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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0717

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
378R3076 (Modification)

393R0717
Règlement (CEE) n° 717/93 de la Commission, du 26 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 074 du 27/03/1993 p. 0045 - 0045



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 717/93 DE LA COMMISSION du 26 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3124/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que les houblons importés des pays tiers doivent être accompagnés d'une attestation d'équivalence en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2940/92 (4); qu'une dérogation temporaire - sous forme d'attestation de contrôle - est donnée à certains pays ne figurant pas à l'annexe du règlement (CEE) n° 3077/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2238/91 (6); que ces attestations de contrôle fournissent très peu d'informations quant aux caractéristiques du produit et aucune information quant à sa provenance et son année de récolte; qu'il est donc approprié de prévoir que le houblon importé avec une attestation de contrôle et les produits de houblon préparés à partir de tels houblons ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de certification;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3096/78, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le houblon importé avec une attestation de contrôle et les produits de houblon préparés à partir de houblon importé avec une telle attestation ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de certification. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 367 du 28. 12. 1978, p. 17.
(4) JO n° L 294 du 10. 10. 1992, p. 8.
(5) JO n° L 367 du 28. 12. 1978, p. 28.
(6) JO n° L 204 du 27. 7. 1991, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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