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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2264
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
378R3076 (Modification)
391R2264
Règlement (CEE) n° 2264/91 de la Commission du 26 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1991 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 85 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 85
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2264/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 18, considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71 prévoit que le houblon et les produits du houblon en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits; considérant que le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4060/88 (4), prévoit deux types d'attestations par lesquelles la preuve peut être apportée que les exigences visées à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/71 ont été respectées; considérant que l'expérience montre que les procédures d'importation seraient plus efficaces et que le respect des règles communautaires relatives à la certification pourrait être mieux garanti si l'utilisation des attestations de contrôle était supprimée; considérant que, en vue d'éviter des inconvénients à certains opérateurs du secteur, l'autorisation d'utiliser l'attestation de contrôle devrait être étendue pendant une période transitoire pour du houblon originaire de pays qui n'ont pas autorisé certains services à émettre des attestations d'équivalence; que pour prévenir un usage abusif de l'attestation de contrôle, celle-ci doit être émise seulement si l'origine de l'envoi de houblon a été prouvée; considérant que, pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3076/78 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement, ci-après dénommé "attestation d'équivalence" 2) À l'article 2 paragraphe 1, les termes « à l'article 1er paragraphe 2 point a) et à l'article 1er paragraphe 2 point b) sont remplacés par les termes « à l'article 1er paragraphe 2 ». 3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. Jusqu'au 30 avril 1992, pour du houblon originaire de pays tiers qui n'ont pas autorisé certains services à émettre des attestations d'équivalence, la preuve visée à l'article 1er peut être fournie pour du houblon en cônes relevant du code NC 1210 10 par la production de l'attestation de contrôle visée au paragraphe 2. 2. L'attestation de contrôle est établie pour chaque envoi par les autorités compétentes des États membres après un contrôle de la conformité avec les exigences minimales de commercialisation indiquées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78 conformément aux méthodes fixées à l'article 3 paragraphes 2 et 3 dudit règlement. 3. Une attestation de contrôle ne peut être émise pour un envoi de houblon que si cet envoi est accompagné d'une déclaration qui a été établie par un organisme officiel du pays d'origine et indiquant le pays d'origine du houblon en cause. 4. Les États membres transmettent à la Commission le nom et l'adresse des autorités visées au paragraphe 2 ainsi que les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs des autorités appelées à intervenir. 5. L'attestation de contrôle est établie en un original et deux copies, sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l'annexe IV. » 4) L'article suivant est inséré: « Article 7 bis Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78. Ils font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant la date indiquée. Celles-ci portent sur au moins 5 % des lots de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 17. (4) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 42.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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