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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R0056

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.50 - Coopération multilatérale dans le domaine des transports ]
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


Actes modifiés:
282A0526(04) ()

383R0056
Règlement (CEE) no 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)
Journal officiel n° L 010 du 13/01/1983 p. 0001 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 151
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 151
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 154




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 56/83 DU CONSEIL
du 16 décembre 1982
concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de la décision 82/505/CEE (4), la Communauté a conclu l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) et que par conséquent cet accord est applicable à ces services entre la Communauté et les autres parties contractantes qui l'ont ratifié;
considérant que, aux termes de l'article 13 de l'ASOR, les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires pour l'exécution de cet accord;
considérant que, pour la mise en oeuvre de l'ASOR dans la Communauté, il y a lieu de préciser certaines compétences du Conseil, de la Commission et des États membres;
considérant que le principe contenu dans l'article 14 paragraphe 2 de l'ASOR selon lequel les autorités compétentes se communiquent mutuellement les infractions commises sur leur territoire par un transporteur établi sur le territoire d'une autre partie contractante et, le cas échéant, la sanction arrêtée, doit s'appliquer également aux cas d'infractions à l'égard de l'ASOR commises sur le territoire d'un État membre par un transporteur établi dans un autre État membre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les autorités compétentes visées à l'article 2 paragraphe 2, à l'article 4 paragraphe 4, aux articles 6 et 10, à l'article 13 paragraphe 1 et à l'article 14 de l'ASOR sont les autorités compétentes des États membres concernés. Elles déterminent, le cas échéant, les organismes visés à l'article 6 de l'ASOR.
Article 2
L'autorisation de transport à laquelle peuvent être soumis, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de l'ASOR, les services occasionnels visés à l'article 2 paragraphe 1 point c), dans la mesure où les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 2 ne sont pas remplies, est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre concerné.
Article 3
Le modèle cartonné de couleur verte comportant, en chaque langue officielle de toutes les parties contractantes, le texte de la feuille de couverture recto-verso du document de contrôle, visé à l'article 11 de l'ASOR, est délivré par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est immatriculé ou par tout organisme y habilité à cet effet.
Article 4
Les mesures nécessaires pour l'exécution de l'ASOR, visées à l'article 13 paragraphe 1 de l'ASOR, sont prises par les autorités compétentes des États membres.
Article 5
Si les autorités compétentes des États membres conviennent bilatéralement ou multilatéralement avec les autorités compétentes d'autres parties contractantes de se dispenser de l'établissement de la liste des voyageurs, conformément à l'article 10 de l'ASOR, les États membres concernés en informent la Commission.
Article 6
Outre les communications prévues à l'article 14 paragraphe 2 de l'ASOR, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les infractions à l'égard de l'ASOR commises sur leur territoire par un transporteur établi dans un autre État membre et, le cas échéant, la sanction arrêtée.
Article 7
1. La Commission informe les États membres de chaque déclaration visée à l'article 17 paragraphe 1 de l'ASOR, faite lors de la signature de l'ASOR par une partie contractante et selon laquelle cette dernière ne se considère pas liée par l'article 5 paragraphe 2 point b) de l'ASOR.
2. De même, la Commission informe les États membres de chaque retrait d'une telle déclaration, conformément à l'article 17 paragraphe 2 de l'ASOR.
Article 8
1. Lorsqu'un État membre rencontre des difficultés dans le fonctionnement de l'ASOR ou des mesures prises en vertu de son article 13, il en informe la Commission ainsi que les autres États membres. La Commission procède à un examen et consulte les États membres concernés au sujet des possibilités de solution.
2. Le cas échéant, la Commission demande, conformément à l'article 16 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une réunion des parties contractantes.
3. Lorsque la Commission est informée par le secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) qu'une autre partie contractante demande, conformément à l'article 16 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une réunion des parties contractantes, la procédure du paragraphe 1 du présent article est applicable par analogie.
Article 9
1. Lorsqu'un État membre estime une révision de l'ASOR nécessaire, il transmet à la Commission une demande motivée et en informe les autres États membres. La Commission procède à un examen de la demande et consulte les États membres.
2. La Commission soumet au Conseil un rapport sur les résultats de cet examen accompagné, le cas échéant, d'une proposition qui l'autorise à négocier au nom de la Communauté avec les autres parties contractantes.
3. Le cas échéant, la Commission demande, conformément à l'article 19 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une conférence à l'effet de réviser l'ASOR.
4. Lorsque la Commission est informée par le secrétariat de la CEMT qu'une autre partie contractante demande, conformément à l'article 19 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une conférence à l'effet de réviser l'ASOR, la procédure des paragraphes 1 et 2 du présent article est applicable par analogie.
Article 10
1. Lorsqu'un État membre estime la dénonciation de l'ASOR nécessaire, il transmet à la Commission une demande motivée et en informe les autres États membres. La Commission procède à un examen de la demande et consulte les États membres.
2. La Commission soumet au Conseil un rapport sur les résultats de cet examen accompagné, le cas échéant, d'une proposition de décision visant à la dénonciation de l'ASOR, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de l'ASOR.
3. La Commission procède, le cas échéant, à la notification de la dénonciation de l'ASOR, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de l'ASOR.
Article 11
La Commission informe les États membres:
- de toute approbation ou ratification de l'ASOR après sont entrée en vigueur par une partie contractante, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de l'ASOR,
- de toute dénonciation par une autre partie contractante de l'ASOR, notifiée conformément à l'article 20 paragraphe 2 de l'ASOR. Article 12
1. Conformément à l'article 13 paragraphe 2 de l'ASOR, la Commission communique le présent règlement au secrétariat de la CEMT.
2. Chaque État membre communique à la Commission les mesures prises en vertu du présent règlement et notamment les autorités compétentes désignées pour l'exécution de l'ASOR. La Commission en informe les autres États membres et, conformément à l'article 13 paragraphe 2 de l'ASOR, le secrétariat de la CEMT.
3. La Commission informe les États membres des mesures visées à l'article 13 paragraphe 1 de l'ASOR qui ont été prises par les autres parties contractantes et que le secrétariat de la CEMT lui a communiquées conformément à l'article 13 paragraphe 2 de l'ASOR.
Article 13
Les États membres prennent en temps utile les mesures nécessaires en vertu du présent règlement pour garantir l'exécution de l'ASOR à partir de son entrée en vigueur (1).
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1983.
Les articles 1er à 12 sont applicables à partir de l'entrée en vigueur de l'ASOR.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
A. MELCHIOR
(1) JO no C 265 du 9. 10. 1982, p. 3.
(2) JO no C 304 du 22. 11. 1982, p. 252.
(3) Avis rendu le 15 décembre 1982 (non encore publié au Journal officiel).
(4) JO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 38.
(1) La date d'entrée en vigueur de l'ASOR sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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