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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0342
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
Actes modifiés:
383L0643 (Modification)
391L0342
Directive 91/342/CEE du Conseil du 20 juin 1991 modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres
Journal officiel n° L 187 du 13/07/1991 p. 0047 - 0048
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juin 1991 modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres (91/342/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 83/643/CEE (4), modifiée par la directive 87/53/CEE (5), comporte un ensemble de mesures destinées à réduire les temps d'attente subis par les transports de marchandises aux frontières intérieures de la Communauté; considérant que l'article 8 A du traité CEE prévoit l'établissement progressif, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, du Marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures, dans lequel est assurée notamment la libre circulation des marchandises; considérant que, dans l'attente de la suppression des frontières intérieures, il est possible de réaliser, à brève échéance, de nouveaux progrès, afin de simplifier et d'accélérer les mouvements intracommunautaires des marchandises; considérant que le principe introduit par la directive 83/643/CEE, selon lequel les contrôles seront effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées, ne s'applique qu'aux contrôles physiques; que l'expérience a démontré qu'il convient, afin de limiter autant que possible les temps d'attente à la frontière, de définir les notions de « contrôles » et de « formalités » et de préciser les conditions du sondage; considérant que, notamment dans le cadre du régime du transit communautaire, l'opérateur peut engager la procédure de transit à l'intérieur de l'État membre de départ et/ou prévoir la mise à la consommation des marchandises ou leur placement sous tout autre régime en un lieu situé à l'intérieur de l'État membre de destination; que, dans ce cadre, le principe de la concentration des différents contrôles en un même endroit, introduit par la directive 83/643/CEE, ne produira d'effet positif aux frontières que si cette concentration s'effectue de préférence au lieu de départ ou de destination des marchandises, sans préjudice du libre choix de l'opérateur; considérant que la durée minimale d'ouverture des bureaux de contrôle les plus importants à l'intérieur des États membres devrait être augmentée, afin de faciliter l'accomplissement des contrôles et formalités au lieu de départ ou de destination des marchandises, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 83/643/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: « 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: - "contrôles", toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés, - "formalités", toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport. » 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, au cours d'une opération de transport, les différents contrôles et formalités aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, - dans la mesure du possible, en un même endroit, et de préférence au lieu de départ et/ou de destination des marchandises, - pour ce qui concerne les contrôles, par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées. 2. Pour l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi. Le sondage doit tenir compte du degré de risque lié aux expéditions empruntant un poste frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle. 3. Les États membres facilitent, dans les circonstances qu'ils considèrent appropriées, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées telles que prévues par la réglementation en matière d'expédition, de circulation et de mise à la consommation des marchandises. 4. Les États membres s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y comapris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux. » 3) À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les États membres font en sorte que: a) les postes frontières soient ouverts, sauf si la circulation est interdite, de manière à permettre que: - le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour avec les contrôles et formalités correspondants pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies est nécessaire, - les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi, pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi, pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés; b) les bureaux de douane, ainsi que les autres services effectuant des contrôles et formalités à l'importation ou à l'exportation des marchandises situés à l'intérieur du pays, soient ouverts de manière à permettre que les contrôles et formalités relatifs aux marchandises qui y sont présentées puissent être effectués, du lundi au vendredi, pour une durée d'au moins dix heures, et le samedi pour une durée d'au moins six heures, sauf si ces jours sont fériés; c) dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par air, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, puissent être fractionnées en fonction du flux du trafic; d) les transbordements que les services des douanes, dans le cadre des réglementations existantes, autorisent à faire en dehors de leur surveillance immédiate puissent être effectués à tout moment de manière à répondre aux besoins effectifs. 2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et aux points b) et c), les États membres font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur de transport, ce préavis pouvant toutefois être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants. » 4) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: « 4. La présente directive est abrogée à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif du transit communautaire (*). (*) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. » Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er septembre 1991. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 20 juin 1991. Par le Conseil Le président R. GOEBBELS (1) JO no C 204 du 15. 8. 1990, p. 15. (2) JO no C 19 du 28. 1. 1991, p. 81, et décision du 12 juin 1991 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO no C 69 du 18. 3. 1991, p. 8. (4) JO no L 359 du 22. 12. 1983, p. 8. (5) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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