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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0160
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
379D0542 (Modification)
392D0160
92/160/CEE: Décision de la Commission, du 5 mars 1992, établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés
Journal officiel n° L 071 du 18/03/1992 p. 0027 - 0028 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 106 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 106
Modifications:
Modifié par 392D0161 (JO L 071 18.03.1992 p.29)
Modifié par 395D0536 (JO L 304 16.12.1995 p.49)
Modifié par 397D0010 (JO L 003 07.01.1997 p.9)
Modifié par 397D0350 (JO L 150 07.06.1997 p.44)
Modifié par 397D0685 (JO L 287 21.10.1997 p.54)
Modifié par 399D0228 (JO L 083 27.03.1999 p.77)
Modifié par 399D0236 (JO L 087 31.03.1999 p.13)
Modifié par 399D0558 (JO L 211 11.08.1999 p.53)
Modifié par 300D0163 (JO L 051 24.02.2000 p.46)
Modifié par 300D0508(01) (JO L 204 11.08.2000 p.44)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1992 établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés (92/160/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée par la directive 91/496/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/14/CEE de la Commission (4), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande; considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte la situation sanitaire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés; considérant qu'il est donc approprié que lesdites importations en provenance de certains pays tiers ne soient autorisées par les États membres qu'à partir d'une ou plusieurs parties de leur territoire; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent les importations d'équidés en provenance des parties du territoire des pays tiers figurant à l'annexe de la présente décision. Article 2 La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 1er paragraphe 3 point c), les pays figurant à l'annexe de la présente décision sont supprimés; 2) la note de bas de page (1) figurant dans la colonne spéciale équidés est supprimée pour les pays figurant à l'annexe de la présente décision. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (4) JO no L 8 du 14. 1. 1992, p. 12. ANNEXE Parties des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des équidés (en application de l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE Brésil Les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará et Maranhao. Costa Rica (1) Aire métropolitaine de San José Colombie (1) Aire métropolitaine de Bogotá Égypte (2) Aire métropolitaine du Caire Équateur (1) Aire métropolitaine de Quito Pérou (1) Aire métropolitaine de Lima Turquie (2) Les provinces d'Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli et Tekirdag Venezuela (1) Aire métropolitaine de Caracas (1) La réintroduction dans la Communauté après une exportation temporaire de chevaux enregistrés dans ce territoire est uniquement autorisée. (2) L'introduction temporaire des chevaux enregistrés et la réintroduction dans la Communauté après une exportation temporaire de chevaux enregistrés dans ce territoire est uniquement autorisée.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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