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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R3076

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


378R3076  Consolidé - 1978R3076Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 367 du 28/12/1978 p. 0017 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 223
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 87
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 87
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 143
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 143


Modifications:
Modifié par 379R1465 (JO L 177 14.07.1979 p.35)
Modifié par 388R4060 (JO L 356 24.12.1988 p.42)
Modifié par 391R2264 (JO L 208 30.07.1991 p.20)
Modifié par 392R2940 (JO L 294 10.10.1992 p.8)
Modifié par 393R0717 (JO L 074 27.03.1993 p.45)
Modifié par 393R2918 (JO L 264 23.10.1993 p.37)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3076/78 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1978 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment ses articles 5 paragraphe 3 et 18,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 1696/71 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les houblons ou produits du houblon récolté dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits ; qu'il prévoit toutefois que ces produits sont considérés comme présentant les caractéristiques visées ci-dessus s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire;
considérant que les modalités d'application du contrôle, de l'établissement des attestations et de la constatation d'équivalence des attestations ont été arrêtées par les règlements (CEE) nº 1646/78 de la Commission (3) et (CEE) nº 2397/78 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2709/78 (5);
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de ces règlements fait ressortir la nécessité de les compléter et, pour des raisons de simplification administrative, d'une part, de regrouper toutes les dispositions concernant la mise en libre pratique des houblons et des produits élaborés à partir du houblon en provenance des pays tiers dans un même règlement et, d'autre part, d'arrêter séparément les constatations d'équivalence des attestations émises par les pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (6), soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges ; qu'il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences ; que seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle ; qu'il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71;
considérant que les exigences minimales de commercialisation du houblon ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblon (7) ; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application relatives au contrôle du respect de ces exigences pour le houblon importé des pays tiers sans attestation reconnue équivalente;
considérant qu'il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation;
considérant qu'il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement;
considérant qu'il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure du contrôle ou de la présentation des attestations prévues au présent règlement, certains produits en raison de leur utilisation;
considérant que le comité de gestion du houblon n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. (3)JO nº L 191 du 14.7.1978, p. 25. (4)JO nº L 289 du 14.10.1978, p. 1. (5)JO nº L 327 du 22.11.1978, p. 8. (6)JO nº L 200 du 8.8.1977, p. 1. (7)JO nº L 117 du 29.4.1978, p. 43.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1696/71 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement.
2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée: a) en ce qui concerne le houblon en cônes relevant de la position 12.06 du tarif douanier commun, par la production: - soit de l'attestation prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71, ci-après dénommée «attestation d'équivalence»,
- soit de «l'attestation de contrôle» visée à l'article 4 du présent règlement;


b) en ce qui concerne les produits autres que le houblon en cônes relevant de la position 12.06 ainsi que les sucs et extraits de houblon de la sous-position 13.03 A VI du tarif douanier commun, par la production de l'attestation d'équivalence.


3. Au sens du présent règlement on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.

Article 2
1. L'attestation d'équivalence visée à l'article 1er paragraphe 2 sous a) premier tiret et sous b) est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.
2. Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes officiels habilités par le pays tiers d'origine.
3. Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.

Article 3
1. Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues de la Communauté: - la désignation du produit,
- l'indication de la ou des variétés,
- le pays d'origine,
- les marques et numéros repris dans la case 9 de l'attestation d'équivalence ou l'extrait.


2. Les inscriptions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.

Article 4
1. L'attestation de contrôle visée à l'article 1er paragraphe 2 sous a) deuxième tiret est délivrée pour chaque envoi, par les autorités compétentes des États membres après contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe du règlement (CEE) nº 890/78, selon les méthodes visées à l'article 3 paragraphes 2 et 3 dudit règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités visées au paragraphe 1 ainsi que les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir.
3. L'attestation de contrôle est établie en un original et deux copies, sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.

Article 5
1. Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation. L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits. L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, selon les dispositions prévues pour l'attestation d'équivalence à l'article 2 paragraphe 1.
2. L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait. Elle conserve l'original de l'attestation, fait parvenir les deux copies à l'autorité chargée du contrôle du régime de certification visée à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 1784/77 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.

Article 6
Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence, l'extrait ou l'attestation de contrôle, l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité chargée du contrôle du régime de certification visée à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 1784/77 de l'État membre ou le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 7
En cas de revente, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence, de l'extrait ou de l'attestation de contrôle ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits. Doivent également figurer sur le document commercial ou la facture les informations suivantes reprises selon le cas: 1. de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait: a) pour le houblon en cônes: - la désignation du produit,
- le poids brut,
- le lieu de production,
- l'année de récolte,
- la variété,
- le pays d'origine,
- les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;


b) pour les produits élaborés à partir du houblon:
outre les indications figurant au point 1 sous a) les lieu et date de transformation.


2. de l'attestation de contrôle: - la désignation du produit,
- le poids brut,
- les marques et numéros des colis.





Article 8
Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production des documents visés à l'article 1er paragraphe 2 ni aux dispositions de l'article 3 la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 500 grammes pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 150 grammes pour les extraits de houblon: a) présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;
b) destinés à l'expérimentation scientifique et technique;
c) destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.


La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.

Article 9
Les règlements (CEE) nº 1646/78 et (CEE) nº 2397/78 sont abrogés.
Toutefois, le formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2397/78 et les formulaires de l'attestation de contrôle visée à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1646/78 et établis par les États membres restent valables jusqu'au 1er janvier 1981.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président



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ANNEXE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES PREVUS PAR LE PRESENT RÈGLEMENT
I. PAPIER
Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.
II. FORMAT
Le format est: - de 210 × 297 mm pour l'attestation d'équivalence et ses extraits,
- de 210 × 148 mm pour l'attestation de contrôle.


III. LANGUES A. L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.
B. L'extrait de l'attestation d'équivalence et l'attestation de contrôle sont établis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.


IV. ÉTABLISSEMENT A. Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.
B. Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.
C. En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits: 1. La case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons.
2. Les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon.
3. La désignation des produits (case 9) se fait de l'une des manières suivantes selon le cas: a) «houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;
b) «houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;
c) «poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);
d) «extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale
e) «extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;
f) «produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits repris sous c), d) et e) à l'exclusion des houblons.


4. La désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas.
5. Dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9 accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.






Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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