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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R2175

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.20 - Règles d'origine définies dans le cadre des arrangements préférentiels ]


Actes modifiés:
290D0728(02) (Adoption)

390R2175
Règlement (CEE) n° 2175/90 du Conseil du 23 juillet 1990 concernant l'application de la décision n° 2/90 du conseil d'association CEE-Malte modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 198 du 28/07/1990 p. 0004 - 0004



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2175/90 DU CONSEIL
du 23 juillet 1990
concernant l'application de la décision no 2/90 du conseil d'association CEE-Malte modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1) a été signé le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur le 1er avril 1971;
considérant qu'un protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2) a été signé à Bruxelles le 4 mars 1976 et est entré en vigueur le 1er juin 1976;
considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (3) annexé à l'accord précité, le conseil d'association a adopté la décision no 2/90 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 2/90 du conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
G. CARLI
(1) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 2.
(2) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 3.
(3) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 23.
DÉCISION No 2/90 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-MALTE
du 16 juillet 1990
modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à Bruxelles le 5 décembre 1970,
vu le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », et notamment son article 25,
considérant que les montants équivalents à l'écu dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1988, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue par la décision no 1/82 du conseil d'association, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole est modifié comme suit:
1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de « 2 590 écus » est remplacé par celui de « 2 820 écus »;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de « 180 écus » est remplacé par celui de « 200 écus » et le montant de « 515 écus » par celui de « 565 écus ».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1990.
Par le conseil d'association
Le Président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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