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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0410(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


287A0410(05)
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire du Mozambique concernant les relations de pêche
Journal officiel n° L 098 du 10/04/1987 p. 0012 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 184
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 184
L 201 22/7/1987 P. 0002


Modifications:
Voir 287A0410(04) (JO L 098 10.04.1987 p.11)
Adopté par 387R2143 (JO L 201 22.07.1987 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire du Mozambique concernant les relations de pêche
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE, ci-après dénommée «Mozambique»,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé et, d'autre part, les relations de bonne coopération qui existent entre la Communauté et le Mozambique;
RECONNAISSANT l'importance de la conservation, de la gestion et de l'exploitation rationnelles des ressources de la mer;
RAPPELANT que le Mozambique exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur une zone de 200 milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;
COMPTE TENU de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'exercice par les États côtiers de leurs droits souverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de celles-ci doit être conforme aux principes du droit international;
INSPIRÉS par la volonté de développer et d'intensifier une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de la pêche;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUX d'établir les conditions et modalités de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des relations de pêche entre la Communauté et le Mozambique, y compris l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Mozambique conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international, ci-après dénommées «eaux du Mozambique».

Article 2
1. Le Mozambique permet l'exercice de la pêche dans les eaux du Mozambique par les navires de la Communauté conformément au présent accord.
2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois du Mozambique.

Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par les navires de la Communauté des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans les eaux du Mozambique conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international.
2. Les autorités du Mozambique notifient à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites lois.
3. Les mesures prises par les autorités du Mozambique pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources doivent se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquer indistinctement aux navires de la Communauté et à ceux des pays tiers, sans préjudice d'arrangements particuliers entre États en développement d'une même zone géographique, et notamment d'arrangements de pêche réciproques.

Article 4
1. L'exercice par les navires de la Communauté d'activités de pêche dans les eaux du Mozambique aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités du Mozambique à la demande de la Communauté.
2. Les autorités du Mozambique délivrent les licences de pêche dans les limites fixées dans le protocole visé à l'article 8 du présent accord.
3. Les licences sont valables pour les zones définies à l'annexe.
4. Les licences sont valables, à la demande de l'armateur, pour les périodes définies à l'annexe.
5. La licence est établie au nom d'un navire et n'est pas transférable.
6. Sur demande de la Communauté, la licence établie pour un navire peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire dont
la capacité de pêche n'excède pas celle du navire à remplacer.

Article 5
1. La délivrance de la licence de pêche par les autorités du Mozambique est soumise au paiement d'un droit par l'armateur intéressé.
2. Le droit de licence pour la pêche du thon est calculé par tonne pêchée dans les eaux du Mozambique; pour les crevettiers, ce droit est calculé en fonction du nombre de tonneaux de jauge brute admissible aux termes de la licence.
3. Le montant et les modes de paiement de ces droits sont définis à l'annexe.

Article 6
Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et à coopérer pour les recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 7
Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents du Mozambique les décomptes de captures et autres renseignements pertinents, selon les modalités définies à l'annexe.

Article 8
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une participation financière
au Mozambique selon les conditions et modalités définies
dans le protocole joint au présent accord, sans préjudice des financements dont le Mozambique bénéficie en vertu de la convention de Lomé.

Article 9
1. Les parties conviennent de se consulter sur les gestions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord.
2. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 10
1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte, chargée d'arrêter les mesures pratiques d'application du présent accord. Cette commission a pour mission:
- de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement dudit accord,
- d'assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun,
- de convenir:
- des droits de licence applicables aux crevettiers,
- des limites quantitatives applicables aux espèces visées à l'article 1er points 1 et 2 du protocole.
2. La commission mixte se réunit au moins une fois l'an, de préférence dans le courant du troisième trimestre, alternativement au Mozambique et dans la Communauté, ainsi qu'à titre extraordinaire sur demande d'une des parties, à une date et en un lieu à convenir.
3. Les parties se consultent au moins trente jours à l'avance sur la date et l'ordre du jour de la réunion de la commission mixte.

Article 11
Si les autorités du Mozambique décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, d'arrêter des mesures de conservation qui ont une incidence sur les activités des navires de la Communauté, des consultations ont lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole du présent accord.
Ces consultations se fonderont sur le principe que toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans le protocole doit entraîner une réduction proportionnelle de la compensation financière à payer par la Communauté.

Article 12
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière les points de vue de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question se rapportant au droit de la mer.

Article 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république populaire du Mozambique, d'autre part.

Article 14
L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue également une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 15
Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins
que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans, il est prorogé de deux en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.
Au terme de la période initiale de cinq ans, puis de chaque période de deux ans, ainsi qu'au terme de la durée du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe ou au protocole. Elles engagent également des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles.

Article 16
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DU MOZAMBIQUE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux du Mozambique est la suivante:
Par l'intermédiaire de la délégation de la Commission au Mozambique, les autorités compétentes de la Communauté introduisent auprès du secrétaire d'État à la pêche de la république populaire du Mozambique une demande de licence pour chaque navire qui souhaite exercer une activité de pêche au titre de l'accord:
- pour les crevettiers, avant le 1er août de chaque année,
- pour les thoniers, au moins trente jours avant la date du début de la période de validité souhaitée.
La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par le Mozambique, selon le modèle ci-joint.
La licence est délivrée à l'armateur ou à son représentant. Elle doit être conservée à bord en permanence.
II. Dispositions applicables aux crevettiers
a) Le droit de licence est fixé comme suit:
- 151 Écus/tonneau de jauge brute (tjb) par an pour les crevettiers pêchant exclusivement la crevette en haute mer;
- 266 Écus/tjb par an pour les crevettiers pêchant la crevette et sur les hauts fonds et en haute mer
et est payable en quatre tranches égales le premier jour de chaque trimestre de l'année en cours.
Sur demande de l'une ou l'autre des parties, le droit de licence peut être revu par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord, notamment en cas de changement du tonnage brut.
La licence est valide pour une durée d'un an ou jusqu'à l'épuisement des quantités maximales fixées à l'article 1er du protocole. Les navires sont tenus de relâcher dans le port de Maputo pour la délivrance de leur licence. Ce port est la base où commence et s'achève chaque campagne de pêche. Toute capture de crustacés effectuée au-delà des limites quantitatives indiquées à l'article 1er du protocole est la propriété du secrétariat d'État à la pêche et doit être livrée sans frais au port de Maputo.
b) Tout crevettier autorisé à pêcher dans les eaux du Mozambique au titre de l'accord est tenu de communiquer au secrétaire d'État à la pêche, à la fin de chaque campagne de pêche, une fiche de capture journalière établie par le capitaine selon le modèle ci-joint.
En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au secrétaire d'État à la pêche. Ce rapport doit être présenté au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois en question. En cas de non-respect de cette disposition, le Mozambique se réserve le droit de suspendre la licence du navire fautif jusqu'à l'accomplissement de la formalité.
c) Tout crevettier opérant dans les eaux du Mozambique au titre de l'accord est tenu de communiquer chaque jour sa position géographique à la station de radio «radio naval», dont l'indicatif d'appel est communiqué à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche.
Nul crevettier ne peut sortir des eaux du Mozambique sans autorisation préalable du secrétaire d'État à la pêche ni vérification du poisson détenu à bord.
II. Dispositions applicables aux thoniers
a) Le droit de licence est fixé à 20 Écus par tonne capturée dans les eaux du Mozambique.
b) Les licences de thoniers sont délivrées moyennant paiement anticipatif au Mozambique d'une somme forfaitaire de 1 000 Écus par an et par thonier senneur, soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 50 tonnes de tonidés par an dans les eaux du Mozambique. À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne annuelle, en se fondant sur les déclarations de capture établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités du Mozambique et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est payé par les armateurs au Trésor du Mozambique, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le décompte définitif des droits dus au titre d'une campagne annuelle est arrêté conjointement par la Commission des Communautés européennes et par le secrétaire d'État à la pêche du Mozambique, qui tiennent compte des avis scientifiques disponibles, et notamment de ceux de l'ORSTOM, de l'IEO (Institut espagnol d'océanographie) et de l'IIP (Institut de recherche sur la pêche), ainsi que de toutes données statistiques pouvant être recueillies dans l'océan Indien par une organisation internationale de la pêche. Les armateurs reçoivent notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
c) Pendant la période de pêche dans les eaux du Mozambique, les navires communiquent tous les trois jours leur position et le volume de leurs captures à la station de radio «radio naval». Les navires qui entrent dans les eaux du Mozambique ou en sortent communiquent leur position et le volume des captures détenues à bord à la station de radio «radio naval».
En outre, le capitaine tient un journal de pêche, selon le modèle ci-joint, pour chaque période de pêche dans les eaux du Mozambique.
Le formulaire doit être rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire et transmis au secrétaire d'État à la pêche de la république populaire du Mozambique par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Maputo, dans les plus brefs délais possible après la période de pêche dans les eaux du Mozambique.
B. RECRUTEMENT DE MARINS
L'armateur auquel une licence de pêche a été délivrée peut engager des marins pêcheurs ressortissants du Mozambique.
Leur salaire et les cotisations de sécurité sociale doivent être payés par l'intermédiaire d'un agent local désigné par le secrétaire d'État à la pêche de la république populaire du Mozambique.
C. ZONES DE PÊCHE
a) Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou juridiction du Mozambique qui s'étendent au sud de 10° 30' S et au nord de 26° 30' S et au-delà de la ligne des 12 milles marins mesurée à partir des lignes de base.
b) Les zones de pêche accessibles aux thoniers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou juridiction du Mozambique qui s'étendent au sud de 10° 30' S et au nord de 26° 30' S et hors de l'isobathe de 200 m.
D. INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
Tout navire de la Communauté pêchant dans les eaux du Mozambique accueille à bord et assiste dans l'exercice de ses fonctions tout fonctionnaire du Mozambique chargé d'une mission d'inspection et de surveillance.
E. CHANGEMENT D'ENGIN DE PÊCHE
Tout changement d'engin de pêche est soumis à l'autorisation du secrétariat d'État à la pêche.
F. IDENTIFICATION DES CREVETTIERS
Tout crevettier autorisé à opérer dans les eaux du Mozambique au titre de l'accord doit pouvoir être identifié au moyen d'un numéro d'identification attribué par le secrétaire d'État à la pêche.
G. PRISES ACCESSOIRES
Les prises accessoires des crevettiers doivent être débarquées dans le port de Maputo pour alimenter le marché intérieur, à un prix fixé par le secrétaire d'État à la pêche.
H. ADDITIFS CHIMIQUES
Les armateurs de crevettiers ne doivent utiliser, pour les opérations de transformation, que les additifs chimiques autorisés par la législation communautaire.
I. PROPRIÉTÉ DES ESPÈCES RARES
Toute espèce marine dont la préservation se justifie par la rareté de cette espèce ou aux fins de recherches en biologie et qui est capturée par un navire de la Communauté autorisé à opérer dans les eaux du Mozambique au titre de l'accord est la propriété du secrétariat d'État à la pêche et doit être remise, dans les plus brefs délais et dans le meilleur état possible, sans frais, au bureau du port de Maputo du secrétariat d'État à la pêche.
J. TRANSBORDEMENTS DE CREVETTES
Tout transbordement hors du port de base est interdit, sauf entre crevettiers de la Communauté.
Les transbordements à effectuer dans le port de base ne sont autorisés que sous contrôle par le secrétaire d'État à la pêche.
K. EMBARQUEMENT D'OBSERVATEURS
a) Tout crevettier doit accueillir à son bord un observateur désigné par le secrétaire d'État à la pêche de la république populaire du Mozambique. Les conditions reconnues à l'observateur sont celles dont jouissent les officiers du navire. La rémunération et les cotisations sociales de l'observateur sont à la charge des autorités du Mozambique. L'observateur bénéficie de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris l'accès permanent aux journaux de bord et de pêche et aux équipements de navigation et de communication.
b) Tout navire de la Communauté peut être invité par les autorités du Mozambique à embarquer un biologiste.
L. INTERDICTION DE DÉTENTION D'ARMES À FEU
La présence d'armes à feu, y compris les armes de défense personnelle, est interdite sur tout navire autorisé à pêcher dans la zone du Mozambique.
M. SANCTIONS
Les infractions sont sanctionnées comme suit:
- imposition d'une amende proportionnelle à la gravité de l'infraction et pouvant atteindre 100 000 Écus, en cas de non-respect des dispositions établies dans la présente annexe,
- non-renouvellement de la licence de pêche en cas de non-déclaration de captures.
Le non-paiement d'une amende peut entraîner la saisie temporaire du navire fautif ou de tout autre navire appartenant au même armateur en guise de garantie de paiement, voire la confiscation du navire sans préjudice du droit de l'armateur d'interjeter appel auprès du tribunal compétent.

DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LA CREVETTE DANS LES EAUX DU MOZAMBIQUE
VOLET A
1. Nom du propriétaire/armateur: ......
2. Nationalité du propriétaire/armateur: ......
3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur: ......
4. Quota de pêche sollicité:
a) crevette de haute mer (tonnes): ......
b) crevette des hauts fonds et de haute mer (tonnes): ......
5. Additifs chimiques pouvant être utilisés (appellation et composition): ......
VOLET B
À remplir pour chaque navire
1. Durée de validité: ......
2. Nom du navire: ......
3. Année de construction: ......
4. Pavillon d'origine: ......
5. Battant actuellement pavillon: ......
6. Date d'acquisition du pavillon actuel: ......
7. Année d'acquisition: ......
8. Port et numéro d'immatriculation: ......
9. Type de pêche: ......
10. Jauge brute: ......
11. Indicatif d'appel radio: ......
12. Longueur hors tout (m): ......
13. Étrave (m): ......
14. Creux (m): ......
15. Matériau de construction de la coque: ......
16. Puissance du moteur: ......
17. Vitesse (noeuds): ......
18. Cabines: ......
19. Capacité des réservoirs (m³): ......
20. Capacité des cales à poisson (m³): ......
21. Couleur de la coque: ......
22. Couleur des superstructures: ......
23. Équipement de communication du bord: ......
>EMPLACEMENT TABLE>
24. Équipement de navigation et de détection
>EMPLACEMENT TABLE>
25. Nom du capitaine: ......
26. Nationalité du capitaine: ......
Joindre:
- trois photographies en couleurs du navire (vue latérale),
- une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés,
- un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande.
...... (Date de la demande)
...... (Signature du représentant du propriétaire/armateur)

DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LE THON DANS LES EAUX DU MOZAMBIQUE
VOLET A
1. Nom du propriétaire/armateur: ......
2. Nationalité du propriétaire/armateur: ......
3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur: ......
VOLET B
À remplir pour chaque navire
1. Durée de validité: ......
2. Nom du navire: ......
3. Année de construction: ......
4. Pavillon d'origine: : ......
5. Battant actuellement pavillon: ......
6. Date d'acquisition du pavillon actuel: ......
7. Année d'acquisition: ......
8. Port et numéro d'immatriculation: ......
9. Type de pêche: ......
10. Jauge brute: ......
11. Indicatif d'appel radio: ......
12. Longueur hors tout (m): ......
13. Étrave (m): ......
14. Creux (m): ......
15. Matériau de construction de la coque: ......
16. Puissance du moteur: ......
17. Vitesse (noeuds): ......
18. Cabines: ......
19. Capacité des réservoirs (m³): ......
20. Capacité des cales à poisson (m³): ......
21. Capacité de congélation (tonnes/24 h) et système utilisé: ......
22. Couleur de la coque: ......
23. Couleur des superstructures: ......
24. Équipement de communication du bord: ......
>EMPLACEMENT TABLE>
25. Équipement de navigation et de détection
>EMPLACEMENT TABLE>
26. Bateaux auxiliaires utilisés (pour chaque navire): ......
26.1. Jauge brute: ......
26.2. Longueur hors tout (m): ......
26.3. Étrave (m): ......
26.4. Creux (m): ......
26.5. Matériau de construction de la coque: ......
26.6. Puissance du moteur: ......
26.7. Vitesse (noeuds): ......
27. Équipement aérien auxiliaire de détection du poisson (même s'il n'est pas installé à bord): ......
. 28. Port d'attache: ......
29. Nom du capitaine: ......
30. Nationalité du capitaine: ......
Joindre:
- trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson,
- une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés,
- un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande.
...... (Date de la demande)
...... (Signature du représentant du propriétaire/armateur)

>REFERENCE A UN FILM>

>REFERENCE A UN FILM>



PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire du Mozambique concernant les relations de pêches

Article premier
À partir du 1er janvier 1987 et pour une période de trois ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:
1. Crevettiers pêchant exclusivement les crevettes en haute mer : 1 100 tjb par mois en moyenne annuelle.
2. Crevettiers pêchant les crevettes sur les hauts fonds et en haute mer : 3 700 tjb par mois en moyenne annuelle.
Les navires de la Communauté ne peuvent pêcher, en 1987, plus de 1 000 tonnes de crevettes de haute mer ni plus de 1 500 tonnes de crevettes de hauts fonds. Ces limites quantitatives seront revues, pour chacune des années subséquentes, par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Le poids des queues de crevettes conservées à bord est converti en poids entier par application du coefficient 1,67.
3. Dans l'attente d'une connaissance plus approfondie des ressources thonières, et sans préjudice d'arrangements ultérieurs, 40 thoniers congélateurs océaniques sont autorisés à opérer simultanément.

Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er du présent protocole est fixée à 6 900 000 Écus payables en trois tranches annuelles.
2. Si, pendant la durée d'application du présent protocole, les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté dans les eaux du Mozambique dépassent 18 000 tonnes, la compensation financière est augmentée de 50 Écus par tonne capturée au-delà de cette limite quantitative.
3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du Mozambique.
4. La compensation est payée à un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par le Mozambique.

Article 3
En cas d'accroissement des possibilités de pêche disponibles, les limites fixées à l'article 1er points 1 et 2 peuvent être augmentées sur demande de la Communauté. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, prorata temporis.

Article 4
1. La Communauté participe, en outre, pendant la période visée à l'article 1er, pour un montant de six cent mille (600 000) Écus au financement d'un programme scientifique et technique du Mozambique (équipement, infrastructure, etc.) visant à améliorer l'information sur les ressources halieutiques des eaux du Mozambique.
À la demande du Mozambique, une partie de ce montant, ne dépassant pas 60 000 Écus, peut être utilisée pour couvrir les frais de participation à des conférences internationales, ne se rapportant pas nécessairement audit programme scientifique, destinées à améliorer la connaissance des ressources halieutiques.
2. Les autorités compétentes du Mozambique communiquent à la Commission un rapport succinct sur l'utilisation des fonds.
3. La participation de la Communauté au programme scientifique et technique est versée sur un compte spécifié à chaque occasion par le secrétariat d'État à la pêche.

Article 5
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus dans le présent protocole, l'accord de pêche peut être suspendu.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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