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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0496

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 07.40.50 - Relations internationales ]


Actes modifiés:
292A1017(01) (Adoption)

392D0496
92/496/CEE: Décision du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0031 - 0031



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1992 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (92/496/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver l'accord, négocié à Bruxelles le 31 mars 1992, entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) relatif au commerce des aéronefs civils,
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord visé à l'article 1er au nom de la Communauté. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
ANNEXE I
INTERPRÉTATION PAR LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DU GATT RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS
L'article 4 de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé « accord ») traite de trois questions spécifiques:
- marchés passés sur instructions des pouvoirs publics (paragraphe 2),
- contrats obligatoires de sous-traitance (paragraphe 3),
- incitations (paragraphe 4).

Article 4.1
Le paragraphe 4.1 expose le principe général applicable dans tout l'article 4, à savoir que les acheteurs d'aéronefs civils (1) devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et technologiques.

Article 4.2
(Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics)
Ce paragraphe énonce que « les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires doivent s'abstenir d'imposer des politiques de préférence en faveur ou à l'encontre des fournisseurs d'un ou de plusieurs signataires.
Il est également interdit aux pouvoirs publics d'exercer des pressions excessives pour influencer le choix des fournisseurs des compagnies aériennes, des constructeurs d'aéronefs ou d'autres entités acheteuses d'aéronefs civils (ci-après dénommés les « acheteurs »). Par « pressions excessives », on entend toute action visant à favoriser cetains produits ou certains fournisseurs ou à influencer les décisions d'achat d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire.
Les signataires conviennent que les exemples suivants sont des exemples de pratiques qui ne sont pas considérées comme des formes de pression excessive:
- la participation de représentants actuels ou d'anciens représentants des pouvoirs publics au conseil d'administration d'acheteurs entièrement ou partiellement contrôlés par les pouvoirs publics, mais uniquement si ces représentants agissent dans les meilleurs intérêts commerciaux de l'acheteur concerné et n'influencent pas les décisions d'achat d'une manière qui crée une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire,
- les décisions des pouvoirs publics concernant les questions de sécurité et d'environnement.

Article 4.3
(Contrats obligatoires de sous-traitance)
Selon les termes mêmes de la première phrase, « les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison ». Cela signifie que les signataires n'interviendront pas pour obtenir un traitement préférentiel en faveur de certaines entreprises et qu'ils ne se mêleront pas non plus du choix des vendeurs lorsque des vendeurs de plusieurs signataires sont en concurrence.
En mettant l'accent sur le fait que les seuls facteurs qui devraient être pris en considération dans les décisions d'achat sont le prix, la qualité et les délais de livraison, les signataires sont convenus que l'article 4 paragraphe 4.3 interdit les compensations imposées par les pouvoirs publics. En outre, ils n'exigeront pas que d'autres facteurs, tels que la conclusion de contrats de sous-traitance, soient une condition ou une contrepartie de la vente. Plus précisément, un signataire ne peut pas faire obligation à un vendeur d'offrir des compensations, des types ou des volumes spécifiques d'affaires ou d'autres formes de compensation industrielle.
Les signataires n'imposent donc aucune condition qui ferait obligation aux sous-traitants ou aux fournisseurs d'avoir une origine nationale particulière.
La deuxième phrase de ce paragraphe énonce que « s'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, un signataire pourra . . . exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires ». Cela signifie qu'un signataire pourra exiger du constructeur qu'il n'établisse aucune discrimination à l'égard des entreprises qualifiées du signataire en ce qui concerne toute possibilité de présenter une offre et l'évaluation de toute soumission concurrente faite par ces entreprises.

Article 4.4
(Incitations)
Ce paragraphe énonce que « les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires s'abstiennent d'établir des liens négatifs ou positifs entre la vente ou l'achat d'aéronefs civils et d'autres décisions ou mesures des pouvoirs publics susceptibles d'influencer cette vente ou cet achat, lorsque les fournisseurs de plusieurs signataires sont en concurrence. La liste figurant ci-après est une liste indicative et non exhaustive, approuvée d'un commun accord, de ce type d'incitations interdites:
- droits et restrictions concernant l'industrie aéronautique, tels que les droits d'atterrissage ou de trafic,
- programmes et mesures économiques généraux, tels que les mesures concernant les importations, les mesures visant à corriger les déséquilibres commerciaux bilatéraux et les mesures relatives aux travailleurs étrangers ou au rééchelonnement de la dette,
- programmes et mesures d'aide au développement, tels que l'octroi de subventions, de prêts et le financement d'infrastructures, étant entendu que l'utilisation de cette aide pour l'achat d'aéronefs civils ne relève pas de cette catégorie si l'octroi de ces crédits n'est pas subordonné au fait que cete vente ait lieu,
- mesures et programmes concernant la défense et la sécurité nationale.
Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 4.3, cela signifie également que les signataires n'interviendront en aucune manière et n'exerceront aucune pression directe ou indirecte sur d'autres gouvernements ou sur toute entité partie prenante aux décisions d'achat, y compris par le biais de l'établissement de tout lien de nature positive ou négative entre des décisions concernant l'achat d'aéronefs civils et toute autre question ou action dans un autre domaine susceptible d'affecter les intérêts du pays importateur.
Articles 4.2 et 4.4
(Représentations politiques)
Aucun participant des signataires au processus décisionnel politique national ne prend de mesures, notamment, sans que cette liste soit limitative, des représentations politiques, des pressions ou des incitations à l'égard d'autres gouvernements ou de compagnies aériennes étrangères, qui serait contraire à l'article 4 tel que celui-ci est interprété dans la présente annexe. Les signataires attireront l'attention des participants sur cette interprétation de l'article 4 et déploieront également tous leurs efforts pour garantir que les participants ne prennent pas de telles mesures.

(1) Aux fins de la présente annexe, les termes « aéronefs civils » sont définis de la même manière que dans l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils.


ANNEXE II
Aux fins du présent accord, les définitions suivantes sont applicables:
1) « aéronefs civils de grande capacité »: en ce qui concerne ces aéronefs fabriqués aux États-Unis d'Amérique par les constructeurs existants d'aéronefs civils de grande capacité et, dans la Communauté européenne, par le consortium Airbus, ou par les entités qui leur succéderont, tous les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils, à l'exception des moteurs tels que définis à l'article 1er paragraphe 1 point b) dudit accord, qui sont conçus pour le transport de passagers ou de fret et ont une capacité de 100 sièges ou plus ou son équivalent en configuration cargo;
2) « version dérivée »: un modèle d'aéronef dont l'essentiel de la conception est dérivé de celle d'un modèle d'aéronef précédent;
3) « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2: les éléments de coût ci-après, qui ont été supportés avant la date de certification, sont ceux qui peuvent être pris en considération pour l'évaluation du « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2:
- étude de faisabilité,
- ingénierie,
- essais en soufflerie, essais des éléments de structure, essais des systèmes et essais en laboratoire,
- appareils de simulation au sol du fonctionnement de l'avion,
- travaux de mise au point d'équipements, à l'exception de ceux qui sont directement financés par les fabricants d'équipements et de moteurs,
- essais en vol, y compris le soutien au sol qui leur est associé, et analyses nécessaires à l'obtention de la certification,
- documents nécessaires pour la certification,
- coût de la fabrication des prototypes et aéronefs de vérification en vol, y compris les pièces de rechange et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires pour obtenir la certification, moins la valeur loyale et marchande estimée de l'avion à usage commercial après son réaménagement,
- bâtis de montage et outillage, à l'exception des machines-outils, destinés à être utilisés pour des programmes spécifiques;
4) « production »: l'ensemble des activités de fabrication, de marketing et de commercialisation autres que celles décrites au point 3), à l'exclusion du financement public des crédits à l'exportation conforme à l'accord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrangement de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le financement public des crédits à l'exportation;
5) « soutien indirect des pouvoirs publics »: soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie pour des applications aéronautiques, y compris la recherche et le développement, les projets de démonstration et le développement d'avions militaires, qui constitue un avantage identifiable pour le développement ou la production d'un ou de plusieurs programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité;
6) « soutien direct des pouvoirs publics »: tout soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie:
1) pour des programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité ou pour des versions dérivées
ou
2) à des entreprises spécifiques, dans la mesure où les programmes concernant les aéronefs civils de grande capacité ou les versions dérivées en bénéficient directement;
7) « redevance »: le remboursement d'un certain montant fixé à l'avance du soutien au développement pour chaque aéronef livré.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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