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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0163
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
392D0160 (Modification)
300D0163
00/163/CE: Décision de la Commission, du 18 février 2000, modifiant la décision 92/160/CEE de la Commission en ce qui concerne les importations d'équidés en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(2000) 365] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 051 du 24/02/2000 p. 0046 - 0046
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 février 2000 modifiant la décision 92/160/CEE de la Commission en ce qui concerne les importations d'équidés en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(2000) 365] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/163/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) La décision 92/160/CEE(2) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 1999/558/CE(3), établit la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés. (2) Les États d'Alagoas et de Pernambuco figurent dans la liste des États du Brésil de l'annexe de la décision 92/160/CEE en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés. (3) Le Brésil a signalé des cas de morve chez des chevaux de labour dans certaines parties des États d'Alagoas et de Pernambuco. L'origine de l'infection est encore inconnue. (4) Conformément à la réglementation communautaire, les États membres sont autorisés à importer des équidés en provenance de pays tiers ou, dans le cas d'une régionalisation officielle, de parties de pays tiers indemnes de morve durant les six mois précédant l'exportation. Il y a lieu, par conséquent, d'adapter la régionalisation à la situation zoosanitaire du pays concerné. (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les termes "Alagoas" et "Pernambuco" sont supprimés dans la liste des États du Brésil de l'annexe de la décision 92/160/CEE.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. (2) JO L 71 du 18.3.1992, p. 27. (3) JO L 211 du 11.8.1999, p. 53.
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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