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Législation communautaire en vigueur
Document 381L0645
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
381L0645
Directive 81/645/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Grèce)
Journal officiel n° L 238 du 24/08/1981 p. 0001 - 0054
Modifications:
Modifié par 383D0339 (JO L 186 09.07.1983 p.32)
Modifié par 385L0148 (JO L 056 25.02.1985 p.1)
Modifié par 389L0588 (JO L 330 15.11.1989 p.47)
Modifié par 393L0066 (JO L 184 27.07.1993 p.36)
Modifié par 394D0516 (JO L 207 10.08.1994 p.33)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 180 DU 14 . 7 . 1980 , P . 34 . ( 3 ) AVIS RENDU LE 10 JUILLET 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) . ( 4 ) AVIS RENDU LE 2 JUILLET 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1981 RELATIVE A LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE ( GRECE ) ( 81/645/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L ' AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/666/CEE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ) , VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) , CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A COMMUNIQUE A LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , 102 ZONES SUSCEPTIBLES DE FIGURER SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES , AINSI QUE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES DE CES ZONES ; CONSIDERANT QU ' IL A ETE RETENU , COMME INDICE DES CONDITIONS CLIMATIQUES TRES DIFFICILES VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , UNE ALTITUDE MINIMALE DE 800 METRES ; CONSIDERANT QUE LES FORTES PENTES VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE SONT DEFINIES COMME ETANT D ' AU MOINS 20 % ; CONSIDERANT QUE , LORSQU ' IL Y A COMBINAISON DES DEUX FACTEURS SUSVISES AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , IL A ETE PREVU UNE ALTITUDE MINIMALE DE 600 METRES ET SIMULTANEMENT AU MOINS 16 % DE PENTE ; CONSIDERANT QUE , NORMALEMENT , 80 % AU MOINS DE LA SUPERFICIE DE LA COMMUNE DOIT REPONDRE A UNE OU PLUSIEURS DE CES CARACTERISTIQUES ; QUE CETTE PART PEUT ETRE ABAISSEE AU PLUS JUSQU ' A 50 % , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LORSQU ' IL S ' AGIT DE COMMUNES SITUEES DANS LA MEME FORMATION MONTAGNEUSE OU LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES SONT IDENTIQUES ET LES NIVEAUX DE RENDEMENT ET DE REVENUS ASSEZ FAIBLES ; CONSIDERANT QUE , COMME CARACTERISTIQUES DES TERRES PEU PRODUCTIVES VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , IL A ETE RETENU UN NIVEAU DE RENDEMENT NE DEPASSANT PAS 80 % DE LA MOYENNE NATIONALE ET EN PLUS UNE PROPORTION DES PATURAGES MAIGRES D ' AU MOINS 30 % DANS LA SURFACE AGRICOLE UTILE ; CONSIDERANT QUE LES RESULTATS ECONOMIQUES SENSIBLEMENT INFERIEURS A LA MOYENNE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE SONT CARACTERISES PAR DES REVENUS D ' EXPLOITATION PAR UNITE DE TRAVAIL NE DEPASSANT PAS 80 % DE LA MOYENNE NATIONALE ; CONSIDERANT QUE LES INDICES RETENUS RELATIFS A LA FAIBLE DENSITE OU A LA REGRESSION DE LA POPULATION VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE SONT LES SUIVANTS : DENSITE DE LA POPULATION AU KILOMETRE CARRE DE 30 HABITANTS AU MAXIMUM ( LA DENSITE DE POPULATION S ' ELEVE , EN MOYENNE NATIONALE , A 72 HABITANTS PAR KILOMETRE CARRE ) OU REGRESSION DE LA POPULATION ANNUELLE D ' AU MOINS 2 % ; QUE , EN PLUS , LA PART DE LA POPULATION ACTIVE EN AGRICULTURE DOIT S ' ELEVER AU MOINS A 50 % DE L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE ; CONSIDERANT QUE , POUR DEFINIR LES ZONES AFFECTEES DE HANDICAPS SPECIFIQUES POUVANT ETRE ASSIMILEES AUX ZONES DEFAVORISEES ET VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , SONT RETENUES L ' EXISTENCE DE CONDITIONS NATURELLES DEFAVORABLES SE MANIFESTANT PAR DES NIVEAUX FAIBLES DES RENDEMENTS ET DES REVENUS , D ' UNE PART , ET DES CONTRAINTES RESULTANT D ' UNE SITUATION FRONTALIERE OU INSULAIRE , D ' AUTRE PART ; QUE , DE PLUS , LA SUPERFICIE DE L ' ENSEMBLE DE CES ZONES NE DEPASSE PAS 2,5 % DE LA SUPERFICIE TOTALE DE LA GRECE ; CONSIDERANT QUE LA NATURE ET LE NIVEAU DES INDICES PRECITES RETENUS PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE POUR DEFINIR LES TYPES DE ZONES COMMUNIQUES A LA COMMISSION REPONDENT RESPECTIVEMENT AUX CARACTERISTIQUES DES ZONES DE MONTAGNE , DES ZONES DEFAVORISEES ET DES ZONES AFFECTEES DE HANDICAPS SPECIFIQUES , VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE ; CONSIDERANT QUE LA COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE N ' INDIQUE PAS QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE DE CES ZONES , DU POINT DE VUE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE ; QU ' IL SEMBLE QUE CES EQUIPEMENTS NE SOIENT PAS TOUJOURS SUFFISANTS ; QUE , PAR AILLEURS , L ' ABSENCE D ' INDICATION RELATIVE AUX PROGRAMMES EN COURS OU ENVISAGES NE PERMET PAS DE DETERMINER LES DELAIS DANS LESQUELS SE PRODUIRA UNE AMELIORATION SUBSTANTIELLE DE CETTE SITUATION ; QU ' IL APPARAIT NEANMOINS OPPORTUN D ' INSCRIRE LES ZONES EN QUESTION DANS LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES ETANT ENTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PRESENTERA PROCHAINEMENT A LA COMMISSION UNE COMMUNICATION DETAILLEE A CE SUJET , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LES ZONES SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET FIGURANT EN ANNEXE FONT PARTIE DE LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 3 , 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE . ARTICLE 2 LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ADRESSE A LA COMMISSION , DANS UN DELAI D ' UNE ANNEE A PARTIR DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , UNE COMMUNICATION DETAILLEE INDIQUANT LES DELAIS DANS LESQUELS LES MESURES D ' AMELIORATION SUBSTANTIELLE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS SERONT EFFECTIVES DANS LES ZONES VISEES A L ' ARTICLE 1ER . ARTICLE 3 LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . WALKER ANNEXE : VOIR J.O.L 238 DU 24 . 8 . 81
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Document livré le: 11/03/1999
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