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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0465
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
386L0465
Directive 86/465/CEE du Conseil du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (République fédérale d'Allemagne)
Journal officiel n° L 273 du 24/09/1986 p. 0001 - 0103
Modifications:
Modifié par 389L0586 (JO L 330 15.11.1989 p.1)
Modifié par 391D0026 (JO L 016 22.01.1991 p.27)
Modifié par 392L0092 (JO L 338 23.11.1992 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant que la directive 75/270/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (4), a désigné les zones de la république fédérale d'Allemagne qui sont dénommées défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une extension de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE, sur la base d'une nouvelle définition des critères de délimitation des zones défavorisées et d'un transfert des zones précédemment classées selon l'article 3 paragraphe 5 de ladite directive et faisant partie intégrante de ces zones homogènes d'extension ; qu'il a demandé en outre une extension des zones de faible superficie affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphe 5 de la même directive; considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, les zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées et les informations relatives aux caractéristiques de ces zones; considérant que les indices retenus sont l'existence de conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, et une altitude minimale de 800 mètres (point central de la localité ou altitude moyenne de la commune); considérant que, en cas de combinaison des facteurs de climat et de pente, visée à l'article 3 paragraphe 3 troisième tiret de la directive 75/268/CEE, il a été prévu une altitude minimale de 600 mètres et une pente d'au moins 18 %; considérant que, en ce qui concerne la présence de terres peu productives et les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 points a) et b) de la directive 75/268/CEE, les zones ont été définies à l'aide d'un indice complexe dit «indice de comparabilité agricole» (landwirtschaftliche Vergleichszahl, LVZ), utilisé par l'administration fiscale comme reflétant les résultats économiques des exploitations ; que cet (1) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) JO no L 93 du 30.3.1985, p. 1. (3) JO no C 227 du 8.9.1986, p. 153. (4) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 10. indice a pour base la productivité naturelle (qualité du sol et conditions climatiques), dont la valeur est ajustée à l'aide de facteurs tels qu'hétérogénéité de la terre, conditions naturelles d'écoulement des eaux, etc., y compris des conditions de production autres que naturelles; considérant que la valeur maximale de l'indice moyen de chaque zone visé ci-dessus a été fixée à 28 pour les zones agricoles défavorisées, chiffre qui correspond à 70 % de l'indice moyen national (40) (à l'exception de deux zones, caractérisées par une valeur de 29,1 et de 29,2) ; que, dans des cas spécifiques, cet indice moyen a été fixé à 32,5 pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et pâturages permanents dépasse 80 % de la surface agricole utile (SAU); considérant que, pour ce qui est de la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, l'indice retenu se situe à un niveau, relativement élevé, de 130 habitants au kilomètre carré (avec exclusion, dans un cas, de la population des centres urbains et industriels) ; que, néanmoins, ce chiffre est approximativement égal à la moitié de la moyenne nationale (247) ; qu'il reflète la situation d'un État membre densément peuplé avec une très forte délocalisation des secteurs secondaire et tertiaire et ayant doté ses régions d'équipements et services nombreux (infrastructures) ; que la rentabilité de ces équipements et services requiert une densité de peuplement relativement élevée ; que, de plus, la part minimale de la population active agricole dans la population active totale qui a été retenue est de 15 % (à l'exception de deux zones, où elle est de 7,7 % et de 12,1 %), alors que la moyenne nationale est de 5,1 %; considérant que, pour la définition des zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, l'indice retenu est l'existence tant de conditions naturelles de production défavorables (un LVZ généralement inférieur à 25) que des handicaps résultant des contraintes relatives à la protection côtière et à la sauvegarde des paysages ; que, en outre, la superficie globale de ces zones ne dépasse pas 4 % de la superficie de l'État membre en question; considérant que la nature et le niveau des indices susmentionnés utilisés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne pour la définition des trois types de zones communiqués à la Commission correspondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques visées à l'article 3 paragraphes 3,4 et 5 de la directive 75/268/CEE; considérant que, d'après les indications fournies par l'État membre concerné, ces zones sont pourvues d'équipements collectifs suffisants, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les zones de la république fédérale d'Allemagne figurant à l'annexe sont incluses dans la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3,4 et 5 de la directive 75/268/CEE. Article 2 La directive 75/270/CEE est abrogée. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1986. Par le Conseil Le président M. JOPLING
ANNEXE >PIC FILE= "T0028799"> >PIC FILE= "T0028800"> >PIC FILE= "T0028801"> >PIC FILE= "T0028803"> >PIC FILE= "T0028804"> >PIC FILE= "T0028805"> >PIC FILE= "T0028807"> >PIC FILE= "T0028808"> >PIC FILE= "T0028809"> >PIC FILE= "T0028810"> >PIC FILE= "T0028811"> >PIC FILE= "T0028812"> >PIC FILE= "T0028813"> >PIC FILE= "T0028814"> >PIC FILE= "T0028815"> >PIC FILE= "T0028816"> >PIC FILE= "T0028817"> >PIC FILE= "T0028818"> >PIC FILE= "T0028819"> >PIC FILE= "T0028820"> >PIC FILE= "T0028821"> >PIC FILE= "T0028826"> >PIC FILE= "T0028830"> >PIC FILE= "T0028834"> >PIC FILE= "T0028836"> >PIC FILE= "T0028837"> >PIC FILE= "T0028838"> >PIC FILE= "T0028839"> >PIC FILE= "T0028840"> >PIC FILE= "T0028841"> >PIC FILE= "T0028842"> >PIC FILE= "T0028843"> >PIC FILE= "T0028844"> >PIC FILE= "T0028845"> >PIC FILE= "T0028846"> >PIC FILE= "T0028847"> >PIC FILE= "T0028848"> >PIC FILE= "T0028849"> >PIC FILE= "T0028850"> >PIC FILE= "T0028851"> >PIC FILE= "T0028852"> >PIC FILE= "T0028853"> >PIC FILE= "T0028854"> >PIC FILE= "T0028855"> >PIC FILE= "T0028856"> >PIC FILE= "T0028857"> >PIC FILE= "T0028858"> >PIC FILE= "T0028859"> >PIC FILE= "T0028860"> >PIC FILE= "T0028861"> >PIC FILE= "T0028862"> >PIC FILE= "T0028863"> >PIC FILE= "T0028864"> >PIC FILE= "T0028865"> >PIC FILE= "T0028866"> >PIC FILE= "T0028867"> >PIC FILE= "T0028868"> >PIC FILE= "T0028869"> >PIC FILE= "T0028870"> >PIC FILE= "T0028871"> >PIC FILE= "T0028872"> >PIC FILE= "T0028873"> >PIC FILE= "T0028874"> >PIC FILE= "T0028877"> >PIC FILE= "T0028881"> >PIC FILE= "T0028884"> >PIC FILE= "T0028888"> >PIC FILE= "T0028892"> >PIC FILE= "T0028895"> >PIC FILE= "T0028898"> >PIC FILE= "T0028901"> >PIC FILE= "T0028904"> >PIC FILE= "T0028908"> >PIC FILE= "T0028912"> >PIC FILE= "T0028915"> >PIC FILE= "T0028918"> >PIC FILE= "T0028922"> >PIC FILE= "T0028925"> >PIC FILE= "T0028928"> >PIC FILE= "T0028931"> BAYERN Der Gemeindeteilsname aus dem amtlichen Ortsverzeichnis für Bayern erstreckt sich weitgehend nur auf den siedlungsgeographischen Begriff "Wohnplatz", der einen amtlich verliehenen Namen hat. Zu dem mit dem Gemeindenamen bezeichneten benachteiligten Gebiet zählen bei der nachfolgenden Aufstellung nicht in jedem Fall auch die landwirtschaftlichen Betriebsstätten des genannten Ortes. Die mit (*) gekennzeichneten Gemeindeteile werden im amtlichen Ortsverzeichnis für Bayern nicht oder nicht mehr geführt. Die grundstückscharfe Abgrenzung liegt am jeweiligen Amt für Landwirtschaft vor. >PIC FILE= "T0028933"> >PIC FILE= "T0028935"> >PIC FILE= "T0028938"> >PIC FILE= "T0028941"> >PIC FILE= "T0028945"> >PIC FILE= "T0028948"> >PIC FILE= "T0028952"> >PIC FILE= "T0028955"> >PIC FILE= "T0028958"> >PIC FILE= "T0028960"> >PIC FILE= "T0028963"> >PIC FILE= "T0028965"> >PIC FILE= "T0028983"> >PIC FILE= "T0028966"> >PIC FILE= "T0028984"> >PIC FILE= "T0028967"> >PIC FILE= "T0028970"> >PIC FILE= "T0028972"> >PIC FILE= "T0028973"> >PIC FILE= "T0028977"> >PIC FILE= "T0028979">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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