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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1907

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
390R2282 (Modification)

394R1907
Règlement (CE) n° 1907/94 de la Commission du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
Journal officiel n° L 194 du 29/07/1994 p. 0029 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 200
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 200




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1907/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1195/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1201/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (2), et notamment son article 4,
considérant que les programmes prévus aux termes du règlement (CEE) no 2282/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 516/93 (4), sont susceptibles de concerner plusieurs États membres; que, sans préjudice de l'application du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (5), modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (6), il convient au vu de l'expérience acquise de prévoir une procédure coordonnée d'accord et de contrôles sur lesdits programmes entre l'ensemble des organismes compétents concernés, sous l'autorité de l'organisme compétent contractant;
considérant que ladite procédure pourrait ne pas être mise en oeuvre dans les cas où les organismes compétents ne l'estiment pas nécessaire compte tenu des caractéristiques du programme concerné;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2282/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2282/90 est modifié comme suit.
1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. La demande de concours est introduite auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le groupement ou le partenaire responsable a son siège social (ci-après dénommé « l'organisme compétent contractant »), au plus tard le 31 août.
La demande comporte tous les éléments repris à l'annexe II.
2. Au cas où la demande de concours comporte des actions à réaliser dans d'autres États membres que celui visé au paragraphe 1, le groupement ou le partenaire responsable adresse en outre à l'organisme compétent de l'État membre concerné, la partie de la demande relative au territoire de ce dernier, au plus tard le 31 août.
3. Chaque organisme compétent procède pour ce qui le concerne au contrôle de l'exactitude des informations contenues dans les demandes ainsi que de leur conformité aux dispositions du présent règlement et aux dispositions du contrat type prévu à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Il demande si nécessaire des renseignements complémentaires et élabore un avis motivé. Chaque avis comporte une appréciation économique sur les actions proposées, sur leur qualité technique, sur le bien-fondé des estimations financières ainsi que sur la capacité d'exécution.
Chaque organisme rejette les demandes qui contiennent des informations manifestement inexactes ou qui tombent dans le champ d'application de l'article 2 point 4.
4. Chaque organisme compétent transmet, au plus tard le 30 septembre, l'avis motivé qu'il a établi à l'organisme compétent contractant. Celui-ci établit une liste de toutes les demandes de concours, la transmet à la Commission avec copie des demandes retenues accompagnées d'une part, et le cas échéant, des différents avis motivés, et d'autre part, de son propre avis motivé lequel comporte en outre une appréciation sur la cohérence de l'ensemble du programme s'il relève de plusieurs avis motivés.
Cette transmission, qui comprend également les demandes non retenues et les motifs du rejet, a lieu chaque année au plus tard le 31 octobre. »
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
« Article 5 bis
Nonobstant la procédure commune fixée aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5, l'organisme compétent contractant, en accord avec les autres organismes concernés et sous sa propre responsabilité notamment en matière de contrôle, peut décider que son seul avis motivé est suffisant. »
3) À l'article 6, au quatrième alinéa, les termes « aux organismes compétents » sont remplacés par les termes « à l'organisme compétent contractant ».
4) L'article 7 est modifié comme suit.
a) au paragraphe 1, les termes « l'organisme compétent » sont remplacés par les termes « l'organisme compétent contractant »;
b) au paragraphe 2, au premier alinéa, les termes « les organismes compétents concluent . . . » sont remplacés par les termes « les organismes compétents contractants concluent . . . ».
5) À l'article 8, dans la phrase introductive, au point 1 troisième alinéa et aux points 5 et 7, les termes « l'organisme compétent » sont remplacés par les termes « l'organisme compétent contractant ».
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
1. L'organisme compétent contractant prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, des partenaires éventuels des contractants et des sous-contractants:
- l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies,
- l'accomplissement de toutes les obligations du contrat.
2. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (7)(), chaque organisme compétent est tenu, à la suite de son avis motivé et sur demande de l'organisme compétent contractant, de prendre à l'égard des actions exécutées sur son territoire les mesures visées au paragraphe 1 et d'en transmettre le résultat à l'organisme compétent contractant.
3. L'organisme compétent contractant informe sans délai la Commission de toute irrégularité constatée.
»
7) L'article 10 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa les termes « l'organisme compétent » sont remplacés par les termes « l'organisme compétent contractant »;
b) le deuxième alinéa suivant est ajouté:
« Les montants récupérés et les intérêts sont déduits par les organismes concernés des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 56.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 65.
(3) JO no L 205 du 3. 8. 1990, p. 8.
(4) JO no L 55 du 6. 3. 1993, p. 48.
(5) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.
(6) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3.
(7)() JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES COMPÉTENTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 >>>> ID="1">B> ID="2">Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)>>> ID="2">Rue de Trèves 82>>> ID="2">B-1040 Bruxelles>>> ID="2">Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)>>> ID="2">Trierstraat 82>>> ID="2">B-1040 Brussel>>> ID="1">DA> ID="2">Landbrugsministeriet>>> ID="2">Slotsholmsgade 10>>> ID="2">DK-1216 Koebenhavn K>>> ID="1">DE> ID="2">Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (BEF)>>> ID="2">Adickesallee 40>>> ID="2">D-60322 Frankfurt am Main>>> ID="1">GR> ID="2">Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP)>>> ID="2">241 Acharnon Street>>> ID="2">GR-104 46 Athens>>> ID="1">E> ID="2">Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación>>> ID="2">Dirección general de política alimentaria>>> ID="2">Paseo Infanta Isabel 1>>> ID="2">E-28014 Madrid>>> ID="1">F> ID="2">Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor)>>> ID="2">164, rue de Javel>>> ID="2">F-75015 Paris>>> ID="1">IRL> ID="2">Department of agriculture, food and forestry>>> ID="2">Agriculture House (7W)>>> ID="2">Kildare Street>>> ID="2">IRL-Dublin 2>>> ID="1">IT> ID="2">Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)>>> ID="2">Via Palestro, 81>>> ID="2">I-00185 Roma>>> ID="1">LUX> ID="2">Ministère de l'agriculture - Services agricoles>>> ID="2">Luxembourg>>> ID="1">NL> ID="2">Produktschap voor groenten en fruit>>> ID="2">Bezuidenhoutseweg 153>>> ID="2">NL-2594 AG 's-Gravenhage>>> ID="1">PT> ID="2">Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)>>> ID="2">Rua Camilo Castelo Branco, nº 45, 2º>>> ID="2">P-1000 Lisboa>>> ID="1">UK> ID="2">Ministry of agriculture, fisheries and food (MAFF)>>> ID="2">Horticulture and potatoes division>>> ID="2">Ergon House - c/o Nobel House>>> ID="2">17 Smith Square>>> ID="2">UK-London SW1P 3JR>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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