateurs, - les règles détaillées du contrôle dans les exploitations agricoles et les unités de transformation et de conditionnement et les moyens applicables pour sanctionner les infractions, - le ou les noms et adresses de l'autorité ou du ou des organismes chargés dans le pays tiers de la délivrance des certificats d'importation dans la Communauté, - les informations nécessaires sur l'organisation du contrôle du respect des règles de production et du régime de contrôle, y compris la délivrance des certificats; le nom et les références de l'autorité chargée de ce contrôle, - la liste des unités de transformation et de conditionnement et des exportateurs vers la Communauté; le nombre de producteurs et la superficie en culture; d) si disponibles, les rapports d'examens sur place établis par des experts indépendants sur la mise en oeuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle mentionnées aux points b) et c). 3. Lors de la procédure d'examen d'une demande d'inclusion, la Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire à la constatation de l'équivalence des règles de production et des modalités de contrôle appliquées dans le pays tiers avec celles prévues au règlement (CEE) no 2092/91, y compris la présentation de rapports d'examens sur place établis par des experts dont elle a reconnu l'indépendance. En outre, la Commission peut, si nécessaire, procéder à un examen sur place effectué par des experts qu'elle a désignés. 4. L'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe peut être liée à la condition que soient présentés régulièrement des rapports d'examen établis par des experts indépendants sur la mise en oeuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle dans le pays tiers en cause. En outre, si nécessaire, la Commission peut organiser à tout moment un examen sur place par des experts qu'elle a désignés. 5. Si, après l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe, des modifications interviennent en ce qui concerne les mesures en vigueur dans le pays tiers ou leur application, le pays tiers est tenu d'en informer la Commission. À la lumière de cette information, une décision de modification des modalités de l'inclusion de ce pays tiers dans la liste ou de retrait de cette inclusion peut être prise selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n'a pas fourni les informations qu'il était tenu de soumettre conformément audit paragraphe. 6. Si, après l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe, la Commission prend connaissance d'informations conduisant à des doutes sur la mise en oeuvre effective des mesures communiquées, elle peut demander au pays tiers en cause toute information nécessaire, y compris la présentation de rapports d'examens sur place établis par des experts indépendants, ou procéder à un examen sur place effectué par des experts qu'elle a désignés. À la lumière de ces informations et/ou rapports, une décision de retrait de l'inclusion peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n'a pas fourni les informations demandées dans le délai indiqué dans la demande de la Commission ou si le pays tiers n'a pas accepté un examen sur place par des experts désignés par elle, pour vérifier si les conditions de l'inclusion sont effectivement satisfaites. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. ANNEXE Liste des pays tiers visée à l'article 1er
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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