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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383L0643

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]


383L0643
Directive 83/643/CEE du Conseil du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres
Journal officiel n° L 359 du 22/12/1983 p. 0008 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 187
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 187


Modifications:
Modifié par 387L0053 (JO L 024 27.01.1987 p.33)
Modifié par 391L0342 (JO L 187 13.07.1991 p.47)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres (83/643/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 75, 84 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le conseil européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer et de développer davantage le marché intérieur et que, dans ce contexte, des efforts accrus s'imposent en vue d'alléger au maximum les formalités et contrôles aux frontières intérieures de la Communauté;
considérant que le Conseil a approuvé, le 26 mars 1981 (4), un programme prioritaire dans le domaine de la politique commune des transports s'étendant jusqu'à la fin de 1983, dont la facilitation des passages frontaliers est une des dix priorités, et qu'il a invité la Commission à lui soumettre des propositions à ce sujet;
considérant que le Conseil a approuvé, le 12 juin 1978, un programme prioritaire pour le transport aérien, dont la facilitation est une des priorités;
considérant que les temps d'attente aux passages frontaliers affectent la fluidité des transports entre États membres, conduisent à une augmentation des coûts de transport qui se répercute sur les prix finals des marchandises transportées et ont dès lors un effet négatif sur les échanges intracommunautaires;
considérant que les temps d'attente aux frontières peuvent avoir un effet négatif sur les conditions de travail des travailleurs du secteur des transports, notamment dans les transports routiers et dans la navigation intérieure;
considérant que ces temps d'attente aux passages frontaliers sont dus à des facteurs liés aux transports ainsi qu'à d'autres facteurs;
considérant que les temps d'attente peuvent être réduits par une meilleure organisation des contrôles et formalités justifiés au regard du droit communautaire;
considérant que, afin d'assurer une circulation plus fluide des moyens de transport dans le transport des marchandises entre États membres, il est souhaitable de concentrer les différents contrôles en un même endroit, (1) JO no C 127 du 18.5.1982, p. 6. (2) JO no C 42 du 14.2.1983, p. 67. (3) JO no C 90 du 5.4.1983, p. 22. (4) JO no C 171 du 11.7.1981, p. 1. et de préférence au lieu de départ ou de destination des marchandises;
considérant qu'il est opportun que, dans les échanges intracommunautaires, les États membres effectuent les contrôles par sondages, sauf dans des circonstances dûment justifiées;
considérant que la fluidité des transports de marchandises entre États membres peut être améliorée par l'application du principe de la reconnaissance des contrôles effectués et des documents établis par les autorités compétentes d'un autre État membre qui prouvent que les marchandises répondent aux conditions applicables dans l'État membre d'importation ou de transit;
considérant qu'il est souhaitable d'arriver, par la collaboration et la concertation entre les différents services de contrôle et les différentes catégories d'usagers, à une meilleure information mutuelle à l'égard des différents problèmes qui se posent lors du franchissement de certains points frontaliers, cette information devant avoir pour objectif la recherche en commun de solutions de nature à améliorer la situation aux points de passage en question;
considérant qu'une durée minimale d'ouverture des postes frontaliers et une organisation appropriée des horaires d'intervention des services de contrôle peut réduire les temps d'attente dans le déroulement du trafic;
considérant que la réalisation de voies de passage rapides réservées exclusivement aux moyens de transport circulant à vide ou transportant des marchandises placées sous un régime douanier de transit est de nature à conduire à des réductions des temps d'attente à la frontière;
considérant qu'il est également nécessaire de veiller à ce que ne soient pas introduits par les États membres de nouveaux contrôles et formalités rendant inopérantes les mesures prises en vue de faciliter le passage frontalier,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre de réglementations communautaires générales ou spécifiques, la présente directive s'applique aux contrôles physiques et aux formalités administratives, ci-après dénommés «contrôles» et «formalités», concernant les transports de marchandises appelés à franchir: - une frontière intérieure de la Communauté
ou
- une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers.


2. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles et aux formalités concernant les navires et les aéronefs en tant que moyens de transport ; toutefois, elle s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport.

Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, au cours d'une opération de transport, les différents contrôles et formalités aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, - dans la mesure du possible, en un même endroit,
- pour ce qui concerne les contrôles, par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.



Article 3
1. Aux fins de l'application de la présente directive et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les États membres importateurs ou dans lesquels des marchandises entrent en transit reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes d'un autre État membre qui prouvent que les marchandises répondent aux conditions applicables dans l'État membre d'importation ou de transit.
Les États membres coopèrent en vue de combattre la fraude et la contrefaçon des certificats.
2. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission les informations nécessaires à la réalisation des contrôles et à l'établissement des documents requis. La Commission, en collaboration avec les États membres, établit un vademecum comportant les informations les plus importantes relatives aux systèmes de contrôle et d'analyse appliqués dans chaque État membre.

Article 4
1. Afin de rechercher des solutions appropriées aux problèmes qui se posent aux frontières communes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration bilatérale entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
2. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment: - l'harmonisation des horaires d'intervention des différents services concernés,
- l'aménagement des postes frontières,
- la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés ou combinés, dans les cas où cela se révèle possible.


3. Les États membres prévoient la possibilité d'une concertation informelle au niveau local et, le cas échéant, national entre les représentants des différents services participant aux contrôles et aux formalités, des transporteurs, des agents en douane, des auxiliaires de transport et des usagers.

Article 5
1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les États membres font en sorte que les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que: - le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour avec les contrôles et formalités correspondants pour des véhicules circulant à vide ou transportant des marchandises placées sous un régime douanier de transit, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies est nécessaire,
- les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi, pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi, pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés.


2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 deuxième tiret, les États membres font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible lors du passage frontalier au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au mois douze heures présenté par l'opérateur de transport, ce préavis pouvant toutefois être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
3. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés dans une même zone portuaire, les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.
4. Pour les postes frontières visés au paragraphe 1 et dans les conditions fixées par les États membres, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.

Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, ils organisent les horaires d'intervention des services appelés à effectuer les contrôles et les formalités, ainsi que les effectifs disponibles, de manière à réduire au minimum les temps d'attente dans le déroulement du trafic.

Article 7
Les États membres s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible, et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux moyens de transport circulant à vide ou transportant des marchandises placées sous un régime douanier de transit.

Article 8
Un État membre peut, en vue de résoudre des difficultés en matière de contrôle ou de formalités au sens de la présente directive, demander des consultations avec un autre État membre. Si ces consultations ne permettent pas de résoudre ces difficultés, un État membre peut en informer la Commission, afin qu'elle soumette les solutions qu'elle estime appropriées pour résoudre lesdites difficultés.

Article 9
Au cas où, dans des cas exceptionnels et justifiés, un État membre à l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, il en informe la Commission.
L'État membre concerné veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.

Article 10
Les États membres communiquent à la Commission, pour la première fois avant le 1er juillet 1986 et ensuite tous les deux ans, les renseignements faisant l'objet d'un questionnaire transmis par la Commission, relatifs aux dispositions et aux mesures d'ordre pratique qui se seraient révélées nécessaires au cours des deux années précédentes en vue d'arriver à une meilleure organisation des contrôles et des formalités.
Sur la base de ces informations, la Commission présente au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur l'application de la présente directive.

Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1984.
2. Toutefois, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, reporter l'application de l'article 5 jusqu'au 31 décembre 1986.
3. Chaque État membre communique à la Commission le texte des dispositions qu'il adopte aux fins de l'application de la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
N. AKRITIDIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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