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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0092

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
386L0465 (Modification)

392L0092  Consolidé - 1992L0092Législation consolidée - Responsabilité
Directive 92/92/CEE du Conseil, du 9 novembre 1992, modifiant la directive 86/465/CEE concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (République fédérale d'Allemagne) «nouveaux Länder»
Journal officiel n° L 338 du 23/11/1992 p. 0001 - 0039

Modifications:
Modifié par 393D0226 (JO L 099 26.04.1993 p.1)
Modifié par 395D0006 (JO L 011 17.01.1995 p.26)


Texte:

DIRECTIVE 92/92/CEE DU CONSEIL du 9 novembre 1992 modifiant la directive 86/465/CEE concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (république fédérale d'Allemagne) «nouveaux Laender»
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que la directive 86/465/CEE (4) indique quelles sont en Allemagne les zones mentionnées dans la liste communautaire des zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
considérant que le gouvernement allemand a demandé à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, que la liste communautaire des zones figurant à l'annexe de la directive 86/465/CEE soit modifiée;
considérant que le gouvernement allemand a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, les zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées et les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
considérant que les indices retenus sont l'existence de conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, et une altitude minimale de 800 mètres (point central de la localité ou altitude moyenne de la commune);
considérant que, lorsqu'il y a combinaison des facteurs de climat et de pente, visée à l'article 3 paragraphe 3 troisième tiret de la directive 75/268/CEE, il a été prévu une altitude minimale de 600 mètres et, simultanément, une pente d'au moins 18 %;
considérant que, en ce qui concerne la présence de terres peu productives et les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visées à l'article 3 paragraphe 4 points a) et b) de la directive 75/268/CEE, les zones ont été définies à l'aide d'un indice complexe dit «indice de comparabilité agricole» [Landwirtschaftliche Vergleichszahl (LVZ)]; que, pour les cantons (Kreis) partiellement classés, les indices fournis correspondent à la moyenne des indices des communes du Kreis qui sont à classer, cette moyenne étant pondérée par la superficie des communes;
considérant que la valeur maximale de l'indice moyen de chaque zone visé ci-dessus a été fixée à 28 pour les zones agricoles défavorisées, chiffre qui correspond à 70 % de l'indice moyen national (40); que, dans des cas spécifiques, cet indice moyen a été fixé à 32,5 pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et paaturages permanents dépasse 80 % de la surface agricole utile et à une valeur de 32,5 par commune dans le Land Mecklenburg-Vorpommern où la part de la population active encore occupée dans l'agriculture est fort élévée et supérieure à cinq fois la moyenne nationale, soit un taux supérieur ou égal à 20 %;
considérant que, pour ce qui est de la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, l'indice retenu se situe à un niveau relativement élevé de 130 habitants au kilomètre carré; que la densité de population est établie par Kreis à partir des données relatives à l'année 1989; que depuis, cependant, une diminution et un déplacement interrégionaux de la population dans les «nouveaux Laender» ont été observés;
considérant que, pour la définition des zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, l'indice retenu est l'existence tant de conditions naturelles de production défavorables (un LVZ généralement inférieur à 25) que des handicaps résultant des contraintes relatives à la protection côtière et à la sauvegarde des paysages; que, en outre, la superficie globale de ces zones ne dépasse pas 4 % de la superficie de l'État membre en question;
considérant que la nature et le niveau des indices susmentionnés utilisés par le gouvernement allemand pour la définition de deux types de zones communiqués à la Commission correspondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne et des zones défavorisées visées à l'article 3 paragraphes 3 et 4 de la directive 75/268/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La liste des zones défavorisées de l'Allemagne qui figure à l'annexe de la directive 86/465/CEE est complétée par la liste des zones défavorisées pour les «nouveaux Laender» figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. HURD

(1) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85 (JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).
(2) JO n° C 251 du 28. 9. 1992, p. 1.
(3) Avis rendu le 30 octobre 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 273 du 24. 9. 1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 91/26/CEE de la Commission (JO n° L 16 du 22. 1. 1991, p. 27).


ANNEXE
ZONES DÉFAVORISÉES AU TITRE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>
ZONES DÉFAVORISÉES AU TITRE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>



>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


ZONES DÉFAVORISÉES AU TITRE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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