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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3203

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


Actes modifiés:
290D1107(02) (Adoption)

390R3203
Règlement (CEE) n° 3203/90 du Conseil, du 22 octobre 1990, concernant l'application de la décision n° 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 307 du 07/11/1990 p. 0004 - 0004



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3203/90 DU CONSEIL
du 22 octobre 1990
concernant l'application de la décision no 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1) a été signé le 19 décembre 1972 et est entré en vigueur le 1er juin 1973;
considérant qu'un protocole additionnel (2) a été signé à Bruxelles le 15 septembre 1977 et est entré en vigueur le 1er juin 1978;
considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (3), qui fait partie intégrante de l'accord précité, le conseil d'association a adopté la décision no 4/90 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1990.
Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS
(1) JO no L 133 du 21. 5. 1973, p. 2.
(2) JO no L 339 du 28. 12. 1977, p. 2.
(3) JO no L 133 du 21. 5. 1973, p. 37.
DÉCISION NO 4/90 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE
du 22 octobre 1990
modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, signé à Bruxelles le 19 décembre 1972,
vu le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », et notamment son article 25,
considérant que les montants équivalant à l'écu dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1988, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue par la décision no 1/81 du conseil d'association, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole est modifié comme suit:
1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1990.
Par le conseil d'association
Le président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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