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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1017(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 07.40.50 - Relations internationales ]


292A1017(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0032 - 0039

Modifications:
Adopté par 392D0496 (JO L 301 17.10.1992 p.31)


Texte:

ACCORD
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
ci-après dénommé « États-Unis »,
d'autre part,
RECONNAISSANT
la nécessité de promouvoir un environnement plus favorable au commerce international des aéronefs civils de grande capacité et de réduire les tensions commerciales dans ce domaine,
RECONNAISSANT
que les disciplines de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils devraient être renforcées afin de réduire progressivement le rôle du soutien accordé par les pouvoirs publics,
RAPPELANT
les principes et objectifs approuvés par les représentants des États-Unis et de la Communauté au cours de leur réunion tenue à Londres le 27 octobre 1987,
POURSUIVANT
leur objectif commun consistant à empêcher les distorsions du commerce résultant du soutien accordé directement ou indirectement par les pouvoirs publics pour le développement et la production d'aéronefs civils de grande capacité, à assujettir ce soutien à des disciplines plus rigoureuses et à encourager l'adoption de ces disciplines au niveau multilatéral dans le cadre du GATT,
PRENANT ACTE
de leur intention d'agir sans préjudice des droits et obligations qui leur incombent dans le cadre du GATT et d'autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Marché passé sur les instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations
En ce qui concerne les questions relatives à l'article 4 de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé « accord sur les aéronefs »), les parties conviennent de se conformer à la note interprétative concernant l'article 4 de l'accord sur les aéronefs, qui figure à l'annexe I du présent accord.
Article 2
Engagement pris antérieurement par les pouvoirs publics
Le soutien accordé par les pouvoirs publics aux programmes en cours de construction d'aéronefs de grande capacité, qui a été engagé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, n'est pas soumis aux dispositions dudit accord, sauf dispositions contraires figurant ci-après. Les modalités et conditions d'octroi de ce soutien ne sont pas modifiées de manière à les rendre plus favorables aux bénéficiaires. Des modifications mineures ne sont cependant pas considérées comme incompatibles avec cette disposition.
Article 3
Soutien à la production
À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties n'accordent aucun autre soutien public direct que celui qui a déjà été fermement engagé pour la production d'aéronefs civils de grande capacité. Cette interdiction s'applique tant aux programmes existants qu'aux programmes futurs.
Article 4
Soutien au développement
4.1. Les pouvoirs publics n'accordent un soutien pour le développement d'un nouveau programme de construction d'aéronefs civils de grande capacité que si une appréciation critique du projet, fondée sur des hypothèses prudentes, montre qu'il y a une perspective raisonnable de couvrir, avant l'expiration d'une période de 17 ans à compter de la date du premier versement de ce soutien, tous les coûts définis à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord sur les aéronefs, y compris le remboursement des soutiens publics dans les conditions et modalités indiquées ci-après.
4.2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le soutien public direct engagé par une partie pour le développement d'un nouveau programme de construction d'aéronefs civils de grande capacité ou d'une version dérivée n'excède pas:
a) 25 % du coût total de développement de ce programme, tel qu'il a été estimé au moment de l'engagement (ou des coûts réels de développement, le montant le moins élevé étant retenu). Le montant des redevances sur cette tranche est fixé au moment de l'engagement du soutien au développement de façon à ce que celui-ci soit remboursé aux pouvoirs publics à un taux d'intérêt qui ne soit pas inférieur au coût de l'emprunt, et cela avant l'expiration d'une période maximale de 17 ans à compter du premier versement, plus
b) 8 % du coût total de développement de ce programme, tel qu'il a été estimé au moment de l'engagement (ou des coûts réels de développement, le montant le plus faible étant retenu). Le montant des redevances sur cette tranche est fixé au moment de l'engagement du soutien au développement de façon à ce que celui-ci soit remboursé aux pouvoirs publics à un taux qui ne soit pas inférieur au coût de l'emprunt majoré de 1 %, et cela avant l'expiration d'une période maximale de 17 ans à compter du premier versement.
Ces calculs sont effectués sur la base des prévisions de livraison d'aéronefs contenues dans l'appréciation critique du projet.
4.3. Le montant des redevances pour chaque aéronef est calculé au moment de l'engagement du soutien au développement, qui devra être remboursé comme suit:
a) 20 % du total des paiements calculé conformément à l'article 4 paragraphe 4.2 devront être effectués sur la base de la livraison d'un nombre d'aéronefs correspondant à 40 % des livraisons prévues;
b) 70 % du total des paiements calculé conformément à l'article 4 paragraphe 4.2 devront être effectués sur la base de la livraison d'un nombre d'aéronefs correspondant à 85 % des livraisons prévues.
Article 5
Soutien indirect des pouvoirs publics
5.1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir que le soutien indirect des pouvoirs publics ne confère pas un avantage déloyal aux constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité qui bénéficient de ce soutien et ne fausse pas le commerce international des aéronefs civils de grande capacité.
5.2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les avantages identifiables pour le développement ou la production de tout produit couvert par le présent accord, nets de tout remboursement, résultant du soutien indirect, n'excèdent pas en une année:
a) 3 % du chiffre d'affaires annuel de l'industrie aéronautique civile de la partie concernée pour les produits couverts par le présent accord
ou
b) 4 % du chiffre d'affaires annuel d'une seule entreprise de la partie concernée pour les produits couverts par le présent accord.
5.3. Des avantages résultant d'un soutien indirect sont considérés comme ayant été obtenus lorsqu'il y a une réduction perceptible des coûts des aéronefs civils de grande capacité due au financement par les pouvoirs publics de la recherche et du développement dans le domaine de l'aéronautique menés à bien après l'entrée en vigueur du présent accord.
S'il est possible d'apporter la preuve que les résultats de la recherche et du développement ont été communiqués de manière non discriminatoire aux constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité des parties, les avantages résultant de ces technologies ne sont pas pris en considération pour le calcul visé au paragraphe 5.2. Toutefois, des avantages identifiables sont possibles lorsque des constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité sont responsables de la conduite ou du résultat de cette recherche ou y ont accès précocement.
Si une partie a des raisons de croire que d'autres soutiens indirects accordés par les pouvoirs publics entraînent des réductions perceptibles des coûts des aéronefs civils de grande capacité, les parties se consultent en vue d'évaluer l'ampleur de ces réductions et de les inclure dans le calcul décrit ci-dessus.
Les avantages dus à un soutien indirect, qui résultent de la technologie obtenue grâce à la recherche et au développement financés par les pouvoirs publics ou à d'autres programmes publics, sont normalement calculés par le biais de l'évaluation de la réduction du coût de la recherche et du développement et de la réduction du coût des équipements de production et de la technologie des procédés de fabrication.
Article 6
Prêts généraux
Les parties n'assument aucune responsabilité pour les prêts spécifiques que les constructeurs d'aéronefs accordent aux compagnies aériennes ou mettent à leur disposition, sous forme de prêts directs, de garanties ou sous d'autres formes, autrement que par le biais d'un financement public des crédits à l'exportation conforme à l'accord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrangement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le financement public des crédits à l'exportation.
Article 7
Apports en capital
Les apports en capital n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord. Ils ne devront cependant pas être fournis de façon à aller à l'encontre des disciplines de l'accord.
Article 8
Transparence
8.1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la mise en oeuvre efficace du présent accord, les parties procèdent à des échanges périodiques et systématiques de toutes les informations à caractère public du type de celles que les gouvernements communiquent à leurs assemblées nationales élues respectives au sujet des questions relevant du présent accord et de ses annexes.
Ces informations incluront au minimum le montant total du soutien accordé par les pouvoirs publics pour de nouveaux projets de développement, ainsi que la part de celui-ci dans les coûts totaux de développement, des données globales relatives aux versements et aux remboursements concernant le soutien direct des pouvoirs publics pour des programmes relatifs à des aéronefs commerciaux, les chiffres d'affaires annuels de l'industrie aéronautique civile, comme cela est indiqué au paragraphe 8.5 point b), ainsi que le montant total des avantages indirects identifiables dont ont bénéficié les constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité.
8.2. En outre, en ce qui concerne les engagements pris antérieurement par les pouvoirs publics pour les programmes de construction d'aéronefs civils de grande capacité décrits à l'article 2, une liste complète de ces engagements pris par les parties au présent accord déjà versés ou engagés est fournie séparément et contient des renseignements sur le type d'obligations en matière de remboursement et les délais de remboursement prévus. Le montant global annuel des versements et des remboursements relatifs à ces programmes est également communiqué à l'autre partie pour chaque gouvernement qui a accordé ces soutiens. En outre, les parties au présent accord s'informent mutuellement de toute modification ayant pour effet de rendre les conditions et modalités de ces engagements de soutien plus favorables pour le bénéficiaire, notamment les modifications des délais de remboursement, le défaut de remboursement du soutien ou la réduction des remboursements prévus.
8.3. Par ailleurs, en ce qui concerne les programmes futurs concernant des aéronefs civils de grande capacité, les parties communiquent, au moment de l'engagement des pouvoirs publics, les informations spécifiques suivantes au sujet du soutien au développement pour chaque gouvernement qui accorde un tel soutien:
- le montant total du soutien public,
- la part de celui-ci exprimée en pourcentage du coût total de développement, tel qu'il a été estimé,
- le rendement escompté pour les pouvoirs publics,
- les délais prévus de remboursement du soutien public
et
- le nombre prévisionnel d'avions sur lequel sont fondés les calculs effectués conformément à l'article 4 paragraphe 4.2.
8.4. Au cours des consultations prévues à l'article 11, les parties échangent des informations sur les engagements et le soutien des pouvoirs publics pour chaque gouvernement qui accorde un tel soutien, lesquelles doivent inclure, sans que cette énumération soit limitative:
- toute modification ayant pour effet de rendre les conditions et modalités plus favorables pour le bénéficiaire, et notamment les modifications des délais de remboursement, le défaut de remboursement du soutien ou la réduction des remboursements prévus
et
- les versements et les remboursements annuels par programme pour les nouveaux programmes lancés conformément à l'article 4. Ces informations seront fournies au cours de la première consultation périodique qui aura lieu au moins douze mois après la fin de l'année pendant laquelle les versements et le remboursements auront été effectués.
8.5. Pendant les consultations visées à l'article 11:
a) les parties fourniront, sur une base annuelle, des informations sur les nouvelles activités de recherche et développement financées par les pouvoirs publics et entreprises ou engagées au cours de l'année précédente et sur les projets de recherche et développement en cours dans le domaine de l'aéronautique, y compris des renseignements précis ventilés par programme sur les projets auxquels participent des constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité. Cela inclut des informations sur le domaine d'activité et le montant du financement public de ces projets;
b) les parties fourniront des informations sur les avantages identifiables résultant du soutien indirect accordé pour chaque programme de construction d'aéronefs civils de grande capacité.
Celles-ci incluront des renseignements sur les remboursements, ventités par programme, effectués par les constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité. Les informations spécifiques suivantes seront fournies sur une base annuelle pour chaque gouvernement qui accorde un tel soutien:
1) le chiffre d'affaires annuel de l'industrie aéronautique civile de la partie concernée pour les produits couverts par l'accord;
2) le chiffre d'affaires annuel, pour les produits couverts par l'accord, de chaque entreprise de la partie concernée qui fabrique lesdits produits
et
3) le montant total des avantages indirects, tels qu'ils sont définis à l'article 5 paragraphe 5.2, pour l'industrie aéronautique civile en ce qui concerne les produits couverts par l'accord et pour chaque entreprise qui fabrique ces produits.
8.6. Si une partie considère que des renseignements complémentaires se rapportant directement à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord sont nécessaires, ces informations lui seront fournies sur présentation d'une demande dûment motivée.
8.7. Sur présentation d'une demande dûment motivée, les parties fournissent, au moment de l'engagement d'un nouveau soutien au développement, des informations non confidentielles sur l'appréciation critique du projet, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4.1.
8.8. Toute information qui n'est pas tombée dans le domaine public et qu'une partie est susceptible de fournir est, à la demande de celle-ci, considérée comme confidentielle. Le gouvernement qui en est le destinataire prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces informations ainsi qualifiées ne sont divulguées à personne d'autre, même après l'expiration du présent accord ou après qu'il y aura été mis fin. En outre, les informations confidentielles ne sont pas utilisées dans les différends commerciaux éventuels, sauf pour les besoins des discussions et décisions confidentielles internes du gouvernement se rapportant à la mise en oeuvre de l'accord.
8.9. Sauf dispositions contraires, les parties échangent les informations susmentionnées à un rythme annuel. Tout désaccord concernant les informations à fournir en vertu du présent article sera réglé par le biais des consultations prévues à l'article 11.
8.10. Les parties fournissent des informations sur les nouveaux apports en capital effectués par les pouvoirs publics en faveur d'entreprises produisant des aéronefs civils ou sur les modifications des participations détenues par les pouvoirs publics, y compris le montant et le type de capitaux ainsi fournis.
8.11. Les parties encouragent les entreprises qui fabriquent des aéronefs civils de grande capacité à diffuser plus largement dans le public les résultats financiers détaillés concernant leurs activités dans le domaine de l'aéronautique civile, en établissant des rapports séparés pour leurs activités de construction d'aéronefs militaires et d'aéronefs civils et en adoptant une méthode de publication de l'information financière fondée sur le genre d'activité. Ces résultats financiers détaillés devraient au minimum inclure des informations sur la provenance et les emplois des fonds, et notamment des informations précises sur le produit financier, le résultat d'exploitation, l'actif net, les dépenses d'investissement et les apports en capital des pouvoirs publics.
8.12. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à contraindre une partie contractante à fournir des informations dont elle estime la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 9
Circonstances exceptionnelles
9.1. Si, à la suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, la survie d'une partie importante des activités de production d'aéronefs civils d'une des parties (1) et la poursuite de la rentabilité financière de l'entreprise ou de la division d'une entreprise chargée de la fabrication de ces aéronefs civils sont compromises, cette partie peut déroger provisoirement aux disciplines prévues par le présent accord. En pareil cas, les résultats financiers détaillés concernant les activités de production d'aéronefs civils seront rendus publics par cette entreprise ou cette division (2). Cette dérogation ne pourra cependant pas être invoquée pour les disciplines applicables au lancement des nouveaux programmes concernant des aéronefs civils visés à l'article 4.
9.2. La partie concernée informe l'autre partie de ses intentions, lui offre la possibilité de participer à des consultations préalables à moins d'y être empêchée pour des raisons juridiques, notifie en tout cas immédiatement à l'autre partie les raisons qu'elle a d'invoquer le présent article et divulgue entièrement les mesures spécifiques qu'elle a prises, notamment leur ampleur et leur nature, ainsi que la durée prévisible de leur validité.
9.3. Les mesures spécifiques prises par une partie conformément au présent article:
a) sont limitées, dans leur portée et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés évoquées au paragraphe 9.1;
b) sont conçues de façon à permettre à l'entreprise bénéficiaire de retrouver le plus rapidement possible sa viabilité commerciale;
c) tiennent dûment compte des répercussions éventuelles sur les autres constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité et évitent de faire baisser les prix sur le marché mondial des aéronefs civils par le biais de la production de stocks pour lesquels il n'existe aucune commande ferme.
9.4. Si, après que des consultations ont eu lieu conformément à l'article 11, une partie considère que les mesures prises en application du présent article vont sérieusement à l'encontre des objectifs du présent accord, elle sera fondée à suspendre tout ou partie des dispositions du présent accord ou à mettre fin à celui-ci dans les quinze jours suivant la conclusion des consultations.
Article 10
Prévention des litiges commerciaux et actions en justice
10.1. Les parties s'efforcent d'éviter tout litige commercial portant sur des questions relevant du présent accord (3).
10.2. Les parties s'abstiendront d'engager elles-mêmes une action, au titre de leur législation commerciale nationale, à l'égard du soutien accordé par les pouvoirs publics dans le respect du présent accord, tant que celui-ci restera en vigueur. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe n'empêchera une partie d'abroger le présent accord en raison du non-respect de celui-ci par l'autre partie.
10.3. Afin d'éviter tout litige commercial, les parties encourageront vivement des particuliers à demander qu'il soit fait usage des dispositions de l'article 11 pour régler tout différend sur des questions relevant du présent accord. Si des requérants privés demandent cependant qu'une action soit engagée au titre de la législation nationale sur des questions relevant du présent accord, le gouvernement des requérants en informera immédiatement l'autre partie et proposera d'engager des consultations conformément à l'article 11. La partie contre laquelle cette action sera intentée pourra soit suspendre l'application de tout ou partie des dispositions du présent accord, soit mettre fin à celui-ci quinze jours après la conclusion des consultations.
10.4. Dans la conduite des enquêtes portant sur les allégations dans le domaine commercial concernant des produits couverts par le présent accord, qui ont été commencées en application de la législation commerciale nationale à la suite de requêtes de particuliers, les parties tiendront compte, conformément à leur législation, des représentations faites au sujet du respect des conditions du présent accord.
Article 11
Consultations
11.1. Les parties se consultent régulièrement et, en tout cas, au moins deux fois par an, pour assurer le bon fonctionnement de l'accord.
11.2. L'une des parties peut demander que des consultations soient engagées sur tout point ayant trait au fonctionnement du présent accord. Ces consultations ont lieu au plus tard dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
11.3. Les parties conviennent de s'efforcer de régler tout différend dans les trois mois suivant la date de la demande initiale de consultation. Les consultations ne seront pas considérées comme ayant été conclues, aux fins des articles 8 et 9, avant l'expiration de ce délai de trois mois.
Article 12
Accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
12.1. Les parties proposeront conjointement aux autres signataires de l'accord sur les aéronefs visé à l'article 1er d'inclure dans l'accord sur les aéronefs des disciplines s'inspirant de celles prévues par le présent accord, ainsi que la note interprétative figurant à l'annexe I. Les parties proposeront également que la procédure améliorée de règlement des différends approuvée dans le cadre de l'Uruguay Round soit utilisée pour régler tout différend résultant de l'application du nouvel accord sur les aéronefs.
12.2. Les parties déploieront tous les efforts possibles pour faire en sorte que ces disciplines ou des disciplines similaires soient incluses dans l'accord sur les aéronefs ou adoptées par les signataires les plus importants dans les meilleurs délais et pour étendre la portée des disciplines prévues par le présent accord à l'ensemble des produits couverts par l'accord sur les aéronefs.
12.3. Si l'adoption au niveau multilatéral n'a pas eu lieu en un an, les parties réexamineront la question de la poursuite de l'application du présent accord bilatéral.
Article 13
Dispositions finales
13.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sont approbation par les deux parties.
13.2. Le présent accord peut être modifé d'un commun accord entre les parties pour tenir compte de tout événement nouveau susceptible de se produire, y compris des modifications éventuelles de l'accord sur les aéronefs.
13.3. Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties pourra s'en retirer. Si l'une d'elles souhaite le faire, elle notifiera son intention à l'autre partie par écrit. Le retrait prendra effet douze mois après la date de réception de la notification.
Signé à Bruxelles et à Washington le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze.
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Aux fins du présent paragraphe, le terme « parties » est réputé inclure tout État membre de la Communauté.
(2) Ces résultats financiers détaillés devraient au minimum inclure des informations sur la provenance et les emplois des fonds, et notamment des informations précises sur le produit financier, le résultat d'exploitation, l'actif net, les dépenses d'investissement et les apports en capital des pouvoirs publics.
(3) Les actions concernant les « questions relevant du présent accord » désignent les actions en matière commerciale se rapportant au soutien direct et indirect des pouvoirs publics, tel qu'il est défini dans le présent accord. Elles n'incluent pas les actions se rapportant au dumping, à la protection de la propriété intellectuelle, à la législation antitrust ou à la législation dans le domaine de la concurrence.



ANNEXE I
INTERPRÉTATION PAR LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DU GATT RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS
L'article 4 de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé « accord ») traite de trois questions spécifiques:
- marchés passés sur instructions des pouvoirs publics (paragraphe 2),
- contrats obligatoires de sous-traitance (paragraphe 3),
- incitations (paragraphe 4).
Article 4.1
Le paragraphe 4.1 expose le principe général applicable dans tout l'article 4, à savoir que les acheteurs d'aéronefs civils (1) devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et technologiques.
Article 4.2
(Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics)
Ce paragraphe énonce que « les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires doivent s'abstenir d'imposer des politiques de préférence en faveur ou à l'encontre des fournisseurs d'un ou de plusieurs signataires.
Il est également interdit aux pouvoirs publics d'exercer des pressions excessives pour influencer le choix des fournisseurs des compagnies aériennes, des constructeurs d'aéronefs ou d'autres entités acheteuses d'aéronefs civils (ci-après dénommés les « acheteurs »). Par « pressions excessives », on entend toute action visant à favoriser cetains produits ou certains fournisseurs ou à influencer les décisions d'achat d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire.
Les signataires conviennent que les exemples suivants sont des exemples de pratiques qui ne sont pas considérées comme des formes de pression excessive:
- la participation de représentants actuels ou d'anciens représentants des pouvoirs publics au conseil d'administration d'acheteurs entièrement ou partiellement contrôlés par les pouvoirs publics, mais uniquement si ces représentants agissent dans les meilleurs intérêts commerciaux de l'acheteur concerné et n'influencent pas les décisions d'achat d'une manière qui crée une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire,
- les décisions des pouvoirs publics concernant les questions de sécurité et d'environnement.
Article 4.3
(Contrats obligatoires de sous-traitance)
Selon les termes mêmes de la première phrase, « les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison ». Cela signifie que les signataires n'interviendront pas pour obtenir un traitement préférentiel en faveur de certaines entreprises et qu'ils ne se mêleront pas non plus du choix des vendeurs lorsque des vendeurs de plusieurs signataires sont en concurrence.
En mettant l'accent sur le fait que les seuls facteurs qui devraient être pris en considération dans les décisions d'achat sont le prix, la qualité et les délais de livraison, les signataires sont convenus que l'article 4 paragraphe 4.3 interdit les compensations imposées par les pouvoirs publics. En outre, ils n'exigeront pas que d'autres facteurs, tels que la conclusion de contrats de sous-traitance, soient une condition ou une contrepartie de la vente. Plus précisément, un signataire ne peut pas faire obligation à un vendeur d'offrir des compensations, des types ou des volumes spécifiques d'affaires ou d'autres formes de compensation industrielle.
Les signataires n'imposent donc aucune condition qui ferait obligation aux sous-traitants ou aux fournisseurs d'avoir une origine nationale particulière.
La deuxième phrase de ce paragraphe énonce que « s'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, un signataire pourra . . . exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires ». Cela signifie qu'un signataire pourra exiger du constructeur qu'il n'établisse aucune discrimination à l'égard des entreprises qualifiées du signataire en ce qui concerne toute possibilité de présenter une offre et l'évaluation de toute soumission concurrente faite par ces entreprises.
Article 4.4
(Incitations)
Ce paragraphe énonce que « les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires s'abstiennent d'établir des liens négatifs ou positifs entre la vente ou l'achat d'aéronefs civils et d'autres décisions ou mesures des pouvoirs publics susceptibles d'influencer cette vente ou cet achat, lorsque les fournisseurs de plusieurs signataires sont en concurrence. La liste figurant ci-après est une liste indicative et non exhaustive, approuvée d'un commun accord, de ce type d'incitations interdites:
- droits et restrictions concernant l'industrie aéronautique, tels que les droits d'atterrissage ou de trafic,
- programmes et mesures économiques généraux, tels que les mesures concernant les importations, les mesures visant à corriger les déséquilibres commerciaux bilatéraux et les mesures relatives aux travailleurs étrangers ou au rééchelonnement de la dette,
- programmes et mesures d'aide au développement, tels que l'octroi de subventions, de prêts et le financement d'infrastructures, étant entendu que l'utilisation de cette aide pour l'achat d'aéronefs civils ne relève pas de cette catégorie si l'octroi de ces crédits n'est pas subordonné au fait que cete vente ait lieu,
- mesures et programmes concernant la défense et la sécurité nationale.
Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 4.3, cela signifie également que les signataires n'interviendront en aucune manière et n'exerceront aucune pression directe ou indirecte sur d'autres gouvernements ou sur toute entité partie prenante aux décisions d'achat, y compris par le biais de l'établissement de tout lien de nature positive ou négative entre des décisions concernant l'achat d'aéronefs civils et toute autre question ou action dans un autre domaine susceptible d'affecter les intérêts du pays importateur.
Articles 4.2 et 4.4
(Représentations politiques)
Aucun participant des signataires au processus décisionnel politique national ne prend de mesures, notamment, sans que cette liste soit limitative, des représentations politiques, des pressions ou des incitations à l'égard d'autres gouvernements ou de compagnies aériennes étrangères, qui serait contraire à l'article 4 tel que celui-ci est interprété dans la présente annexe. Les signataires attireront l'attention des participants sur cette interprétation de l'article 4 et déploieront également tous leurs efforts pour garantir que les participants ne prennent pas de telles mesures.

(1) Aux fins de la présente annexe, les termes « aéronefs civils »
sont définis de la même manière que dans l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils.




ANNEXE II
Aux fins du présent accord, les définitions suivantes sont applicables:
1) « aéronefs civils de grande capacité »: en ce qui concerne ces aéronefs fabriqués aux États-Unis d'Amérique par les constructeurs existants d'aéronefs civils de grande capacité et, dans la Communauté européenne, par le consortium Airbus, ou par les entités qui leur succéderont, tous les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils, à l'exception des moteurs tels que définis à l'article 1er paragraphe 1 point b) dudit accord, qui sont conçus pour le transport de passagers ou de fret et ont une capacité de 100 sièges ou plus ou son équivalent en configuration cargo;
2) « version dérivée »: un modèle d'aéronef dont l'essentiel de la conception est dérivé de celle d'un modèle d'aéronef précédent;
3) « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2: les éléments de coût ci-après, qui ont été supportés avant la date de certification, sont ceux qui peuvent être pris en considération pour l'évaluation du « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2:
- étude de faisabilité,
- ingénierie,
- essais en soufflerie, essais des éléments de structure, essais des systèmes et essais en laboratoire,
- appareils de simulation au sol du fonctionnement de l'avion,
- travaux de mise au point d'équipements, à l'exception de ceux qui sont directement financés par les fabricants d'équipements et de moteurs,
- essais en vol, y compris le soutien au sol qui leur est associé, et analyses nécessaires à l'obtention de la certification,
- documents nécessaires pour la certification,
- coût de la fabrication des prototypes et aéronefs de vérification en vol, y compris les pièces de rechange et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires pour obtenir la certification, moins la valeur loyale et marchande estimée de l'avion à usage commercial après son réaménagement,
- bâtis de montage et outillage, à l'exception des machines-outils, destinés à être utilisés pour des programmes spécifiques;
4) « production »: l'ensemble des activités de fabrication, de marketing et de commercialisation autres que celles décrites au point 3), à l'exclusion du financement public des crédits à l'exportation conforme à l'accord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrangement de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le financement public des crédits à l'exportation;
5) « soutien indirect des pouvoirs publics »: soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie pour des applications aéronautiques, y compris la recherche et le développement, les projets de démonstration et le développement d'avions militaires, qui constitue un avantage identifiable pour le développement ou la production d'un ou de plusieurs programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité;
6) « soutien direct des pouvoirs publics »: tout soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie:
1) pour des programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité ou pour des versions dérivées
ou
2) à des entreprises spécifiques, dans la mesure où les programmes concernant les aéronefs civils de grande capacité ou les versions dérivées en bénéficient directement;
7) « redevance »: le remboursement d'un certain montant fixé à l'avance du soutien au développement pour chaque aéronef livré.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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