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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387D0359

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]
[ 07.40.20.30 - Prix et conditions ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]


387D0359
87/359/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1987 relative aux réductions de tarifs des transports aérien et maritime réservées exclusivement aux résidents espagnols dans les îles Canaries et Baléares (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 194 du 15/07/1987 p. 0028 - 0029



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juin 1987
relative aux réductions de tarifs des transports aérien et maritime réservées exclusivement aux résidents espagnols dans les îles Canaries et Baléares
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(87/359/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphes 1 et 3,
1. considérant que l'Espagne a, par le décret-loi no 22/62 du 14 juin 1962 (1) et par la loi no 46/81 du 29 décembre 1981 (2), institué un régime particulier dans le domaine du transport en vertu duquel certains voyageurs, dans leurs déplacements entre l'Espagne continentale et les îles Canaries et Baléares, bénéficient de réductions de tarifs de transports aérien et maritime;
2. considérant, d'une part, qu'au titre de l'article 2 du décret-loi no 22/62 relatif aux liaisons aériennes avec les îles Canaries, une subvention de l'État est prévue s'élevant à 33 % du prix du billet de transport aérien régulier de passagers pour cette ligne; que, sur la base des dispositions de l'article 3 de ce décret-loi, les entreprises de transport bénéficiant de cette intervention sont tenues de réduire d'autant le prix des billets;
3. considérant, d'autre part, qu'au titre de la loi no 46/81 relative aux liaisons aériennes et maritimes avec les îles Baléares, une subvention de l'État est également prévue permettant des réductions de tarif lors de l'utilisation des services de transport régulier de passagers entre l'archipel et le reste du territoire national; qu'en particulier la réduction du prix de transport, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi, s'élève à 25 % du tarif établi pour les trajets entre l'archipel et le reste du territoire national et à 10 % du tarif établi pour les trajets inter-insulaires dans l'archipel; qu'au titre des articles 3 et 4 de la loi, les entreprises concessionnaires, qui sont tenues à accorder ces réductions de tarifs, obtiendront de l'Etat une compensation pour la diminution de la recette qui en découle;
4. considérant qu'il est expressément établi à l'article 1er du décret-loi no 22/62 que la subvention de l'État pour les liaisons aériennes avec les îles Canaries sera uniquement applicable aux billets utilisés par les Espagnols résidant dans ces îles; qu'également, au titre de l'article 1er de la loi no 46/81, bénéficient des réductions du tarif de transport les Espagnols résidant dans les îles Baléares;
5. considérant que le régime particulier de transport établi par le décret-loi no 22/62 et par la loi no 46/81 a encore été clairement précisé à l'article 1er du décret royal no 3269/82 du 12 novembre 1982 (3); qu'il résulte en effet de ce décret que les bonifications dans les tarifs de transports réguliers de passagers prévus par le décret-loi no 22/62 et par la loi no 46/81, accordées par le biais des compagnies de transport d'intérêt national, seront uniquement applicables aux Espagnols qui, au moment de l'achat du ticket de voyage, apportent la preuve qu'ils résident dans le territoire correspondant aux provinces de Baléares, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife;
6. considérant qu'à plusieurs reprises des particuliers ainsi que des membres du Parlement européen ont fait part à la Commission de leurs griefs à l'encontre de ce régime préférentiel de transport et qu'une plainte officielle lui a également été présentée;
7. considérant que l'Espagne, en réservant le bénéfice du régime des transports aérien et maritime à prix réduit aux ressortissants espagnols résidant dans les îles Canaries et Baléares, leur accorde un avantage certain par rapport aux ressortissants des autres États membres disposant également du même statut de résident;
8. considérant que le régime des transports pratiqué par l'Espagne présente une importance économique manifeste eu égard au nombre de ressortissants des autres États membres résidant dans les îles, au coût des transports entre ces îles et l'Espagne continentale et à l'intensité de la réduction accordée aux seuls résidents espagnols;
9. considérant que la Commission est intervenue dès le 23 décembre 1986 auprès du gouvernement espagnol en faisant valoir l'incompatibilité du régime et en l'invitant à communiquer ses observations à cet égard; que cette position a été rappelée le 5 février 1987 et réaffirmée en date du 4 mars 1987 après que la Commission ait eu connaissance des observations des autorités espagnoles et notamment ait eu confirmation du maintien du régime particulier des transports exercé par les compagnies Iberia et Transmediterranea; qu'il s'agit en l'occurrence d'entreprises publiques, l'État détenant une participation respectivement de 99 % et 95 % du capital social;
10. considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 du traité CEE, les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles dudit traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94; que cette même obligation existe également en ce qui concerne les entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs;
11. considérant que l'Espagne, en conservant après le 1er janvier 1986 le régime de tarif préférentiel de transport instauré par le décret-loi no 22/62 et par la loi no 46/81, a maintenu, en ce qui concerne des entreprises publiques, à savoir les compagnies nationales de transport Iberia et Transmediterranea, des mesures au sens de l'article 90 paragraphe 1 du traité CEE;
12. considérant que la Commission est tenue, conformément aux dispositions de l'article 90 paragraphe 3 du traité CEE, de veiller à l'application des dispositions de l'article 90 et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres;
13. considérant que sont à respecter, dans le cadre de l'article 90 paragraphe 1, notamment les dispositions de l'article 7 du traité CEE en vertu desquelles est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité;
14. considérant que l'Espagne a continué à appliquer son régime préférentiel de transport depuis le 1er janvier 1986 et, alors qu'aucune clause dérogatoire n'est prévue dans les mesures transitoires de l'acte d'adhésion, il y a lieu de mettre fin à la discrimination exercée en raison de la nationalité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont incompatibles avec les dispositions de l'article 90 paragraphe 1 du traité CEE, en liaison avec celles de l'article 7 dudit traité, les dispositions prévues à:
- l'article 1er du décret-loi espagnol no 22/62 « Subvention aux liaisons aériennes avec les îles Canaries »,
- l'article 1er de la loi espagnole no 46/81 « Bonification de tarifs aux Espagnols résidant aux îles Baléares »,
- l'article 1er du décret royal espagnol no 3269/82 « Certification de la résidence au titre de la bonification dans les tarifs et versement de la subvention au transport régulier entre la péninsule, les îles Canaries et les îles Baléares »,
pour autant qu'elles réservent l'application des réductions de tarifs de transport qu'elles prévoient uniquement aux ressortissants espagnols résidant dans les provinces de Baléares, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife en excluant du bénéfice les ressortissants des autres États membres résidant dans ces îles.
Article 2
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1987.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) Boletin Oficial del Estado no 143 du 15. 6. 1962.
(2) Boletin Oficial del Estado no 312 du 30. 12. 1981.
(3) Boletin Oficial del Estado no 287 du 30. 11. 1982.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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