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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1231(17)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]


292A1231(17)
Accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie - Déclaration
Journal officiel n° L 409 du 31/12/1992 p. 0003 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 183


Modifications:
Adopté par 392R3955 (JO L 409 31.12.1992 p.1)
Adopté par 392R3956 (JO L 409 31.12.1992 p.10)
Voir 294A0308(01) (JO L 064 08.03.1994 p.2)


Texte:


ACCORD portant création d'un Centre international pour la science et la technologie

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LE JAPON et LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ainsi que, agissant en qualité de partie unique, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
RÉAFFIRMANT la nécessité d'empêcher la prolifération des technologies et du savoir-faire relatif aux armes de destruction massive - armes nucléaires, chimiques et biologiques;
CONSTATANT la période critique actuelle que connaissent les États de la Communaté d'États indépendants (ci-après dénommée «CEI») et la Géorgie, période qui comporte la transition vers une économie de marché, un processus progressif de désarmement et la reconversion du potentiel industriel et technique militaire en vue de son utilisation à des fins pacifiques;
RECONNAISSANT, dans ce contexte, la nécessité de créer un Centre international pour la science et la technologie en vue de réduire l'incitation à s'engager dans des activités susceptibles de contribuer à une telle prolifération, en encourageant, par des mesures d'aide et de soutien, les activités à des fins pacifiques des scientifiques et des ingénieurs spécialistes en armements dans la fédération de Russie et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de la CEI et en Géorgie;
RECONNAISSANT la nécessité de contribuer, grâce aux projets et activités du Centre, à l'évolution des États de la CEI et de la Géorgie vers une économie de marché, et de soutenir la recherche et le développement à des fins pacifiques;
DÉSIREUX que les projets du Centre fournissent une impulsion et un soutien aux scientifiques et ingénieurs participants en leur ouvrant des perspectives de carrière à long terme, qui renforceront la capacité des États de la CEI et de la Géorgie dans le domaine de la recherche et du développement scientifiques
et
CONSCIENTS que le succès du Centre nécessitera un appui solide de la part des gouvernements, des fondations, des institutions académiques et scientifiques ainsi que des autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Il est créé en vertu du présent accord un Centre international pour la science et la technologie (ci-après dénommé «Centre») en tant qu'organisation intergouvernementale. Chaque partie facilite, sur son territoire, les activités du Centre. Afin de réaliser ses objectifs, le Centre possède, conformément aux lois et réglementations des parties, la capacité juridique de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Article II
A. Le Centre élabore, approuve, finance et contrôle des projets scientifiques et technologiques destinés à des utilisations pacifiques, qui seront réalisés en priorité dans les institutions et les installations situées dans la fédération de Russie et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de la CEI et en Géorgie.
B. Les objectifs du Centre consistent:
i) à offrir à des scientifiques et ingénieurs spécialistes en armements notamment à ceux qui ont des connaissances et des qualifications dans le domaine des armes de destruction massive ou des systèmes de lancement de missiles dans la fédération de Russie et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de la CEI et en Géorgie, la possibilité d'orienter leurs compétences vers des acitivités pacifiques
et
ii) à contribuer ainsi, par ses projets et activités, à la solution de problèmes techniques nationaux ou internationaux et aux objectifs plus vastes, à savoir consolider le passage vers une économie de marché répondant aux besoins civils, soutenir la recherche fondamentale et appliquée et le développement technologique, entre autres dans les domaines de la protection de l'environnement, de la production d'énergie et de la sécurité du nucléaire, et favoriser l'intégration ultérieure des scientifiques des États de la CEI et de Géorgie dans la communauté scientifique internationale.
Article III
Afin de réaliser ses objectifs, le Centre est autorisé à:
i) promouvoir et soutenir, par le recours à des fonds ou à d'autres moyens, des projets scientifiques et technologiques conformément à l'article II du présent accord;
ii) surveiller et assurer le contrôle financier des projets du Centre conformément à l'article VIII du présent accord;
iii) établir des formes de coopération appropriées avec des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (qui, aux fins du présent accord, englobent le secteur privé) et des programmes;
iv) recevoir des fonds ou dons de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales;
v) implanter des antennes, selon les besoins, dans les États intéressés de la CEI et en Géorgie
et
vi) exercer d'autres activités avec l'accord de toutes les parties.
Article IV
A. Le Centre est doté d'un conseil d'administration et d'un secrétariat, qui comprend un directeur exécutif, des directeurs exécutifs adjoints, ainsi que tout autre personnel jugé nécessaire conformément aux statuts du Centre.
B. Le conseil d'administration est chargé:
i) d'arrêter la politique du Centre et son règlement intérieur;
ii) de donner au secrétariat des orientations générales et des directives;
iii) d'approuver le budget de fonctionnement du Centre;
iv) d'assurer la gestion financière et la gestion des autres questions concernant le Centre, y compris l'approbation des procédures d'élaboration du budget du Centre, l'établissement des comptes et leur contrôle;
v) de formuler les critères généraux et les priorités pour l'approbation des projets;
vi) d'approuver les projets conformément à l'article VI;
vii) d'adopter les statuts et autres modalités d'application nécessaires
et
viii) d'assumer toute autre fonction que lui confère le présent accord ou qui soit nécessaire à la mise en oeuvre de celui-ci.
Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil d'administration requièrent le consensus de toutes les parties au conseil, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V du présent accord.
C. Chacune des quatre parties signataires dispose d'une seule voix au sein du conseil d'administration. Chaque partie désigne au maximum deux représentants au conseil d'administration dans les sept (7) jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
D. Les parties instituent un comité scientifique consultatif, constitué de représentants désignés par les parties, chargé de donner au conseil d'administration des avis scientifiques d'experts et d'autres avis professionnels nécessaires dans les quarante-cinq (45) jours suivant la présentation de toute proposition de projet au Centre; de conseiller le conseil dans les domaines de la recherche à encourager et de fournir tout autre avis demandé par le Conseil.
E. Le conseil d'administration adopte les statuts en application du présent accord. Ces statuts arrêtent:
i) la structure du secrétariat;
ii) les modalités de sélection, de développement, d'approbation, de financement, d'exécution et de contrôle des projets;
iii) les procédures relatives à l'élaboration du budget du Centre ainsi qu'à l'établissement et à la vérification des comptes;
iv) les orientations appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle résultant des projets du Centre ainsi que la propagation des résultats des projets;
v) les procédures régissant la participation des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales aux projets du Centre;
vi) la politique en matière de personnel
et
vii) toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord.
Article V
Le conseil d'administration a le pouvoir discrétionnaire et exclusif d'élargir selon les modalités et conditions que le conseil peut arrêter le cercle de ses membres pour y inclure des représentants nommés par les parties qui adhèrent au présent accord. Les parties non représentées au conseil d'administration ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales peuvent être invitées à participer aux délibérations du conseil d'administration, sans droit de vote.
Article VI
Tout projet soumis à l'approbation du conseil d'administration est accompagné de l'accord écrit de l'État ou des États où les travaux doivent être réalisés. Outre l'accord préalable de l'État ou des États concernés, l'approbation des projets requiert, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V, le consensus des parties au conseil d'administration, autres que les parties qui sont des États de la CEI ou la Géorgie.
Article VII
A. Les projets approuvés par le conseil d'administration peuvent être financés ou soutenus par le Centre, par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, soit directement, soit par l'intermédiaire du Centre. Le financement et le soutien des projets approuvés sont assurés selon les modalités et conditions définies par ceux qui les apportent dans le respect des dispositions du présent accord.
B. Les représentants des parties au conseil d'administration et le personnel du secrétariat du Centre ne peuvent prétendre aux subventions accordées au titre d'un projet et ne peuvent bénéficier directement d'aucune de ces subventions.
Article VIII
A. Sur le territoire de la fédération de Russie et des autres États intéressés de la CEI et de Géorgie, où les travaux doivent être réalisés, le Centre a le droit:
i) d'examiner sur place les activités, le matériel, les fournitures et l'utilisation des fonds des projets du Centre ainsi que les services et l'utilisation des fonds en rapport avec les projets, sur notification ou, en outre, selon des modalités définies par l'accord afférent à un projet;
ii) d'inspecter ou de vérifier, à sa demande, tous les dossiers ou autres documents concernant les activités des projets du Centre et l'utilisation des fonds quel que soit le lieu où se trouvent lesdits dossiers ou documents, pendant la période au cours de laquelle le Centre accorde le financement et au-delà de cette période, tel que prévu dans un accord afférent à un projet.
L'accord écrit visé à l'article VI comprend l'engagement de l'État ou des États de la CEI ou de la Géorgie où les travaux seront effectués, ainsi que de l'institution bénéficiaire, à assurer au Centre l'accès nécessaire à la vérification et au contrôle du projet requis par le présent point.
B. Toute partie représentée au conseil d'administration bénéficie également des droits décrits au point A, coordonnés par l'intermédiaire du Centre, en ce qui concerne les projets qu'elle finance en totalité ou en partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du Centre.
C. S'il est établi que les modalités et conditions d'un projet n'ont pas été respectées, le Centre, tout gouvernement ou toute organisation qui en assume le financement peut, après avoir communiqué ses motifs au conseil d'administration, mettre un terme au projet et prendre les mesures appropriées conformément aux dispositions de l'accord afférent au projet.
Article IX
A. Le Centre a son siège dans la fédération de Russie.
B. Dans le cadre de son aide matérielle au Centre, le gouvernement de la fédération de Russie fournit, à ses propres frais, les installations adéquates destinées au Centre et en assure l'entretien, les services et la sécurité.
C. Dans la fédération de Russie, le Centre a la personnalité juridique et, à ce titre, est habilité à contracter, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et à ester en justice.
Article X
Dans la fédération de Russie:
i) a) pour la détermination des bénéfices du Centre soumis à l'impôt, sont exclus les fonds fournis au Centre par ses fondateurs et ses donateurs - gouvernements, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales - et tous intérêts découlant du dépôt de ces fonds en banque dans la fédération de Russie;
b) le Centre, ou toute antenne, n'est pas soumis à l'impôt pour les biens qui sont imposables en vertu de la législation fiscale de la fédération de Russie;
c) les produits, fournitures et autres biens fournis ou utilisés en liaison avec le Centre et ses projets et activités peuvent être importés, exportés ou utilisés dans la fédération de Russie sans être soumis à aucun tarif, redevance, droit de douane, droit à l'importation et autres impôts ou taxes similaires imposés par la fédération de Russie;
d) les membres du personnel du Centre qui ne sont pas ressortissants russes sont exonérés du paiement, dans la fédération de Russie, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
e) les fonds reçus par des personnes morales, y compris par des organisations scientifiques russes, au titre des projets et activités du Centre ne sont pas pris en compte pour la détermination des bénéfices desdites organisations aux fins de l'imposition;
f) les fonds reçus par des personnes, en particulier des scientifiques ou spécialistes, au titre des projets ou activités du Centre ne sont pas inclus dans le revenu imposable desdites personnes;
ii) a) le Centre, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ont le droit de transférer, sans restriction, dans une devise autre que celle de la Russie, des fonds en rapport avec le Centre et ses projets ou activités, à destination ou en provenance de la fédération de Russie. Chacun a le droit de transférer ainsi des sommes n'excédant pas le montant total transféré par ses soins dans la fédération de Russie;
b) pour financer le Centre et ses projets ou acitivités, le Centre a la faculté, pour lui-même et au nom des entités visées au point ii) a), de vendre des devises sur le marché monétaire intérieur de la fédération de Russie;
iii) les membres du personnel des organisations non russes participant à tout projet ou à toute activité du Centre et qui ne sont pas des ressortissants russes sont exemptés du paiement de tout droit de douane et taxe frappant les effets personnels et biens d'equipement ménager que ceux-ci ou les membres de leur famille importent, exportent ou utilisent dans la fédération de Russie à des fins personnelles.
Article XI
A. Les parties coopèrent étroitement de manière à faciliter le règlement des actions et recours en justice introduits au titre du présent article.
B. Sauf convention contraire, le gouvernement de la fédération de Russie s'engage, pour ce qui est des actions et recours en justice introduits par des ressortissants ou organisations russes, à l'exception des recours fondés sur un contrat, découlant d'actes ou d'omissions du Centre ou de son personnel dans l'exercice des activités du Centre, comme suit:
i) il n'intente aucune action en justice contre le Centre et son personnel;
ii) il se charge de donner suite aux actions et recours en justice introduits par les susmentionnés contre le Centre et son personnel;
iii) il dégage le Centre et son personnel de toute responsabilité à l'égard des actions et recours en justice visés au point ii) ci-dessus.
C. Les dispositions du présent article ne sont pas contraires au versement de compensation ou d'indemnités dues en vertu d'accords internationaux ou du droit national, en vigueur, de tout État.
D. Aucune disposition du point B ne peut être interprétée comme empêchant d'introduire des actions ou recours en justice contre des ressortissants russes ou des personnes ayant leur résidence permanente dans la fédération de Russie.
Article XII
A. Les membres du personnel des gouvernements des États ou des Communautés européennes parties du présent accord qui se trouvent dans la fédération de Russie pour des motifs liés au Centre ou à ses projets et activités bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, d'un statut équivalent à celui reconnu au personnel administratif et technique par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
B. Les membres du personnel du Centre bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, des privilèges et immunités habituellement accordés aux fonctionnaires des organisations internationales, à savoir:
i) immunité à l'égard de l'arrestation, de la détention et de l'action en justice, de la juridiction pénale, civile et administrative pour les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
ii) exemption de tout impôt sur le revenu, de tout droit en matière de sécurité sociale et de tous autres droits ou redevances, à l'exception de ceux qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou perçus en rémunération de services rendus;
iii) immunité à l'égard des dispositions de sécurité sociale;
iv) immunité à l'égard des dispositions limitant l'immigration et à l'égard de l'enregistrement des étrangers
et
v) droit d'importer, en exemption de tout tarif, redevance, droit de douane, droit d'importation et autres impôts ou taxes similaires imposés par la Russie, leur mobilier et leurs effets, à l'occasion de leur première prise de fonctions.
C. Une partie peut informer le directeur exécutif de toute personne, à l'exception de celles visées aux points A et D, qui sera dans la fédération de Russie pour des motifs liés aux projets et activités du Centre. Ladite partie informe lesdites personnes de leur obligation de respecter les lois et règlements de la fédération de Russie. Le directeur exécutif informe le gouvernement de la fédération de Russie, qui accorde auxdites personnes les avantages visés au point B ii) à v) ainsi qu'un statut leur permettant de mener à bien le projet ou l'activité en question.
D. Les représentants des parties au conseil d'administration, le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, outre les privilèges et immunités énumérés aux points A et B du présent article, des privilèges et immunités, exemptions et facilités généralement accordés aux représentants des membres et aux chefs de secrétariat des organisations internationales, conformément au droit international.
E. Aucune disposition du présent article n'impose au gouvernement de la fédération de Russie d'accorder les privilèges et immunités prévus aux points A, B et D du présent article à ses ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente sur son territoire.
F. Sans préjudice des privilèges, immunités et autres avantages prévus ci-dessus, toutes les personnes bénéficiant des privilèges, immunités et avantages prévus dans le présent article sont tenues de respecter les lois et règlements de la fédération de Russie.
G. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux privilèges et immunités et autres avantages accordés au personnel visé aux points A à D en vertu d'autres accords.
Article XIII
Tout État souhaitant devenir partie au présent accord en informe le conseil d'administration par l'intermédiaire du directeur exécutif. Le conseil d'administration fournit audit État des copies certifiées conformes du présent accord par l'intermédiaire du directeur exécutif. Après approbation du conseil d'administration, ledit État a le droit d'adhérer au présent accord. Le présent accord entre en vigueur à l'égard dudit État le trentième (30e) jour après la date de dépôt de son instrument d'adhésion. En cas d'adhésion d'un État ou d'États de la CEI et de la Géorgie au présent accord, ce ou ces États se conforment aux obligations souscrites par le gouvernement de la fédération de Russie aux articles VIII, IX (point C) et X à XII.
Article XIV
Bien qu'aucune disposition du présent accord ne limite les droits des parties de mener des projets sans faire appel au Centre, les parties mettent tout en oeuvre pour recourir au Centre lorsqu'elles mènent des projets dont la nature et les objectifs relèvent du Centre.
Article XV
A. Le présent accord fait l'objet d'un réexamen par les parties deux ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen tient compte des engagements financiers et des versements des parties.
B. Le présent accord peut être modifié par accord écrit de toutes les parties.
C. Toute partie peut dénoncer le présent accord à l'expiration d'un préavis de six mois signifié par écrit aux autres parties.
Article XVI
Tous différends ou questions relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent accord font l'objet de consultations entre les parties.
Article XVII
Afin de permettre un financement aussi rapide que possible des projets, les quatre signataires arrêtent les dispositions intérimaires nécessaires en attendant l'adoption des statuts par le conseil d'administration. Ces dispositions comportent notamment la nomination d'un directeur exécutif et du personnel nécessaire ainsi que la définition des modalités de présentation, d'examen et d'approbation des projets.
Article XVIII
A. Le présent accord est ouvert à la signature des États-Unis d'Amérique, du Japon et de la fédération de Russie ainsi que, en qualité de partie unique, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté économique européenne.
B. Chaque signataire notifie aux autres signataires, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires pour le présent accord le lie.
C. Le présent accord entre en vigueur le trentième (30e) jour suivant la date de la dernière notification visée au point B.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Moscou, le 27 novembre 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, japonaise, néerlandaise, portugaise et russe, chaque texte faisant également foi.
POUR:
Les États-Unis d'Amérique
>REFERENCE A UN FILM>
Le Japon
>REFERENCE A UN FILM>
Le fédération de Russie
>REFERENCE A UN FILM>
>EMPLACEMENT TABLE>
>REFERENCE A UN FILM>



Déclaration formulée par les représentants de la Communauté lors de la signature de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie
«La Communauté déclare que le Centre a la personnalité juridique et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations applicables dans la Communauté; elle peut notamment contracter, acquérir et aliéner les biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.»



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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