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Législation communautaire en vigueur
Document 283A0826(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
283A0826(02)
Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts /* CONVENTION DE GDANSK */
Journal officiel n° L 237 du 26/08/1983 p. 0005 - 0008 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 2 p. 130 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 2 p. 130 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 128 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 128
Modifications:
Modifié par 283A0826(03) (JO L 237 26.08.1983 p.9)
Mis en oeuvre par 383D0414 (JO L 237 26.08.1983 p.4)
Modifié par 296A0127(02) (JO L 021 27.01.1996 p.70)
Texte:
++++ ( TRADUCTION ) CONVENTION sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION , TENANT COMPTE du fait que la productivité maximale et stable des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts présente une grande importance pour les Etats du bassin de la mer Baltique , RECONNAISSANT leur responsabilité commune en matière de conservation des ressources vivantes et de l'exploitation rationnelle de ces dernières , ETANT CONVAINCUS que la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts nécessite une coopération plus étroite et plus étendue dans cette région , SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article premier Les Etats contractants : - coopèrent étroitement en vue de la préservation et de l'accroissement des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts et de l'obtention d'un rendement optimal , notamment dans les domaines du développement et de la coordination d'études ad hoc , - préparent et mettent en oeuvre des projets structurels et techniques relatifs à la conservation et à la croissance des ressources vivantes , comprenant des mesures se rapportant à la reproduction artificielle d'espèces de poissons de valeur , et/ou contribuent financièrement à ces mesures sur une base juste et équitable ; ils entreprennent également d'autres actions en vue de l'exploitation rationnelle et efficace des ressources vivantes . Article II 1 . La zone à laquelle s'applique la présente convention , ci-après dénommée " zone de la convention " , comprend toutes les eaux de la mer Baltique et des Belts , à l'exclusion des eaux intérieures , délimitées à l'ouest par une ligne reliant Hasenore Head à Gniben Point , Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen . 2 . La présente convention s'applique à toutes les espèces de poissons et autres ressources marines vivantes se trouvant dans la zone de la convention . Article III Aucune disposition de la présente convention n'est censée porter atteinte aux droits , prétentions ou vues d'un Etat contractant en ce qui concerne les limites des eaux territoriales et l'étendue de la juridiction en matière de pêche , conformément au droit international . Article IV Aux fins de la présente convention , on entend par " navire " tout navire ou bateau qui procède à la capture ou au conditionnement de poissons ou d'autres organismes marins vivants et qui est immatriculé ou détenu en toute propriété sur le territoire d'un Etat contractant ou qui bat pavillon de cet Etat . Article V 1 . Aux fins de la présente convention , il est créé une commission internationale des pêches de la mer Baltique , ci-après dénommée " commission " . 2 . Chaque Etat contractant peut nommer au plus deux représentants comme membres de la commission et autant d'experts et de conseillers qu'il souhaite pour les assister . 3 . La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres ; leur mandat est de quatre ans et ils sont rééligibles , mais ne peuvent remplir deux mandats consécutifs . Le président et le vice-président sont élus parmi les représentants des Etats contractants . 4 . Le membre de la commission qui a été élu président cesse immédiatement d'agir en tant que représentant de son Etat et ne participe pas aux votes . L'Etat concerné a le droit de nommer un autre représentant pour remplacer le membre devenu président . Article VI 1 . La commission a son siège à Varsovie . 2 . La commission nomme un secrétaire et , selon les nécessités , tout autre personnel approprié pour l'assister . 3 . La commission arrête son règlement intérieur ainsi que toutes autres dispositions qu'elle estime nécessaires pour ses travaux . Article VII 1 . La commission arrête son règlement financier . 2 . La commission adopte un budget biennal de dépenses prévisionnelles , ainsi que l'avant-projet de budget pour l'exercice financier suivant . 3 . Les Etats contractants contribuent au montant total du budget , y compris tout budget supplémentaire , à parts égales . 4 . Chaque Etat contractant prend en charge les frais de participation de ses représentants , experts et conseillers à la commission . Article VIII 1 . A moins qu'elle n'en décide autrement , la commission se réunit tous les deux ans à Varsovie à une date de son choix . Si un représentant d'un Etat contractant à la commission le demande et que cette demande est appuyée par un représentant d'un autre Etat contractant , le président convoque , dès que possible , une session extraordinaire au moment et à l'endroit de son choix , mais au plus tard dans les trois mois de la date de présentation de la demande . 2 . La première session de la commission est convoquée par le gouvernement dépositaire de la présente convention ; elle a lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente convention . 3 . Tout Etat contractant dispose d'une voix au sein de la commission . Les décisions et les recommandations de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des voix des Etats contractants présents et votant à la réunion . 4 . La langue de travail de la commission est l'anglais . Les langues officielles de la commission sont les langues des Etats signataires . Seules les recommandations , décisions et résolutions de la commission sont rédigées dans ces langues . Lors des réunions de la commission , tout Etat contractant a le droit d'obtenir la traduction de tous les travaux dans sa propre langue . Tous les coûts de ces traductions sont à la charge de l'Etat qui use de ce droit . Article IX 1 . La commission a le devoir : a ) de suivre de près la situation des ressources vivantes et des pêches dans la zone de la convention en recueillant , regroupant , analysant et diffusant les données statistiques concernant par exemple les captures , l'effort de pêche ainsi que d'autres informations ; b ) d'établir des propositions concernant la coordination de la recherche scientifique dans la zone de la convention ; c ) de préparer des recommandations basées , dans la mesure du possible , sur les résultats de la recherche scientifique et concernant les mesures visées à l'article X , et de les soumettre à l'examen des Etats contractants . 2 . Dans l'exercice de ses fonctions , la commission fait appel , le cas échéant , aux services du Conseil international pour l'exploration de la mer ( CIEM ) ainsi que de toute autre organisation internationale scientifique et technique , et elle utilise les informations fournies par des organismes officiels des Etats contractants . 3 . Pour assurer ses fonctions , la Commission peut créer des groupes de travail ou d'autres organes auxiliaires et fixer leur composition et leurs attributions . Article X Les mesures relatives aux objectifs de la présente convention , qui peuvent être examinées par la Commission et pour lesquelles cette dernière peut faire des recommandations aux Etats contractants , sont les suivantes : a ) toutes mesures concernant la réglementation des engins et appareils de pêche et les méthodes de capture ; b ) toutes mesures règlementant les dimensions minimales et maximales des poissons pouvant être détenus à bord des navires ou débarqués , exposés ou offerts à la vente ; c ) toutes mesures fixant les périodes d'interdiction de la pêche ; d ) toutes mesures fixant les zones où la pêche est interdite ; e ) toutes mesures visant à l'amélioration et à l'accroissement des ressources marines vivantes , y compris la reproduction artificielle et la transplantation de poissons et d'autres organismes ; f ) toutes mesures réglementant et/ou répartissant entre les Etats contractants le total des captures ou le volume de l'effort de pêche en fonction de l'objet , des genres , des régions et des périodes de pêche ; g ) toutes mesures de surveillance de l'application des recommandations obligatoires pour les Etats contractants ; h ) toutes autres mesures relatives à la conservation et à l'exploitation rationnelle des ressources marines vivantes . Article XI 1 . Sous réserve des dispositions du présent article , les Etats contractants s'engagent à appliquer toute recommandation arrêtée par la commission conformément à l'article X de la présente convention , à partir de la date fixée par la commission , qui ne peut pas être située avant la fin de la période prévue par le présent article pour y faire objection . 2 . Tout Etat contractant peut , dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de notification d'une recommandation , y faire objection ; dans ce cas , il n'est pas tenu de l'appliquer . L'Etat contractant peut également retirer son objection à tout moment et appliquer la recommandation . Si une objection à une recommandation a été faite au cours de la période de quatre-vingt-dix jours , tout autre Etat contractant peut de la même manière présenter des objections à tout moment au cours d'un délai supplémentaire de soixante jours . 3 . Si trois Etats contractants ou plus ont présenté des objections concernant une recommandation , les autres Etats contractants sont immédiatement relevés de l'obligation d'appliquer la recommandation en cause . 4 . La commission notifie immédiatement à chaque Etat contractant la réception ou le retrait de toute objection . Article XII 1 . Chaque Etat contractant prend , vis-à-vis de ses ressortissants et de ses navires , les mesures appropriées pour garantir l'application des dispositions de la présente convention et des recommandations de la commission qui sont devenues obligatoires pour l'Etat contractant et engage les actions adéquates si ces dispositions sont enfreintes . 2 . Sans préjudice des droits souverains des Etats contractants en ce qui concerne leur mer territoriale et les droits dont ils jouissent dans leurs zones de pêche , chaque Etat contractant veille à faire appliquer les recommandations de la commission ayant pour lui un caractère obligatoire , par ses autorités nationales , dans sa mer territoriale et dans les eaux relevant de sa juridiction en matière de pêche . 3 . Chaque Etat contractant fournit à la commission , au moment et sous la forme décidés par cette dernière , les données statistiques disponibles et les informations visées à l'article IX paragraphe 1 point a ) , ainsi que les renseignements relatifs à toutes les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Article XIII La commission attire l'attention de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention sur les opérations de pêche de ses ressortissants ou de ses navires dans la zone de la convention , qui peuvent avoir une incidence négative sur les activités de la commission ou sur la mise en oeuvre des objectifs de la présente convention . Article XIV Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux opérations effectuées uniquement dans le but d'enquêtes scientifiques par des navires autorisés à cette fin par un Etat contractant , ni aux poissons et autres organismes marins capturés au cours de ces opérations . Les prises ainsi effectuées ne sont ni vendues , ni exposées , ni offertes à la vente . Article XV 1 . La commission coopère avec d'autres organisations internationales ayant des objectifs apparentés . 2 . La commission peut inviter toute organisation internationale intéressée ou le gouvernement de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention à participer en tant qu'observateur aux sessions de la commission ou aux réunions de ses organes auxiliaires . Article XVI 1 . Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente convention . Toute proposition d'amendement est adressée au gouvernement dépositaire et communiquée par ce dernier à tous les Etats contractants qui informent le gouvernement dépositaire de leur acceptation ou de leur rejet de l'amendement , le plus tôt possible après réception de la communication . L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception par le gouvernement dépositaire des notifications d'acceptation de l'amendement par tous les Etats contractants . 2 . Tout Etat qui devient partie à la présente convention après l'entrée en vigueur d'un amendement , conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , est tenu d'appliquer la convention modifiée . Article XVII 1 . La présente convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des Etats signataires . Les instruments de ratification ou les instruments d'approbation sont déposés auprès du gouvernement de la république populaire de Pologne , qui exerce les fonctions de gouvernement dépositaire . 2 . La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat soucieux de la préservation et de l'exploitation rationnelle des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts , à condition que cet Etat soit invité par les Etats contractants . Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement dépositaire . Article XVIII 1 . La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'approbation . 2 . Après l'entrée en vigueur de la présente convention , conformément au paragraphe 1 du présent article , la convention entre en vigueur dans tout autre Etat dont le gouvernement a déposé un instrument de ratification , d'approbation ou d'adhésion , le trentième jour suivant celui de la date de dépôt dudit instrument auprès du gouvernement dépositaire . Article XIX A l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention , tout Etat contractant peut , à tout moment , se retirer de la présente convention par dénonciation écrite adressée au gouvernement dépositaire . Le retrait prend effet pour cet Etat contractant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le gouvernement dépositaire a reçu la notification du retrait . Article XX 1 . Le gouvernement dépositaire informe tous les Etats signataires et adhérents : a ) des signatures de la présente convention et du dépôt de chaque instrument de ratification , d'approbation ou d'adhésion ainsi que des déclarations présentées ; b ) de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ; c ) des propositions d'amendements de la convention , des notifications d'acceptation et de l'entrée en vigueur de ces amendements ; d ) des notifications de retrait . 2 . L'original de la présente convention est déposé auprès du gouvernement de la république populaire de Pologne , qui transmet des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats signataires et de tous les Etats adhérant à la présente convention . 3 . Le gouvernement dépositaire fait enregistrer la présente convention par le secrétariat des Nations unies . En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés , dûment autorisés , ont apposé leur signature sur la présente convention . Fait à Gdansk , le treize septembre mille neuf cent soixante-treize , en un seul exemplaire rédigé en langues allemande , anglaise , finnoise , polonaise , russe , suédoise et danoise , chaque texte faisant également foi .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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