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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1367

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
392R0094 (Modification)

398R1367
Règlement (CE) nº 1367/98 de la Commission du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 185 du 30/06/1998 p. 0011 - 0012



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1367/98 DE LA COMMISSION du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1488/97 de la Commission (2), et notamment son article 11,
considérant que l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 stipule que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 dudit article; que cette liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 314/97 (4);
considérant que le règlement (CE) n° 314/97 a inclus la Hongrie et la Suisse dans la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2092/91 pour une période prenant fin le 30 juin 1998, afin d'examiner en détail, pendant cette période, certains aspects concernant l'application dans ces pays de normes équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 2092/91;
considérant que l'application effective en Hongrie de normes équivalentes à celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2092/91 a été confirmée au cours d'un examen effectué sur place par la Commission;
considérant que la Suisse a agréé un nouvel organisme de contrôle qui effectuera les contrôles exigés en vertu de l'ordonnance suisse sur l'agriculture biologique;
considérant que, pour la mise en oeuvre du régime pour chaque pays tiers, il convient d'identifier les organismes chargés de délivrer le certificat d'inspection visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2092/91;
considérant que l'Australie a communiqué des modifications concernant son régime de contrôle; que les contrôles chez les opérateurs de ce pays sont effectués à présent par des organismes de contrôle privés sous la surveillance d'une autorité publique;
considérant qu'Israël a confirmé que le contrôle et la certification des produits biologiques seront effectués par le ministère de l'agriculture;
considérant que l'examen des informations soumises par les pays tiers précités a conduit à la conclusion que les normes requises sont équivalentes à celles résultant de la législation communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 12.
(3) JO L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.
(4) JO L 51 du 21. 2. 1997, p. 34.



ANNEXE
1. Les paragraphes 3 et 4 du texte relatif à l'Australie sont remplacés par le texte suivant:
«3. Organismes de contrôle:
- Australian Quarantine Inspection Service (AQIS)
- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
- Biological Farmers of Australia (BFA)
- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)
- Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3;»
2. Le paragraphe 5 du texte relatif à la Hongrie est remplacé par le texte suivant:
«5. Date limite d'inclusion: 30. 6. 2000».
3. Les paragraphes 3 et 4 du texte relatif à Israël sont remplacés par le texte suivant:
«3. Autorité de contrôle: ministère de l'agriculture
4. Autorité chargée de délivrer les certificats: même autorité qu'au point 3;»
4. Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 du texte relatif à la Suisse sont remplacés par le texte suivant:
«1. Catégories de produits:
a) les produits agricoles végétaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91, à l'exception des produits obtenus durant la période de conversion visée à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement;
b) les produits destinés à l'alimentation humaine, composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2092/91, à l'exception des produits visés à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, contenant un ingrédient d'origine agricole produit durant la période de conversion.»
«3. "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO), "Institut für Marktökologie" (IMO), "Forschungsinstitut für Biologischen Landbau" (FIBL) et "Association suisse pour systèmes de qualité et management" (SQS).
4. Organismes chargés de délivrer le certificat: mêmes organismes qu'au point 3.
5. Date limite d'inclusion: 31. 12. 2002.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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