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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 282A0526(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.50 - Coopération multilatérale dans le domaine des transports ]
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


282A0526(04)
Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) - Acte final - Déclarations des parties contractantes - Déclaration de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 230 du 05/08/1982 p. 0039 - 0056
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 43
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 4


Modifications:
Mis en oeuvre par 382D0505 (JO L 230 05.08.1982 p.38)
Mis en oeuvre par 383R0056 (JO L 010 13.01.1983 p.1)


Texte:


Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE GOUVERNEMENT D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE GOUVERNEMENT DE SUÈDE,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

DÉSIREUX de promouvoir le développement des transports internationaux et, notamment, d'en faciliter l'organisation et l'exécution,

CONSIDÉRANT que certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus sont, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, libéralisés par le règlement n° 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus [1] et par le règlement (CEE) n° 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement n° 117/66/CEE du Conseil [2];
[1] JO n° 147 du 9.8.1966, p. 2688/66.
[2] JO n° L 173 du 22.7.1968, p. 8.

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la Conférence des ministres des transports (CEMT) a adopté, le 16 décembre 1969, la résolution n° 20 concernant l'établissement de règles générales pour les transports internationaux effectués par autocars et par autobus [3] qui prévoit également la libéralisation de certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route;
[3] Volume des résolutions de la CEMT, année 1969, p. 67. Volume des résolutions de la CEMT, année 1971, p. 133.

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de prévoir des dispositions harmonisées de libéralisation pour les services occasionnels internationaux de voyageurs par route et de simplifier les formalités de contrôle par l'introduction d'un document unique;

CONSIDÉRANT qu'il est indiqué de confier certaines tâches administratives de l'accord au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports;

ONT DÉCIDÉ d'établir des règles uniformes applicables aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus,

ET ONT DÉSIGNÉ à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

M. Herman DE CROO, ministre des communications du royaume de Belgique, président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M.G. CONTOGEORGIS, membre de la Commission des Communautés européennes;
M. Karl LAUSECKER, ministre fédéral des transports;

LE GOUVERNEMENT D'ESPAGNE:

Don Emilio PAN DE SORALUCE, ambassadeur;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. Jarmo WAHLSTRÖEM, ministre des transports;

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE:

M. Erik RIBU, secrétaire général au ministère des transports et communications;

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

M. José Carlos VIANA BAPTISTA, ministre du logement, des travaux publics et des transports;

LE GOUVERNEMENT DE SUÈDE:

M. Nils Erik BRAMSVIK, sous-secrétaire d'État au ministère des communications;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Léon SCHLUMPF, conseiller fédéral, chef du département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

Dr Mustafa A. AYSAN, ministre des transports;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

SECTION I Champ d'application et définitions

Article premier

1. Le présent accord s'applique:
a) aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués
- entre les territoires de deux parties contractantes, ou
- au départ et à destination du territoire de la même partie contractante
et, le cas échéant, lors de tels services, en transit tant par le territoire d'une autre partie contractante que par le territoire d'un État non contractant, et
- au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une partie contractante et qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et sont destinés à cette fin;

b) aux déplacements à vide des véhicules en rapport avec ces services.

2. Au sens du présent accord, on entend par services internationaux les services empruntant le territoire d'au moins deux parties contractantes.

3. Au sens du présent accord, les termes «territoire d'une partie contractante» recouvrent, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, les territoires où le traité instituant cette Communauté est d'application et ce dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 2

1. Au sens du présent accord, les services occasionnels sont ceux qui ne répondent ni à la définition du service régulier, figurant à l'article 3 ci-après, ni à la définition du service de navette, figurant à l'article 4 ci-après. Ils comprennent:
a) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;
b) les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide;
c) tous les autres services.

2. Sauf exception autorisée par les autorités compétentes dans la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut, au cours des services occasionnels, être pris ou déposé en cours de route. Ces services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de service occasionnel.

Article 3

1. Au sens du présent accord, les services réguliers sont ceux qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, des voyageurs pouvant être pris ou déposés en cours de route à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des horaires préétablis et des tarifs.

2. Au sens du présent accord, quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au paragraphe 1. De tels services - assurant notamment le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile et le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile - sont dénommés «services réguliers spécialisés».

3. Le caractère régulier des services n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés.

Article 4

1. Au sens du présent accord, les services de navette sont ceux qui sont organisés pour transporter en plusieurs allers et retours, d'un même lieu de départ à un même lieu de destination, des voyageurs préalablement constitués en groupes. Chaque groupe, composé des voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur.
Par lieu de départ ou de destination, il faut entendre la localité de départ ou de destination, ainsi que ses environs.

2. Au cours des services de navette, aucun voyageur ne peut être pris ni déposé en cours de route.

3. Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série des navettes ont lieu à vide.

4. Cependant, la classification d'un transport dans les services de navette n'est pas affectée du fait que, avec l'accord des autorités compétentes dans la ou les parties contractantes concernées:
- des voyageurs, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, effectuent le voyage de retour avec un autre groupe,
- des voyageurs sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, pris ou déposés en cours de route,
- le premier voyage aller et le dernier voyage de retour de la série des navettes ont lieu à vide, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.

SECTION II Mesures de libéralisation

Article 5

1. Sont exemptés de toute autorisation de transport sur les territoires des parties contractantes autres que celle dans laquelle le véhicule est immatriculé, les services occasionnels visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b).

2. Sont exemptés de toute autorisation de transport sur les territoires des parties contractantes autres que celle dans laquelle le véhicule est immatriculé, ceux des services occasionnels visés à l'article 2 paragraphe 1 sous c) qui sont caractérisés par le fait que:
- le voyage aller est effectué à vide et tous les voyageurs sont pris en charge au même lieu, et que
- les voyageurs:
a)
- sont groupés, sur le territoire soit d'une partie non contractante, soit d'une partie contractante autre que celle où le véhicule est immatriculé et autre que celle où s'effectue leur prise en charge, par contrats de transport conclus avant leur arrivée sur le territoire de cette dernière partie contractante, et
- sont transportés sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, ou
b)
- ont été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous b), sur le territoire de la partie contractante où ils sont repris en charge et sont transportés sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, ou

c)
- ont été invités à se rendre sur le territoire d'une autre partie contractante, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage et qui est amené sur le territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé.

3. Sur le territoire de la partie contractante concernée, peuvent être soumis à autorisation de transport les services occasionnels visés à l'article 2 paragraphe 1 sous c), dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

SECTION III Document de contrôle

Article 6

Les transporteurs effectuant des services occasionnels au sens du présent accord doivent présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle une feuille de route faisant partie d'un document de contrôle délivré par les autorités compétentes dans la partie contractante où le véhicule est immatriculé ou par tout organisme habilité à cet effet. Ce document de contrôle remplace les documents de contrôle déjà existants.

Article 7

1. Le document de contrôle visé à l'article 6 est établi sous forme de feuilles de route contenues dans un carnet de 25 feuilles de route, en double exemplaire, détachables. Le document de contrôle doit être conforme au modèle figurant en annexe au présent accord. Cette annexe fait partie intégrante de l'accord.

2. Chaque carnet avec ses feuilles de route est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25.

3. Le texte de la feuille de couverture du carnet ainsi que celui des feuilles de route sont imprimés dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État membre de la Communauté économique européenne ou de toute autre partie contractante où le véhicule utilisé est immatriculé.

Article 8

1. Le carnet visé à l'article 7 est établi au nom du transporteur ; il est incessible.

2. L'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie.

3. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des feuilles de route.

Article 9

1. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, par le transporteur pour chaque voyage, avant le début de celui-ci.

2. Le transporteur a la faculté de fournir les indications concernant les noms des voyageurs au moyen d'une liste préétablie sur un feuillet qui doit être collé fermement à l'endroit prévu au point 6 de la feuille de route. Un cachet du transporteur ou, le cas échéant, la signature du transporteur ou du conducteur du véhicule utilisé, doit être apposé à cheval sur la liste et sur la feuille de route.

3. Pour les services comportant le voyage aller à vide visés à l'article 5 paragraphe 2 du présent accord, la liste des voyageurs peut être établie, dans les conditions visées au paragraphe 2, au moment de la prise en charge des voyageurs.

Article 10

Les autorités compétentes dans deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir à l'échelon bilatéral ou multilatéral qu'elles se dispensent de l'établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route. Dans ce cas, le nombre des voyageurs doit être indiqué.

Article 11

1. Un modèle cartonné de couleur verte comportant, en chaque langue officielle de toutes les parties contractantes, le texte du modèle de la feuille de couverture recto-verso du document de contrôle figurant en annexe au présent accord, doit se trouver à bord du véhicule.

2. La page de couverture de ce modèle porte, en lettres d'imprimerie et dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État où le véhicule utilisé est immatriculé, l'inscription suivante:

«Texte du modèle du document de contrôle en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, suédoise et turque.»

3. Ce modèle doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les documents de contrôle utilisés pour les services occasionnels avant l'entrée en vigueur du présent accord pourront être utilisés pendant deux ans après l'entrée en vigueur de cet accord, visée à l'article 18 paragraphe 2.

SECTION IV Dispositions générales et finales

Article 13

1. Les autorités compétentes dans les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires pour l'exécution du présent accord.

Ces mesures portent, entre autres, sur:
- l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, ainsi que sur les sanctions applicables aux infractions;
- la durée de validité du carnet;
- l'exploitation et la conservation de l'original, ainsi que la copie de la feuille de route;
- la dénomination des autorités compétentes visées aux articles 2, 6, 10 et 14 ainsi que des organismes visés à l'article 6;
- le visa éventuel à apposer sur la feuille de route par les agents chargés du contrôle.

2. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 sont communiquées au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) qui en informe les autres parties contractantes.

Article 14

1. Les autorités compétentes dans les parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

2. Elles se communiquent mutuellement et conformément à leurs législations nationales respectives les infractions commises sur leur territoire par un transporteur établi sur le territoire d'une autre partie contractante et, le cas échéant, la sanction arrêtée.

Article 15

Les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas appliquées pour autant que des accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes ou pouvant être conclus entre deux ou plusieur parties contractantes prévoient un traitement plus libéral. Les termes «accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes» recouvrent, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, les accords ou autres arrangements qui ont été conclus par les États membres de cette Communauté.

Article 16

1. Lorsque le fonctionnement du présent accord ou des mesures prises en vertu de l'article 13 en fait éprouver le besoin, chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion des parties à l'accord en vue d'examiner en commun les problèmes soulevés et, le cas échéant, les solutions proposées.

2. La présidence des réunions visées au paragraphe 1 revient alternativement à la Communauté économique européenne et à une autre partie contractante, désignée à cet effet.

3. Les demandes de convocation d'une réunion visée au paragraphe 1 sont introduites auprès du secrétariat de la CEMT.

4. Le secrétariat de la CEMT informe immédiatement les autres parties contractantes de la demande visée au paragraphe 1 ; sauf retrait de la demande de convocation dans un délai de quatre semaines, le secrétariat de la CEMT, passé ce terme, fixe la date et le lieu de la réunion en accord avec la présidence en exercice depuis la dernière réunion plénière et convoque cette réunion dans les meilleurs délais.

Article 17

1. Chaque partie contractante peut, lors de la signature du présent accord, déclarer, par une notification adressée aux autres parties contractantes par l'intermédiaire du secrétariat de la CEMT, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 5 paragraphe 2 sous b) de l'accord. Dans ce cas, les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 5 paragraphe 2 sous b) à l'égard de la partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 peut être retirée à tout moment par une notification adressée aux autres parties contractantes par l'intermédiaire du secrétariat de la CEMT.

Article 18

1. Le présent accord est approuvé ou ratifié par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments d'approbation ou de ratification sont déposés par les parties contractantes au secrétariat de la CEMT.

2. Le présent accord entre en vigueur, lorsque cinq parties contractantes dont la Communauté économique européenne, l'auront approuvé ou ratifié, le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument d'approbation ou de ratification.

3. Pour chaque partie contractante qui approuve ou ratifie le présent accord après l'entrée en vigueur prévue au paragraphe 2, l'accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt, par la partie contractante en cause, de ses instruments d'approbation ou de ratification au secrétariat de la CEMT.

4. Les dispositions prévues aux sections II et III du présent accord sont applicables 7 mois après l'entrée en vigueur de l'accord visée respectivement aux paragraphes 2 et 3.

Article 19

1. Après que le présent accord aura été en vigueur pendant trois ans dans les conditions visées à l'article 18 paragraphe 2, toute partie contractante peut demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser l'accord, par notification adressée au secrétariat de la CEMT. Celui-ci informe immédiatement les autres parties contractantes de la demande, fixe la date et le lieu de la conférence en accord avec la présidence en exercice depuis la dernière réunion plénière et convoque cette conférence dans les meilleurs délais. Pour la présidence de ces conférences, les dispositions de l'article 16 paragraphe 2 sont d'application par analogie.

2. En ce qui concerne l'approbation ou la ratification de la révision de l'accord convenue entre toutes les parties contractantes, ainsi que l'entrée en vigueur de la révision, les dispositions de l'article 18 sont d'application.

Article 20

1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur.

2. Chaque partie contractante peut, en ce qui la concerne et avec un préavis d'un an, dénoncer le présent accord avec effet au 1er janvier, par notification simultanée adressée aux autres parties contractantes par l'intermédiaire du secrétariat de la CEMT. Toutefois, l'accord ne peut être dénoncé durant les quatre premières années à compter de l'entrée en vigueur prévue à l'article 18 paragraphe 2.

3. Sauf dénonciation par cinq parties contractantes dont la Communauté économique européenne, la durée du présent accord sera, une fois écoulée la période de cinq ans prévue au paragraphe 1, automatiquement prorogée pour des périodes successives de cinq ans.

Article 21

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langue française, ce texte faisant foi, sera déposé dans les archives du secrétariat de la CEMT qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Dublin, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-deux.

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ANNEXE

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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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