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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2807

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


383R2807  Consolidé - 1983R2807Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
Journal officiel n° L 276 du 10/10/1983 p. 0001 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 2 p. 138
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 2 p. 138
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 103


Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 389R0473 (JO L 053 25.02.1989 p.34)
Modifié par 194N
Modifié par 395R2945 (JO L 308 21.12.1995 p.18)
Modifié par 398R0395 (JO L 050 20.02.1998 p.17)
Modifié par 398R1488 (JO L 196 14.07.1998 p.3)
Modifié par 399R2737 (JO L 328 22.12.1999 p.54)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2807/83 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1),
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (2), et notamment son article 13,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 prévoit que le capitaine d'un navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un de ceux-ci est tenu d'établir un journal de bord sur les opérations de pêche;
considérant que des journaux de bord uniformisés permettent d'assurer le respect, à l'échelon communautaire, des mesures de conservation adoptées et devraient permettre une surveillance plus efficace de l'application des règles en vigueur tout en facilitant l'analyse scientifique des estimations des stocks de poisson et de leur exploitation;
considérant que, pour garantir le respect des quotas alloués à chacun des États membres, il convient que le capitaine établisse une déclaration de débarquement ou transbordement précisant les quantités effectivement débarquées ou transbordées;
considérant que ces informations doivent être transmises systématiquement, par les moyens appropriés, dans le cas où le débarquement ou le transbordement s'effectue plus de quinze jours après la capture;
considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le journal de bord prévu par l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 est rempli par le capitaine conformément aux modèles figurant à l'annexe I ou II en fonction de la zone de pêche pour toute activité de pêche concernant les espèces sous TAC dans les zones CIEM/NAFO respectives, mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 susmentionné. Le journal de bord figurant à l'annexe I est utilisé pour toutes les zones de pêche, à l'exception de la zone délimitée par NAFO 1/CIEM V a) et XIV ; le journal de bord figurant à l'annexe II doit être utilisé pour ces dernières. Ces journaux de bord sont remplis conformément aux instructions reprises respectivement en annexe IV et V.
2. Le journal de bord figurant à l'annexe I ou II est également établi dans les conditions définies au paragraphe 1 lorsque les navires opèrent dans les eaux de pays non membres, sauf si le pays non membre en question exige explicitement l'établissement d'un journal de bord différent.
3. Des codes repris dans l'annexe VI et VII sont utilisés pour indiquer, dans les rubriques correspondantes du journal de bord, la nature des engins de pêche utilisés et les espèces capturées. (1) JO no L 24 du 27.1.1983, p. 1. (2) JO no L 220 du 29.7.1982, p. 1.

Article 2
1. La déclaration de débarquement prévue par l'article 6 du règlement (CEE) no 2057/82 est effectuée selon les modèles figurant à l'annexe I ou III.
Toutefois, au cas où le débarquement s'effectue dans un port de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, un autre modèle spécifié par cet État membre peut être utilisé sous réserve qu'il contienne au moins les informations énumérées à l'annexe III.
2. La déclaration de transbordement prévue par l'article 7 du règlement (CEE) no 2057/82 est effectuée selon le modèle figurant à l'annexe I, à l'exception des eaux en NAFO 1/CIEM V a) et XIV. Dans ce dernier cas, la déclaration de débarquement ou transbordement figurant à l'annexe III est utilisée à cette fin.
3. Les déclarations sont effectuées conformément aux instructions reprises respectivement aux annexes IV et V.

Article 3
Les informations à communiquer en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2057/82 par le capitaine aux autorités de l'État dont son navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, dans le cas où le débarquement ou le transbordement s'effectue plus de quinze jour après la prise, précisent: - la quantité en kilogrammes de chacune des espèces capturées, transbordées ou débarquées depuis la précédente communication;
- la zone CIEM/NAFO dont proviennent les captures, en indiquant séparément les captures effectuées dans les eaux d'un pays non membre ou en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État.


Ces informations sont communiquées par quinzaine, à partir du jour de la première prise, conformément aux dispositions de l'annexe VIII.

Article 4
Le journal de bord et la déclaration de débarquement ou transbordement peuvent être vérifiés par le fonctionnaire chargé de l'inspection des pêches de l'État membre compétent, au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2057/82, afin de garantir que les dispositions relatives à la conservation et aux contrôles, et notamment celles du présent règlement, soient respectées.

Article 5
1. Lorsque les instructions de l'annexe IV précisent que l'application d'une règle est facultative, l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré peut exiger que le capitaine de ce navire se conforme à ces règles.
2. La tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis au taux admissible de captures détenues à bord est de 20 %.
Si ce poisson est contenu dans des caisses, paniers ou autres récipients, le nombre de ces récipients doit être indiqué exactement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable après un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance des journaux de bord aux États membres.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission



ANNEXE I
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ANNEXE II
>PIC FILE= "T0025134">

ANNEXE III
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ANNEXE IV INSTRUCTIONS AU CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION DE TENIR UN JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE I ET DE FAIRE UNE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE I OU III
1. REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Ces instructions s'adressent à tous les capitaines des bateaux qui, d'après la réglementation de la Communauté économique européenne, doivent remplir un journal de bord pendant le voyage et remettre une déclaration de débarquement/transbordement lors du retour au port.
2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE BORD
2.1. Règle générale 2.1.1. Navires obligés de tenir un journal de bord 2.1.1.1. Toutes les eaux, à l'exception du Skagerrak et Kattegat
Tous les capitaines de navires de pêche d'une longueur supérieure à 10 m sont tenus de remplir le journal.
Sont exempts de cette règle les navires dont la longueur est supérieure à 10 m mais non supérieure à 17 m, s'ils effectuent une sortie d'une durée de vingt-quatre heures au maximum, mesurées de l'heure de départ du port à l'heure de retour au port.
2.1.1.2. Skagerrak et Kattegat
Tous les capitaines des navires de pêche d'une longueur supérieure à 12 m sont tenus de remplir le journal.


2.1.2. Manière de remplir le journal de bord - Le journal de bord doit être rempli quotidiennement, au plus tard à 24 heures et à l'arrivée au port.
- Le journal de bord doit être rempli aussi au moment d'un contrôle en mer.
- Toutes les mentions obligatoires doivent y figurer.
- Les règles considérées comme facultatives au niveau communautaire peuvent être rendues obligatoires si un État membre le désire pour les bateaux battant son pavillon ou enregistrés dans celui-ci. À cet effet, les autorités compétentes communiqueront les instructions complémentaires.


2.1.3. Manière de remplir le journal de bord dans les eaux des pays tiers - Dans le cas où il n'y pas de dispositions particulières du pays tiers en cause, le journal de bord de la Communauté doit être rempli.
- Dans le cas où le pays tiers prescrit l'utilisation d'un autre journal de bord, il y a lieu de remplir ce dernier à la place du journal de bord de la Communauté.
- Dans le cas où un pays tiers ne prévoit pas un journal de bord particulier mais prévoit des inscriptions différentes de celles de la Communauté, il y a lieu de faire ces entrées.




2.2 Renseignements concernant le bateau
Des informations générales concernant le bateau ou, le cas échéant, les bateaux sont à remplir en haut de chaque page du journal de bord. Conformément à la numérotation prévue sur chaque feuille du journal de bord, il y a lieu d'indiquer respectivement sous: >PIC FILE= "T0025136">
Dans le cas de la pêche en boeuf, le nom du deuxième bateau et de son capitaine ainsi que le numéro de l'identification externe doivent être mentionnés en dessous de celui pour lequel le journal de bord est rempli.
Les capitaines des autres bateaux doivent également tenir un journal de bord. Ils indiqueront les quantités capturées et conservées à bord de telle façon que les captures ne soient comptabilisées qu'une seule fois.
2.3. Renseignements relatifs à l'engin >PIC FILE= "T0025137">
2.4. Renseignements concernant l'activité de pêche 2.4.1. Type d'informations
Les informations requises relatives à l'activité de pêche sont à remplir conformément à la numérotation prévue sur la feuille du journal de bord. Indiquez sous: >PIC FILE= "T0025138">
Exemples - Division CIEM ou zone NAFO:
Se référer aux divisions du CIEM telles qu'elles sont indiquées sur les cartes en couverture du livre de bord et indiquer le code de cette division.
Exemple : IV a), VI b) ou VII g).
- Rectangle statistique:
Se référer aux rectangles statistiques du CIEM qui sont indiqués sur les cartes en couverture du livre de bord. Il s'agit de zones délimitées par des latitudes et des longitudes correspondant à des chiffres entiers de degrés ou chiffres entiers de degrés plus 30' pour les latitudes et des chiffres entiers de degrés pour les longitudes.
Indiquez sur la base d'une combinaison de chiffres et de lettre(s) le(s) rectangle(s) statistique(s) dans le(s)quel(s) l'essentiel des captures a été fait (par exemple, la zone comprise entre 56° et 56° 30' de latitude Nord et entre 6° et 7° de longitude Est correspond au code CIEM 41/F6).
Toutefois, des entrées facultatives peuvent être faites pour tous les rectangles statistiques dans lesquels le navire a pêché pendant la journée.
- Zone de pêche pays tiers:
Indiquez éventuellement la zone de pêche du pays tiers ou les eaux en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État par les codes suivants indiqués sur les cartes données en couverture:
N = Norvège
S = Suède
FR = Féroés
E = Espagne
CDN = Canada
IS = Islande
A = Haute mer


2.4.2. Quantités capturées et conservées à bord [no de référence au journal de bord : (15)]
Une inscription doit être faite pour toutes les espèces reproduites dans l'annexe VII pour les quantités à bord supérieures à: - saumon : 10 kg en poids vif,
- autres : 50 kg en poids vif.


Des inscriptions peuvent être faites pour d'autres espèces se trouvant sur une liste éventuelle établie par l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
Le nom des espèces indiqué en tête de colonne est indicatif et peut être remplacé si le nombre de colonnes est insuffisant (dans les cas où le nombre total des colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page).
Indiquez, le cas échéant, l'unité de mesure utilisée et le poids net moyen en kilogramme du poids vif contenu dans cette unité (panier, caisse, etc.).
2.4.3. Estimation facultative des rejets [no de référence au journal de bord : (16)]
Indiquez les quantités de poissons rejetées, en kg de poids vif de préférence, ou dans une autre unité de mesure telle qu'indiquée en (15), le cas échéant. De telles informations ne sont fournies qu'à des fins scientifiques et ne seront pas prises en compte pour le calcul des quotas.


2.5. Périodicité des entrées au journal de bord - Il y a lieu de remplir une ligne pour chaque jour en mer.
- Il y a lieu de remplir une nouvelle ligne quand la pêche a lieu le même jour dans une nouvelle division du CIEM.
- Il y a lieu de remplir une nouvelle ligne quand la pêche a lieu le même jour dans une autre zone de pêche.
- Un nouvelle page doit être utilisée: - lors de toute utilisation d'un nouvel engin ou d'un filet dont le maillage est différent de celui précédemment utilisé,
- pour toute pêche opérée après un transbordement ou après un débarquement intermédiaire.





3. INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
Règle générale
Le capitaine de chaque bateau de pêche supérieur à 10 mètres et battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État membre, ou son mandataire, doit soumettre une déclaration de débarquement lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités du lieu de débarquement.
Lors du transbordement ou lors de la mise à terre hors du territoire de la Communauté, le capitaine transmet immédiatement à l'État dont son navire bat le pavillon ou dans lequel son navire est enregistré, les informations qu'il inscrit dans la déclaration de débarquement/transbordement.
Dans le cas d'un transbordement, le capitaine du navire pêcheur doit marquer les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du navire receveur. L'original du document douanier T2M rempli par le capitaine du navire pêcheur doit être remis au capitaine du navire receveur.
Renseignements à fournir
Déclaration des quantités débarquées ou estimation des quantités transbordées : indiquer pour chaque espèce, seulement en bas de la dernière page utilisée, dans la déclaration visée à l'annexe I conformément aux indications suivantes: - Présentation du poisson [no de référence au journal de bord (17)]
«Présentation» signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, s'il y a lieu : EVIS pour éviscération, ÉTÊTÉ pour étêtage, FILET pour filetage, etc. En cas de non-transformation, ENT pour poisson entier.
- Unité de mesure pour quantités débarquées [no de référence au journal de bord (18)]
Indiquez l'unité de poids utilisée (exemple : paniers, caisses, etc.) lors du débarquement et le poids net en poisson de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.
- Poids total par espèce des captures débarquées/transbordées [no de référence au journal de bord (19)]
Indiquez le poids ou les quantités réellement débarqués ou transbordés pour toutes les espèces dont la liste est donnée à l'annexe VII.
Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.
Les coefficients de conversion seront utilisés ultérieurement par le service compétent de l'État membre pour calculer le poids vif correspondant.
- Division CIEM/zone NAFO et zone de pêche pays tiers [no de référence au journal de bord (22)]
Mention facultative pour les navires tenus de tenir un journal de bord : indiquer la division CIEM ou zone NAFO dans laquelle les prises ont été effectuées.


4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU JOURNAL DE BORD ET À LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
4.1. Procédure de remplissage 4.1.1. Les inscriptions portées dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement/transbordement doivent être lisibles et indélébiles.
4.1.2. Aucune inscription du journal de bord et de la déclaration de débarquement/transbordement ne doit être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription inexacte doit être barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou du mandataire.
4.1.3. Au moins une déclaration de débarquement doit être remplie par navire. Une déclaration de transbordement doit être remplie pour chaque opération de transbordement.
4.1.4. Chaque ligne du journal de bord doit être paraphée par le capitaine. Chaque page du journal de bord, complétée éventuellement par la déclaration de transbordement, doit être signée par le capitaine. La déclaration de débarquement doit être signée par le capitaine ou son mandataire.


4.2. Procédure de transmission 4.2.1. Dans le cas d'un débarquement dans un port du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être remis ou envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement.
4.2.2. Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes de ce pays. L'original ou les originaux du journal de bord ainsi que l'original de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
4.2.3. Dans le cas d'un débarquement dans un pays tiers, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
4.2.4. Dans le cas d'un débarquement dans un port de la Communauté des quantités reçues par transbordement, la copie de la déclaration de transbordement reçue en vertu du point 3 doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes.
4.2.5. Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État membre, la première copie de la déclaration de transbordement doit être soumise au capitaine du bateau qui reçoit le poisson. L'original de ce document doit être remis ou envoyé dans un délai d'au maximum 48 heures, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.
4.2.6. Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un pays tiers, l'original de ce document doit être remis ou envoyé aussitôt que possible, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le navire pêcheur bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
4.2.7. En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, les informations demandées par l'annexe I ou III pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


4.3. Responsabilité du capitaine relative au journal de bord, à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement 4.3.1. Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la bonne qualité des inscriptions des estimations quantitatives dans le journal de bord et la déclaration de transbordement.
4.3.2. Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la véracité des inscriptions autres que quantitatives dans le journal de bord et de la déclaration de transbordement ainsi que la véracité de la déclaration de débarquement dans tous ses éléments.


4.4. Les copies du journal de bord doivent être gardées pendant un an.


ANNEXE V INSTRUCTIONS AU CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION DE TENIR UN JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE II ET DE FAIRE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE III
1. REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Ces instructions s'adressent à tous les capitaines des bateaux qui, d'après la réglementation de la Communauté économique européenne, doivent remplir un journal de bord pendant le voyage et remettre une déclaration de débarquement/transbordement lors du retour au port.
2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE BORD
2.1. Règle générale 2.1.1. Navires obligés de tenir un journal de bord
Tous les capitaines de navires de pêche d'une longueur supérieure à 10 m sont tenus de remplir le journal.
Son exempts de cette règle les navires dont la longueur est supérieure à 10 m mais non supérieure à 17 m s'ils effectuent une sortie d'une durée de moins de 24 heures, mesurées de l'heure de départ du port à l'heure de retour au port.
2.1.2. Manière de remplir le journal de bord - Le journal de bord doit être rempli quotidiennement, au plus tard à 24 heures et à l'heure de l'arrivée au port.
- Le journal de bord doit être rempli aussi au moment d'un contrôle en mer.
- Toutes les mentions obligatoires doivent y figurer.
- Les règles considérées comme facultatives au niveau communautaire peuvent être rendues obligatoires si un État membre le désire pour les bateaux battant son pavillon ou enregistrés dans celui-ci. À cet effet, les autorités compétentes communiqueront les instructions complémentaires.




2.2. Renseignements concernant le bateau
Des informations générales concernant le bateau ou, le cas échéant, les bateaux sont à remplir en haut de chaque page du journal de bord.
Dans le cas de la pêche en boeuf, le nom du deuxième bateau et de son capitaine ainsi que le numéro de l'identification externe doivent être mentionnés en dessous de celui pour lequel le journal de bord est rempli.
Les capitaines des autres bateaux doivent également tenir un journal de bord. Ils indiqueront les quantités capturées et conservées à bord, de telle façon que les captures ne soient comptabilisées qu'une seule fois.
2.3. Renseignements relatifs à l'engin - l'engin de pêche ; le type d'engin utilisé doit être indiqué suivant le code figurant à l'annexe VI colonne 1,
- le maillage en millimètres.


2.4. Renseignements concernant l'activité de pêche 2.4.1. Type d'informations
Les informations requises relatives à l'activité de pêche sont à remplir conformément aux indications prévues sur la feuille du journal de bord pour chaque opération de pêche.
Indiquez sous: - début opération de pêche : indication heure,
- fin opération de pêche : indication heure,
- durée de pêche : différence en heures entre le début et la fin de l'opération de pêche,
- position : latitude et longitude.


Exemples - Division CIEM ou zone NAFO : se référer aux divisions du CIEM telles qu'elles sont indiquées sur les cartes en couverture du journal de bord et indiquer le code de cette division.
Exemple : V a) ou NAFO 1.


2.4.2. Quantités capturées et conservées à bord
Une inscription doit être faite pour toutes les espèces reproduites dans l'annexe VII pour les quantités supérieures à: - crevettes et saumon : 10 kg en poids vif,
- autres : 50 kg en poids vif.


Des inscriptions peuvent être faites pour d'autres espèces se trouvant sur une liste éventuelle établie par l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
Le nom des espèces indiqué en tête de colonne est indicatif et peut être remplacé si le nombre de colonnes est insuffisant (dans le cas où le nombre total des colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page).
2.4.3. Estimation des rejets
Indiquez les quantités de poisson rejetées, en kg de poids vif ou dans une autre unité de mesure. De telles informations ne sont fournies qu'à des fins scientifiques et ne seront pas prises en compte pour le calcul des quotas.


2.5. Périodicité des entrées au journal de bord
Il y a lieu de remplir le journal de bord chaque jour en utilisant une ligne pour chaque opération de pêche.

3. INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
Règle générale
Le capitaine de chaque bateau de pêche supérieur à 10 mètres et battant pavillon ou enregistré dans un État membre, ou son mandataire, doit soumettre une déclaration de débarquement lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités du lieu de débarquement.
Lors du transbordement ou lors de la mise à terre hors du territoire de la Communauté, le capitaine transmet immédiatement à l'État de son pavillon ou dans lequel il est enregistré les informations qu'il inscrit dans la déclaration de débarquement/transbordement.
Dans le cas d'un transbordement, le capitaine du navire pêcheur doit marquer les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du navire receveur. L'original du document douanier T2M rempli par le capitaine du navire pêcheur doit être remis au capitaine du navire receveur.
Renseignements à fournir
Déclaration des quantités débarquées ou estimation des quantités transbordées : indiquez pour chaque espèce, seulement en bas de la dernière page utilisée, dans la déclaration conformément aux indications suivantes: - Division CIEM/zone NAFO et zone de pêche pays tiers
Mention facultative pour les navires tenus de tenir un journal de bord : indiquez la division CIEM ou zoné NAFO dans laquelle la plupart des prises ont été effectuées.
- Présentation du poisson
«Présentation» signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquez la nature de cette transformation, s'il y a lieu : EVIS pour éviscération, ÉTÊTÉ pour étêtage, FILET pour filetage, etc. En cas de non-transformation, ENT pour poisson entier.
- Unité de mesure pour quantités débarquées
Indiquez l'unité de poids utilisée (exemple : paniers, caisses, etc.) lors du débarquement et le poids net en poisson de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.
- Poids total par espèce des captures débarquées/transbordées
Indiquez le poids ou les quantités réellement débarqués ou transbordés pour toutes les espèces dont la liste est donnée à l'annexe VII.
Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.
Les coefficients de conversion seront utilisés ultérieurement par le service compétent de l'État membre pour calculer le poids vif correspondant.


4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU JOURNAL DE BORD ET À LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
4.1. Procédure de remplissage 4.1.1. Les inscriptions portées dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement/transbordement doivent être lisibles et indélébiles.
4.1.2. Aucune inscription du journal de bord et de la déclaration de débarquement/transbordement ne doit être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription inexacte doit être barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou du mandataire.
4.1.3. Au moins une déclaration de débarquement devrait être remplie par navire. Une déclaration de transbordement devrait être remplie pour chaque opération de transbordement.
4.1.4. Chaque page du journal de bord doit être signée par le capitaine. La déclaration de débarquement doit être signée par le capitaine ou son mandataire. La déclaration de transbordement doit être signée par le capitaine.


4.2. Procédure de transmission 4.2.1. Dans le cas d'un débarquement dans un port du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être remis ou envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement.
4.2.2. Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes de ce pays. L'original ou les originaux du journal de bord ainsi que l'original de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
4.2.3. Dans le cas d'un débarquement dans un pays tiers, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.
4.2.4. Dans le cas d'un débarquement dans un port de la Communauté des quantités reçues par transbordement, la copie de la déclaration de transbordement reçue en vertu du point 3 doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes.
4.2.5. Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans celui-ci, la première copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du bateau qui reçoit le poisson. L'original de ce document doit être remis ou envoyé dans un délai d'au maximum 48 heures, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, à compter de la fin des opérations de débarquement ou à l'arrivée au port.
4.2.6. Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un pays tiers, l'original de ce document doit être remis ou envoyé aussitôt que possible, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le navire pêcheur bat pavillon.
4.2.7. En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, les informations demandées à l'annexe I ou III pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


4.3. Responsabilité du capitaine relative au journal de bord, à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement 4.3.1. Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la bonne qualité des inscriptions des estimations quantitatives dans le journal de bord et la déclaration de transbordement.
4.3.2. Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la véracité des inscriptions autres que quantitatives dans le journal de bord et de la déclaration de transbordement ainsi que la véracité de la déclaration de débarquement dans tous ses éléments.


4.4. Les copies du journal de bord doivent être gardées pendant un an.


ANNEXE VI ENGINS ET OPÉRATIONS DE PÊCHE
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ANNEXE VII LISTE DES ESPÈCES DONT LES CAPTURES DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNÉES SUR LE JOURNAL DE BORD
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ANNEXE VIII PROCÉDURE DE TRANSMISSION RADIO
1. Dans le cas où un débarquement ou un transbordement s'effectue plus de quinze jours après la prise, les informations suivantes doivent être communiquées: - les quantités de chaque espèce figurant à l'annexe VII capturées et retenues à bord ou transbordées ou débarquées hors de la zone de pêche de la Communauté depuis l'information précédemment donnée (en kg),
- la division CIEM ou la zone NAFO dont proviennent les captures, en indiquant séparément les captures effectuées dans les eaux d'un pays non membre ou en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État.


2. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises via les stations radio habituellement utilisées, précédées du nom du bateau, de l'indicatif d'appel, l'identification externe du bateau et du nom de son capitaine.
En cas d'empêchement de l'envoi de la communication par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.
3. Le capitaine du navire doit prendre les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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