Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R2282

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


390R2282
Règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
Journal officiel n° L 205 du 03/08/1990 p. 0008 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 95


Modifications:
Modifié par 391R2400 (JO L 220 08.08.1991 p.7)
Modifié par 393R0516 (JO L 055 06.03.1993 p.48)
Modifié par 394R1907 (JO L 194 29.07.1994 p.29)
Modifié par 396R2404 (JO L 327 18.12.1996 p.27)
Modifié par 399R1099 (JO L 133 28.05.1999 p.27)
Modifié par 300R1375 (JO L 156 29.06.2000 p.27)
Modifié par 301R0940 (JO L 132 15.05.2001 p.14)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2282/90 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1990
portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1195/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1201/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (2), et notamment son article 4,
considérant que les règlements (CEE) no 1195/90 et (CEE) no 1201/90 ont prévu une participation financière de la Communauté à des actions favorisant respectivement l'accroissement de la consommation à l'état frais de pommes, l'écoulement sous forme de produits transformés de pommes récoltées dans la Communauté ainsi que l'accroissement de la consommation à l'état frais d'agrumes récoltés dans la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de définir les principales actions qui seront prises en considération aux fins de l'octroi d'un concours financier communautaire;
considérant que ces actions doivent obéir à une stratégie cohérente et présenter des garanties quant à la réalisation des objectifs envisagés à moyen terme et à la satisfaction des intérêts communautaires; qu'elles doivent engager les principaux opérateurs intéressés de la filière économique, être présentées sous une forme harmonisée et contenir les données nécessaires pour permettre une appréciation;
considérant que, afin de favoriser la rencontre et l'association des initiatives des opérateurs intéressés, il y a lieu de prévoir un système de diffusion des avant-projets; qu'il y a lieu de prévoir qu'une telle diffusion soit assurée par l'intermédiaire d'organismes désignés par les États membres;
considérant qu'il convient d'établir les modalités de la coopération entre les organismes habilités par les États membres et la Commission pour l'appréciation et la sélection des projets;
considérant que les modalités diverses d'exécution des engagements font l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents sur la base de contrats types mis à disposition par la Commission;
considérant qu'il apparaît nécessaire que les États membres exercent le contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les actions destinées à accroître selon le cas la consommation et l'utilisation de pommes et la consommation d'agrumes visées aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1195/90 ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) no 1201/90 sont présentées dans le cadre de programmes.
2. On entend par « programmes » un ensemble d'actions cohérentes qui répondent aux exigences suivantes:
- revêtir une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'écoulement de la production et la consommation,
- couvrir des produits récoltés dans la Communauté, notamment pendant les périodes d'importante commercialisation,
- permettre d'orienter et d'adapter la production aux besoins du marché.
3. Les programmes peuvent être réalisés sur une période pluriannuelle, mais sans dépasser toutefois trois ans.
Article 2
Les programmes couvrent, selon les produits, plusieurs des actions suivantes:
1) Pour les pommes à l'état frais, ils comprennent notamment:
a) en matière de détermination des besoins du marché: la réalisation d'enquêtes et de tests de consommation;
b) en matière de consommation:
- l'organisation de campagnes de caractère nutritionniste et diététique,
- l'étude et l'essai de nouvelles formes de conditionnement et de présentation,
- l'organisation de campagnes de promotion autres que la simple publicité,
- la participation aux foires et expositions,
- la préparation de publications et de matériel audiovisuel;
c) en matière de recherche:
les actions visées sous a) et b) peuvent être complétées par des actions permettant soit la recherche appliquée dans des domaines encore inexploités, soit la diffusion aux opérateurs des résultats des recherches dans les domaines agronomique, nutritionnel et du marketing.
2) Pour les pommes transformées, ils comprennent notamment:
a) en matière de recherche:
- la mise sur le marché de nouveaux produits préparés et/ou « prêts à l'emploi »,
- la mise au point de nouvelles utilisations,
- la détermination des variétés et des techniques culturales les mieux adaptées à la fabrication de nouveaux produits,
- la mise au point de nouvelles technologies de fabrication, de conservation et de conditionnement;
b) en matière de consommation et d'utilisation:
- l'organisation de campagnes de promotion,
- la participation aux foires et expositions;
c) en matière d'études de marché: des enquêtes ou des sondages sur l'accueil par les consommateurs ou utilisateurs des nouveaux produits.
3) Pour les agrumes à l'état frais, ils comprennent notamment:
a) en matière de détermination des besoins du marché: la réalisation d'enquêtes et de tests de consommation;
b) en matière de consommation:
- l'organisation de campagnes de promotion de la consommation des agrumes à l'état frais, y compris sous forme de fruits pressés, autres que la simple publicité,
- l'organisation de campagnes de caractère nutritionniste et diététique,
- la participation aux foires et expositions,
- la préparation de publications et de matériel audiovisuel;
c) en matière de recherche:
les actions visées sous a) et b) peuvent être complétées par des actions permettant soit la recherche appliquée dans des domaines encore inexploités, soit la diffusion aux opérateurs des résultats des recherches dans les domaines agronomique, nutritionnel et du marketing, soit l'amélioration des techniques de conservation à l'exclusion de l'aménagement d'installations frigorifiques.
4) Ne sont pas prises en considération les actions qui
- favorisent la consommation de variétés de pommes ou d'agrumes non produites dans la Communauté,
- contiennent des références à une ou plusieurs régions de la Communauté,
- bénéficient d'aides communautaires au titre d'autres règlements ou d'autres subventions.
Article 3
1. Les programmes mentionnés à l'article 1er sont présentés:
a) dans le cas des actions visant l'accroissement de la consommation à l'état frais de pommes et/ou d'agrumes, par des groupements représentatifs associant diverses branches d'activités de la filière, tels que des organisations de producteurs ou leurs unions et des commerçants ou leurs associations;
b) dans le cas des actions visant l'accroissement de l'écoulement de pommes sous forme de produits transformés, par un ensemble d'opérateurs comprenant une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs unions et un ou plusieurs transformateurs de pommes.
2. Le groupement qui a introduit la demande de concours est seul responsable de l'exécution des actions retenues pour un concours financier. Le groupement possède la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement des actions et a son siège social dans la Communauté.
Toutefois, en ce qui concerne les actions visées au paragraphe 1 point b), lorsque l'ensemble des opérateurs intéressés ne possède pas la personnalité juridique, la conduite et la responsabilité de la réalisation des actions incombent à l'un des opérateurs désigné par ses partenaires.
Article 4
1. Les intéressés désireux de solliciter le concours financier de la Communauté peuvent communiquer à l'organisme compétent désigné par l'État membre où ils ont leur siège un avant-projet de programme présentant les actions qu'ils envisagent de réaliser dans le cadre du présent règlement, selon le modèle indiqué à l'annexe I. Cette communication a lieu chaque année au plus tard le 31 mai, à l'exception de la première année d'application.
2. L'organisme mentionné au paragraphe 1 envoie les avant-projets de programmes qu'il a reçus à la Commission qui en assure la diffusion aux organismes compétents des autres États membres.
Article 5
1. La demande de concours est introduite auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le groupement ou le partenaire responsable a son siège social, chaque année au plus tard le 31 août. Toutefois, pour l'année 1990, la date limite de transmission est fixée au 31 octobre.
La demande comporte tous les éléments repris à l'annexe II.
2. L'organisme compétent procède au contrôle de l'exactitude des informations contenues dans les demandes ainsi que de leur conformité aux dispositions du présent règlement. Il demande, si nécessaire, des renseignements complémentaires et élabore un avis motivé. Cet avis comporte une appréciation sur la cohérence économique des programmes et la qualité technique des actions, sur le bien-fondé des estimations et des plans de financement ainsi que sur la capacité d'exécution. L'organisme rejette les demandes qui contiennent des informations manifestement inexactes et qui tombent dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 4.
3. L'organisme compétent établit une liste de toutes les demandes de concours, la transmet à la Commission avec une copie des demandes retenues accompagnées de l'avis motivé ainsi que des motifs de non-recevabilité des autres. Cette transmission a lieu chaque année au plus tard le 31 octobre. Toutefois pour l'année 1990, cette date limite est fixée au 15 décembre.
Article 6
Après examen par le comité de gestion des fruits et légumes, conformément à l'article 34 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (1), la Commission établit la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté avant le 1er février de l'année consécutif à leur présentation. Toutefois pour les demandes présentées en 1990, la liste est établie avant le 1er avril 1991.
Cette liste est établie notamment en fonction de la cohérence des stratégies présentées, des mérites économiques et techniques des actions et programmes proposés, de l'impact prévisible de leur réalisation, de l'innovation apportée et de leur capacité d'engendrer un accroissement significatif de la consommation et de l'utilisation des pommes et des agrumes, ainsi que des garanties d'efficacité et de représentativité des groupements.
Une préférence est accordée aux actions dont la réalisation couvre plusieurs États membres et a des effets sur le marché communautaire.
La Commission notifie sans délai la liste des actions retenues aux organismes compétents des États membres.
Article 7
1. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande de concours.
2. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 28 février les contrats relatifs aux actions retenues. Toutefois, pour les demandes présentées en 1990, les contrats sont conclus avant le 1er juin 1991.
Les organismes utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions générales applicables que le contractant est réputé connaître et accepter.
Article 8
Les intéressés introduisent auprès de l'organisme compétent les demandes de paiement dans les conditions suivantes:
1) À partir du quatrième mois suivant la signature du contrat, l'intéressé peut présenter une demande d'acompte accompagnée des pièces justificatives appropriées.
L'acompte peut couvrir 50 % des dépenses effectuées éligibles sans toutefois dépasser 50 % de la contribution communautaire maximale pour l'action ou les actions.
Le paiement de l'acompte est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant équivalent majoré de 10 %, constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2).
2) Au cas où les contrats sont conclus pour une période pluriannuelle, un nouvel acompte est versé, sur demande de l'intéressé, à partir de la date anniversaire de la conclusion du contrat, sur présentation des pièces justificatives appropriées et moyennant la constitution, dans les conditions précitées, d'une garantie équivalant au montant du deuxième acompte majoré de 10 %.
3) Le total des acomptes versés ne peut toutefois dépasser 80 % de la contribution communautaire maximale au coût de réalisation des actions.
4) La demande de solde est introduite au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévue dans le contrat. Elle est accompagnée:
- des pièces justificatives appropriées,
- d'un état récapitulatif des réalisations,
- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
5) L'organisme compétent transmet, sans délai, à la Commission copie de l'état récapitulatif et du rapport d'évaluation mentionnés au paragraphe 4.
La Commission peut présenter des observations dans un délai de quarante-cinq jours.
6) Le versement du solde est subordonné à la vérification des indications de l'état récapitulatif et du rapport mentionnés au paragraphe 4 et à la constatation que les obligations fixées dans le contrat ont été respectées.
7) L'organisme compétent effectue les paiements dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer le paiement d'un acompte ou du solde, en cas de nécessité de vérifications complémentaires.
8) La mainlevée des garanties mentionnées aux points 1 et 2 est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées.
Article 9
Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, des partenaires éventuels des contractants et des sous-traitants:
- l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies,
- l'accomplissement de toutes les obligations du contrat.
Ils informent sans délai la Commission de toute irrégularité constatée.
Article 10
Dans le cas où le paiement a été effectué indûment, l'organisme compétent procède à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 53.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 65.
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANNEXE I
1. Identification du demandeur
Nom ou raison sociale:
Siège dans l'État membre:
Adresse:
1.2.3 // Téléphone: // Télex: // Téléfax:
2. Partenaires
1.2.3 // Nom ou raison sociale: // Activité principale: // État membre:
3. Programme envisagé
Produit(s) visé(s):
Objectif:
Actions prévisibles:
Brève description:
1.2 // Durée d'exécution: // Montant estimé: // Date: // (Signature) (1)
(1) D'un responsable au nom du groupement ou des partenaires.
ANNEXE II
DEMANDE DE CONCOURS
I
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Titre:
2. Produits visés:
- pommes à l'état frais
- pommes préparées ou transformées
- agrumes à l'état frais
3. Actions:
4. Durée d'exécution: 1 an 2 ans 3 ans
5. Identification du demandeur:
5.1. Groupement (1)
- Nom ou raison sociale:
- Forme juridique:
date de constitution:
- Siège social:
rue: no .............. boîte:
1.2.3 // code postal: // ville: // pays: // téléphone: // télex: // téléfax:
- Domiciliation bancaire:
nom: agence ou filiale:
rue: no ........ boîte ........ ville: pays:
no de compte:
(1) Ou opérateur désigné comme étant le responsable conformément à l'article 3 paragraphe 2.
5.2. Partenaires (une fiche pour chacun)
1,5 // // Nom ou raison sociale: // 1.2.3.4.5 // Forme juridique: // Type: (1) // OP // IT // D // // // AS // C // A // // // // // 1,5 // Activité principale: // // Rôle dans le groupement: - partenaire - maître d'oeuvre // // Responsabilité et contribution à l'exécution du programme: // // // // // // // // Expérience et références (champ d'activité): // // // // // // // Contribution au financement du programme (monnaie nationale): // - première année: // - deuxième année: // - troisième année: // Total: // // Droit à l'exploitation des résultats: // // // // // // 1.2.3.4.5 // (1) // OP = // organisation de producteurs // C = // commerçant // // IT = // industrie de transformation // D = // détaillant // // AS = // association // A = // autre
6. Financement du programme
6.1. Coût total du programme (1) (2): (monnaie nationale)
6.2. Concours communautaire demandé:
a)
première année d'exécution: (monnaie nationale)
b)
deuxième année d'exécution (monnaie nationale)
c)
troisième année d'exécution: (monnaie nationale)
6.3. Apport du groupement: (monnaie nationale)
dont:
- fonds propres:
- emprunts:
- prestations en nature:
- autres participations:
7. Renseignements généraux
Sous-traitants: oui non
Si oui, spécifier le(s)quel(s):
Préciser la(es) tâche(s):
Forme d'engagement: contrat (3) autre (3)
Si autre, spécifier laquelle:
8. Déclaration
Le(s) soussigné(s) déclare(nt):
a)
disposer des fonds nécessaires pour assurer le financement total du programme;
b)
ne pas bénéficier d'un autre concours communautaire ou de toute autre subvention.
1.2.3 // Date: // // (Signature) (4)
(1) Hors TVA.
(2) Pour la durée d'exécution du programme.
(3) Joindre copie.
(4) Du responsable au nom du groupement ou des partenaires.
II
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Un programme doit, au moins, comporter les titres suivants:
1) un résumé du programme portant sur les aspects visés aux points 3 à 6 (deux pages maximum);
2) les motivations et les objectifs poursuivis;
3) les actions envisagées;
4) la stratégie: cibles, méthodologie, les phases successives de réalisation et le calendrier d'exécution;
5) la mise en oeuvre des actions des points de vue technique, scientifique, économique, financier, médiatique, logistique, etc.;
6) les résultats escomptés et les bénéfices pour la fillière professionnelle et le marché communautaire;
7) les critères d'évaluation des progrès et des résultats obtenus à la fin de l'exécution du programme;
8) les perspectives en matière d'exploitation et de diffusion des résultats.
III
BUDGET
1. Le budget net hors taxes prévu pour les actions, exprimé en monnaie nationale, détaillé et justifié (1), avec indication de la répartition du montant par catégories et par année.
Le budget inclut le coût de l'évaluation des résultats des actions pendant et à la fin de leur exécution et le coût d'études de faisabilité qui s'avèrent nécessaires.
2. Dans le cas des programmes visant les pommes transformées, joindre, le cas échéant, une copie du contrat visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1195/90 du Conseil.
(1) Sur base de devis, tarifs d'honoraires, etc. et, en cas de sous-traitance, par des offres.
2 . Dans le cas des programmes visant les pommes transformées, joindre, le cas échéant, une copie du contrat visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 1195/90 du Conseil .
( 1 ) Sur base de devis, tarifs d'honoraires, etc . et, en cas de sous-traitance, par des offres .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]