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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2404

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
390R2282 (Modification)

396R2404
Règlement (CE) nº 2404/96 de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0027 - 0031



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2404/96 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1195/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 1201/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1907/94 (4), a défini les modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et afin d'assurer que les actions soient établies sur la base des données les plus récentes, il est opportun de réduire la période comprise entre la date limite de présentation des demandes de concours et le début de la campagne de promotion; qu'il y a lieu d'adapter à cette fin l'article 5 du règlement (CEE) n° 2282/90;
considérant qu'il convient d'adapter les conditions de signature des contrats et de paiement indiquées respectivement aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 2282/90 dans le but de les harmoniser avec celles contenues dans le règlement (CE) n° 3582/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2134/96 (6), relatif à la promotion de la consommation du lait dans la Communauté et dans le règlement (CEE) n° 1318/93 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 715/96 (8) relatif à la promotion de la viande bovine de qualité;
considérant que, pour des raisons de bonne gestion financière, il est nécessaire de prévoir la réalisation d'une évaluation indépendante des actions programmées en plus de l'évaluation interne déjà inscrite à l'article 8 point 4 troisième tiret du règlement (CEE) n° 2282/90 ainsi que de préciser les modalités de mise en oeuvre et de financement de cette évaluation externe;
considérant que le règlement (CEE) n° 2282/90 prévoit à son annexe II point 6 que le coût du programme est libellé en monnaie nationale; qu'il est également nécessaire, par souci d'harmonisation avec les autres règlements spécifiques de promotion, de préciser que le coût du programme et le budget respectif sont libellés en écus;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2282/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2282/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, les dates du «31 août», du «30 septembre» et du «31 octobre» sont remplacées respectivement par celles du «31 octobre», du «30 novembre» et du «31 décembre».
2) À l'article 6 premier alinéa, l'expression «dans les meilleurs délais» est remplacée par l'expression «avant le 15 juillet de l'année consécutive à leur présentation».
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent contractant de la suite donnée à sa demande de concours.
2. Les organismes compétents contractants concluent avec les intéressés, dans un délai de deux mois suivant la notification de la liste, les contrats relatifs aux actions retenues.
Les organismes utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions générales applicables que le contractant est réputé connaître et accepter.
3. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Si la preuve de la constitution de la garantie n'est pas parvenue à l'organisme compétent dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci devient sans objet et ne peut produire d'effets juridiques.
La garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*).
L'exigence principale au sens de l'article 20 dudit règlement est l'exécution dans les délais prévus des mesures retenues dans le contrat.
La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 8 points 4 et 6 du présent règlement.
(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.»
4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les intéressés introduisent auprès de l'organisme compétent contractant des demandes de paiement dans les conditions suivantes.
1) À partir de la date de prise d'effet du contrat, l'intéressé peut présenter une demande d'avance.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.
Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) n° 2220/85.
2) Les paiements se font sur la base de factures trimestrielles, accompagnées des pièces justificatives et d'un rapport intérimaire d'exécution du contrat.
Toutefois, ces paiements et l'avance visée au point 1 ne peuvent dépasser globalement 75 % de la totalité de la contribution financière communautaire.
3) La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée:
- des pièces justificatives appropriées,
- d'un état récapitulatif des réalisations,
- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
4) Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au point 3.
Le solde est réduit proportionnellement au non-respect de l'exigence principale visée à l'article 7 paragraphe 3.
5) La garantie visée au point 1 est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi au moment du versement du solde.
6) L'organisme compétent contractant effectue les versements prévus au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer les versements visés aux points 2 et 4 en cas de nécessité de vérifications complémentaires.
7) L'organisme compétent contractant transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, les rapports d'évaluation visés au point 3.
8) Le taux de conversion agricole applicable est régi par les dispositions du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).
(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.»
5) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
L'intéressé fait réaliser par un organisme indépendant une évaluation externe des actions programmées et approuvées. Il indique dans sa demande le nom de l'organisme dont le choix a été effectué sur la base d'un appel à la concurrence (trois offres au minimum), ainsi que les motifs de son choix.
L'évaluation externe doit comporter les tâches suivantes:
- analyse ex ante de l'adéquation des actions approuvées aux objectifs généraux et spécifiques fixés au programme,
- suivi des actions programmées, sur la base d'un échantillonnage significatif,
- évaluation ex post des résultats obtenus par rapport aux objectifs établis,
- mesure du rapport coût/efficacité, action par action, et pour l'ensemble du programme sur la base d'indicateurs de performance (output et impact).
Le financement de cette évaluation est assuré dans les mêmes conditions que l'ensemble des actions programmées.»
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de 3 points de pourcentage.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata de la participation financière communautaire.»
7) Aux points I.6 et III.1 de l'annexe II, les termes «monnaie nationale» sont remplacés par le terme «écus».
8) L'annexe au présent règlement est ajoutée comme annexe III.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux demandes introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission


ANNEXE
«ANNEXE III
LISTE DES ORGANISMES COMPÉTENTS
>EMPLACEMENT TABLE>

RÈGLEMENT (CE) N° 2404/96 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1195/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 1201/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1907/94 (4), a défini les modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et afin d'assurer que les actions soient établies sur la base des données les plus récentes, il est opportun de réduire la période comprise entre la date limite de présentation des demandes de concours et le début de la campagne de promotion; qu'il y a lieu d'adapter à cette fin l'article 5 du règlement (CEE) n° 2282/90;
considérant qu'il convient d'adapter les conditions de signature des contrats et de paiement indiquées respectivement aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 2282/90 dans le but de les harmoniser avec celles contenues dans le règlement (CE) n° 3582/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2134/96 (6), relatif à la promotion de la consommation du lait dans la Communauté et dans le règlement (CEE) n° 1318/93 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 715/96 (8) relatif à la promotion de la viande bovine de qualité;
considérant que, pour des raisons de bonne gestion financière, il est nécessaire de prévoir la réalisation d'une évaluation indépendante des actions programmées en plus de l'évaluation interne déjà inscrite à l'article 8 point 4 troisième tiret du règlement (CEE) n° 2282/90 ainsi que de préciser les modalités de mise en oeuvre et de financement de cette évaluation externe;
considérant que le règlement (CEE) n° 2282/90 prévoit à son annexe II point 6 que le coût du programme est libellé en monnaie nationale; qu'il est également nécessaire, par souci d'harmonisation avec les autres règlements spécifiques de promotion, de préciser que le coût du programme et le budget respectif sont libellés en écus;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2282/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2282/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, les dates du «31 août», du «30 septembre» et du «31 octobre» sont remplacées respectivement par celles du «31 octobre», du «30 novembre» et du «31 décembre».
2) À l'article 6 premier alinéa, l'expression «dans les meilleurs délais» est remplacée par l'expression «avant le 15 juillet de l'année consécutive à leur présentation».
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent contractant de la suite donnée à sa demande de concours.
2. Les organismes compétents contractants concluent avec les intéressés, dans un délai de deux mois suivant la notification de la liste, les contrats relatifs aux actions retenues.
Les organismes utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions générales applicables que le contractant est réputé connaître et accepter.
3. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Si la preuve de la constitution de la garantie n'est pas parvenue à l'organisme compétent dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci devient sans objet et ne peut produire d'effets juridiques.
La garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*).
L'exigence principale au sens de l'article 20 dudit règlement est l'exécution dans les délais prévus des mesures retenues dans le contrat.
La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 8 points 4 et 6 du présent règlement.
(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.»
4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les intéressés introduisent auprès de l'organisme compétent contractant des demandes de paiement dans les conditions suivantes.
1) À partir de la date de prise d'effet du contrat, l'intéressé peut présenter une demande d'avance.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.
Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) n° 2220/85.
2) Les paiements se font sur la base de factures trimestrielles, accompagnées des pièces justificatives et d'un rapport intérimaire d'exécution du contrat.
Toutefois, ces paiements et l'avance visée au point 1 ne peuvent dépasser globalement 75 % de la totalité de la contribution financière communautaire.
3) La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée:
- des pièces justificatives appropriées,
- d'un état récapitulatif des réalisations,
- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
4) Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au point 3.
Le solde est réduit proportionnellement au non-respect de l'exigence principale visée à l'article 7 paragraphe 3.
5) La garantie visée au point 1 est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi au moment du versement du solde.
6) L'organisme compétent contractant effectue les versements prévus au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer les versements visés aux points 2 et 4 en cas de nécessité de vérifications complémentaires.
7) L'organisme compétent contractant transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, les rapports d'évaluation visés au point 3.
8) Le taux de conversion agricole applicable est régi par les dispositions du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).
(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.»
5) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
L'intéressé fait réaliser par un organisme indépendant une évaluation externe des actions programmées et approuvées. Il indique dans sa demande le nom de l'organisme dont le choix a été effectué sur la base d'un appel à la concurrence (trois offres au minimum), ainsi que les motifs de son choix.
L'évaluation externe doit comporter les tâches suivantes:
- analyse ex ante de l'adéquation des actions approuvées aux objectifs généraux et spécifiques fixés au programme,
- suivi des actions programmées, sur la base d'un échantillonnage significatif,
- évaluation ex post des résultats obtenus par rapport aux objectifs établis,
- mesure du rapport coût/efficacité, action par action, et pour l'ensemble du programme sur la base d'indicateurs de performance (output et impact).
Le financement de cette évaluation est assuré dans les mêmes conditions que l'ensemble des actions programmées.»
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de 3 points de pourcentage.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata de la participation financière communautaire.»
7) Aux points I.6 et III.1 de l'annexe II, les termes «monnaie nationale» sont remplacés par le terme «écus».
8) L'annexe au présent règlement est ajoutée comme annexe III.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux demandes introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission


ANNEXE
«ANNEXE III
LISTE DES ORGANISMES COMPÉTENTS
>EMPLACEMENT TABLE>

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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