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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0053

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
383L0643 (Modification)

387L0053
Directive 87/53/CEE du Conseil du 15 décembre 1986 modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres
Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0033 - 0035



Texte:

*****
CONSEIL
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 15 décembre 1986
modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres
(87/53/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 75, 84 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres (4) comporte un ensemble de mesures destinées à réduire les temps d'attente pour les transports de marchandises aux frontières intérieures de la Communauté;
considérant que de nouveaux progrès doivent être réalisés à brève échéance afin de faciliter davantage les contrôles et formalités dans les échanges entre États membres; que les dispositions de la présente directive doivent tenir dûment compte des objectifs poursuivis et des résultats des actions entreprises dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;
considérant que, notamment dans le cadre du système du transit communautaire, l'opérateur peut ouvrir la procédure de transit à l'intérieur de l'État membre de départ et/ou prévoir la mise à la consommation des marchandises ou leur placement sous tout autre régime en un lieu situé à l'intérieur de l'État membre de destination, et que, dans ce contexte, les États membres devraient faciliter le recours aux procédures simplifiées dans les circonstances appropriées; qu'ils devraient également s'efforcer de répartir l'implantation des bureaux de douanes de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux;
considérant que, afin de tenir compte des particularités du transport aérien, il est nécessaire d'adapter, en fonction du flux du trafic et de manière à répondre aux besoins effectifs, les heures de fonctionnement des services effectuant des contrôles dans les aéroports;
considérant que la coopération entre les services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de chaque poste frontière contribuerait à la réduction des temps d'attente à ces frontières;
considérant qu'une amélioration des modalités pratiques du traitement des marchandises et des documents contribuerait également à la réduction des temps d'attente;
considérant que les personnes participant à un échange entre États membres devraient disposer d'une procédure leur permettant d'informer les instances nationales et communautaires des problèmes éventuellement rencontrés lors des passages frontaliers;
considérant que certaines tâches des services de contrôle, et notamment celles relatives à l'examen des documents requis, seraient facilitées si les autorités qui en ont la charge pouvaient donner délégation, pour les réaliser, à l'un des autres services représentés;
considérant que, pour faciliter le paiement des sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités, la possibilité doit être offerte aux intéressés d'utiliser aussi des chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés;
considérant qu'il est souhaitable que des informations mises à jour sur les conditions de fonctionnement des postes de contrôles, situés soit à la frontière, soit à l'intérieur d'un État membre, soient fournies à la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 83/643/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 2. Les États membres facilitent, dans les circonstances qu'ils considèrent appropriées, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées telles que prévues par la réglementation en matière d'expédition, de circulation et de mise à la consommation des marchandises.
3. Les États membres s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douanes, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux. »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Afin de rechercher des solutions appropriées aux problèmes qui se posent aux frontières communes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration bilatérale entre les différents services qui effectuent des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
2. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:
- l'aménagement des postes frontières,
- la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés ou combinés, dans les cas où cela se révèle possible.
3. Les États membres coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services qui effectuent des contrôles et des formalités de part et d'autre de chaque poste frontière. En cas de difficultés pour parvenir à cette harmonisation, ils en saisissent la Commission, afin qu'elle puisse suggérer aux États membres concernés les solutions qu'elle estime appripriées pour résoudre lesdites difficultés.
4. Les États membres prévoient la possibilité d'une concertation informelle au niveau local et, le cas échéant, national, entre les représentants des différents services qui participent aux contrôles et aux formalités, des transporteurs, des agents en douane, des auxiliaires de transport et des usagers. »
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Les États membres font en sorte que:
a) lorsque le volume du trafic le justifie, les postes frontières soient ouverts, sauf si la circulation est interdite, de manière à permettre que:
- le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour avec les contrôles et formalités correspondantes pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies est nécessaire;
- les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi, pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi, pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;
b) dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par air, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, puissent être fractionnées en fonction du flux du trafic;
c) les transbordements que les services des douanes, dans le cadre des réglementations existantes, autorisent à faire en dehors de leur surveillance immédiate puissent être effectués à tout moment de manière à répondre aux besoins effectifs.
2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les États membres font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis pouvant toutefois être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
3. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés dans une même zone portuaire ou aéroportuaire, les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.
4. Pour les postes frontières et les services de douane visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les États membres, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus. » 4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, ils organisent les horaires d'intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles, ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire au minimum les temps d'attente dans le déroulement du trafic. »
5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
Les États membres s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible, et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, ainsi qu'aux véhicules circulant à vide. »
6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Les États membres et la Commission font en sorte que les personnes qui participent à un échange entre États membres puissent informer rapidement les autorités nationales et communautaires compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier. Les autorités compétentes examinent ces problèmes et, s'ils ne sont pas résolus, la Commission propose des solutions aux États membres concernés.
2. Un État membre peut, en vue de résoudre des difficultés en matière de contrôle ou de formalités au sens de la présente directive, demander des consultations avec un autre État membre. Si des consultations ne permettent pas de résoudre ces difficultés, un État membre peut en informer la Commission, afin qu'elle soumette les solutions qu'elle estime appropriées pour résoudre lesdites difficultés. »
7) Les articles suivants sont insérés dans la directive:
« Article 6 bis
Les États membres font en sorte, dans la mesure du possible, que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane, puisse effectuer certaines tâches dont ces autorités ont la charge concernant notamment l'exigence des documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle sommaire de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. »
« Article 7 bis
Les États membres font en sorte que les sommes éventuellement exigibles, lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges entre États membres, puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie de l'État membre où la dette est exigible. »
« Article 8 bis
Les États membres fournissent à la Commission, en temps utile, les informations mises à jour relatives aux postes de contrôles. »
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1987.
2. Chaque État membre communique à la Commission le texte des dispositions qu'il adopte aux fins de l'application de la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
J. MOORE
(1) JO no C 237 du 18. 9. 1985, p. 3.
(2) JO no C 352 du 31. 12. 1985, p. 291.
(3) JO no C 101 du 28. 4. 1986, p. 5.
(4) JO no L 359 du 22. 12. 1983, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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