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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2945
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]
Actes modifiés:
383R2807 (Modification)
395R2945
Règlement (CE) n° 2945/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
Journal officiel n° L 308 du 21/12/1995 p. 0018 - 0025
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2945/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 19 sexties paragraphe 5, considérant que, conformément à l'article 19 sexties paragraphe 5, il convient d'établir les modalités d'application relatives à l'enregistrement de l'effort de pêche dans le journal de bord afin de mettre en oeuvre le régime de gestion des efforts de pêche visé au règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (3); considérant que, lorsqu'un navire de pêche autorisé traverse une pêcherie sans exercer une activité de pêche, il convient d'enregistrer cette opération dans le journal de bord; considérant que, en attendant la mise en place d'un nouveau journal de bord, il convient, en tant que disposition transitoire, de compléter les dispositions relatives à l'enregistrement des données concernées au journal de bord existant, destinées aux capitaines des navires qui ont l'obligation d'enregistrer les efforts de pêche déployés dans la pêcherie exercée à partir du 1er janvier 1996; considérant que la transmission, par les capitaines, des communications par radio aux autorités compétentes relatives aux mouvements des navires, doit se faire via une station radio reprise dans la liste des stations radio agréées par la Commission; considérant qu'il convient d'établir une liste des autorités responsables pour le contrôle, afin de faciliter la transmission des communications aux autorités responsables pour le contrôle; considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2807/83 de la Commission (4) est modifié comme suit. 1) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré: « Article premier bis 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires de plus de 15 mètres entre perpendiculaires ou 18 mètres hors tout, exerçant des activités de pêche dans les zones ci-après dénommées « zone d'effort » définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil (*) enregistrent les informations visées à l'article 19 sexties du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (**) dans leur journal de bord conformément au modèle figurant à l'annexe I. 2. Lorsqu'un navire de pêche communautaire traverse, sans exercer une activité de pêche, une zone d'effort dans laquelle il est autorisé à pêcher, son capitaine enregistre la date et l'heure de l'entrée et de la sortie de cette zone dans le journal de bord. 3. L'enregistrement est effectué conformément aux instructions figurant à l'annexe IV bis. (*) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 5. (**) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. » 2) Après l'article 3, l'article 3 bis suivant est inséré: « Article 3 bis Lorsque, conformément à l'article 19 quater du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche transmet le message relatif à l'effort de pêche par radio, la transmission doit se faire par l'intermédiaire d'une station radio figurant à l'annexe VIII bis. Les coordonnées des autorités compétentes visées à l'article 19 quater paragraphe 1 deuxième tiret figurent à l'annexe VIII ter. » 3) L'annexe I du présent règlement est insérée comme annexe IV bis. 4) L'annexe II du présent règlement est ajoutée comme annexe VI bis. 5) L'annexe III du présent règlement est ajoutée comme annexe VIII bis. 6) L'annexe IV du présent règlement est ajoutée comme annexe VIII ter.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1. (3) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 5. (4) JO n° L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.
ANNEXE I « ANNEXE IV bis INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES À SUIVRE PAR LE CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION D'ENREGISTRER L'EFFORT DE PÊCHE DANS LE JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE FIGURANT À L'ANNEXE I 1. REMARQUE PRÉLIMINAIRE Ces instructions s'ajoutent aux instructions reprises à l'annexe IV et s'adressent à tous les capitaines des navires qui, d'après la réglementation communautaire, doivent enregistrer l'effort de pêche déployé. 2. INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DANS LE JOURNAL DE BORD 2.1. Règle générale a) Toutes les données requises à la présente annexe doivent être enregistrées dans le journal de bord. b) L'enregistrement de l'heure est exprimé en heure universelle (GMT). c) La zone d'effort doit être enregistrée en utilisant les codes de l'annexe VI bis. d) Les espèces cibles doivent être enregistrées en utilisant les codes de l'annexe VI bis. 2.2. Renseignements concernant l'effort de pêche a) Traversée d'une zone d'effort Quand un navire autorisé entre dans une zone d'effort sans exercer d'activité de pêche dans cette zone, une nouvelle ligne est remplie. Les informations suivantes sont à remplir dans cette ligne: la date; la zone d'effort concernée; les dates et heures de chaque "entrée/sortie"; la mention "traversée". b) Entrée dans une zone d'effort Lorsque le navire entre dans une zone d'effort où il est susceptible d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne: la date; la mention "entrée"; la zone d'effort concernée, l'heure de l'entrée et les espèces cibles. c) Sortie d'une zone d'effort - Lorsque le navire sort d'une zone où il a exercé des activités de pêche et lorsqu'il entre dans une autre zone dans laquelle il est susceptible d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne: la date; la mention "entrée"; la nouvelle zone d'effort concernée, l'heure de sortie/entrée et les espèces cibles. - Lorsque le navire quitte une zone dans laquelle il a exercé des activités de pêche et dans laquelle il n'exercera plus d'activité de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne: la date; la mention "sortie"; la zone d'effort concernée, l'heure de sortie et les espèces cibles. d) Pêche transzonale (1) Lorsque le navire exerce des activités de pêche transzonales, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne: la date; la mention "transzonale"; l'heure de la première sortie et la zone d'effort, l'heure et la zone de la dernière entrée, la zone d'effort et les espèces cibles. (1) Les navires restant à une distance ne dépassant pas cinq milles nautique de la limite de deux zones de pêche doivent enregistrer, pendant une période de 24 heures, la première entrée et la dernière sortie. 2.3. Renseignements concernant la communication des mouvements du navire Lorsqu'un navire, exerçant une activité de pêche démersale, est tenu de communiquer ses mouvements aux autorités compétentes, les informations visées au point 2.2 lettres b), c) et d) sont complétées par: - la date et l'heure de la communication, - la position géographique du navire, - le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, la station radio utilisée et - la ou les destination(s) de la communication. 2.4. Renseignements concernant l'effort de pêche relatif aux engins dormants ou fixes Lorsqu'un navire exerce des activités de pêche en utilisant un engin dormant ou un engin fixe, le capitaine de ce navire doit remplir une ligne supplémentaire correspondant au même jour en mer. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne: la date et l'heure de mise ou remise à l'eau de l'engin, ainsi que la date et l'heure d'achèvement de l'opération de pêche. »
ANNEXE II « ANNEXE VI bis INFORMATIONS CONCERNANT LES PÊCHERIES (1) >EMPLACEMENT TABLE> A: V b (à l'exception des eaux des îles Féroé et de l'Islande), VI B: VI (Irish Box) (1) C: VII a D: VII f (Irish Box) E: Autre VII (Irish Box) F: VII (excepté l'Irish Box) G: VIII a, VIII b, VIII d H: IX, X, CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 (autres eaux non incluses) J: VIII c, VIII e, IX (eaux espagnoles) (2) K: COPACE 34.1.1 (eaux espagnoles) L: COPACE 34.1.2 (eaux espagnoles) M: COPACE 34.2.0 (eaux espagnoles) N: IX (eaux portugaises) P: X (eaux portugaises) Q: COPACE 34.1.1 (eaux portugaises) R: COPACE 34.1.2 (eaux portugaises) S: COPACE 34.2.0 (eaux portugaises) (1) Les pêcheries sont définies en précisant les stocks ou groupes de stocks, la zone ou les zones et l'engin ou les engins de pêche tels qu'ils sont précisés par les règlements (CE) n° 685/95 et (CEE) n° 2027/93. » (1) L'Irish Box est compris entre le sud de la latitude 56° 30' N, l'est de la longitude 12° O et le nord de la latitude 50° 30' N. L'effort de pêche couvre tant les activités exercées avec des engins traînants que celles exercées avec des engins fixes. (2) L'enregistrement de l'effort de pêche par le Royaume-Uni est divisé entre IX, VIII c, VIII e (eaux espagnoles) et IX, VIII c, VIII e (eaux non espagnoles).
ANNEXE III « ANNEXE VIII bis STATIONS RADIO AGRÉÉES PAR LA COMMISSION >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV « ANNEXE VIII ter COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES RESPONSABLES POUR LE CONTRÔLE DES EAUX MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE L'ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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