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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 278A0116(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
259A1006(01) (Modification)

278A0116(01)
Amendement à l'accord de coopération concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959, sous forme d'échange de lettres
Journal officiel n° L 065 du 08/03/1978 p. 0016 - 0032
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 84
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 84


Modifications:
Modifié par 281A1218(05) (JO L 027 04.02.1982 p.25)


Texte:

Amendement à l'accord de coopération concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959 (1), sous forme d'échange de lettres (78/217/Euratom)
(1)JO nº 60 du 24.11.1959, p. 1165/59. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 16 janvier 1978
Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 16 janvier 1978 dont la teneur est la suivante:
«Monsieur le Commissaire,
Comme la Commission en a été informée, le gouvernement du Canada a décidé d'imposer des garanties plus strictes en ce qui concerne les ventes à l'étranger des matières nucléaires, matériaux, équipement et connaissances de source canadienne.
Cette décision implique une mise à jour de l'accord de coopération existant entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique du 6 octobre 1959 (ci-après dénommé l'accord Canada/Euratom de 1959), en particulier au sujet des garanties.
Le gouvernement du Canada estime nécessaire, pour satisfaire aux impératifs de la nouvelle politique canadienne en matière de garanties, de parvenir à un accord intérimaire dans le cadre du présent échange de lettres, par amendement des dispositions pertinentes de l'accord Canada/Euratom de 1959 en attendant que celui-ci puisse être revu dans sa totalité.
En conséquence, je propose que l'accord Canada/Euratom de 1959 soit amendé de manière à y faire figurer les clauses suivantes concernant les garanties: a) Aux fins de l'accord Canada/Euratom 1959, l'expression «machines ou installations» au paragraphe d) de l'article XIV de l'accord Canada/Euratom de 1959 sera considérée comme englobant tous les éléments énumérés à l'annexe A à la présente lettre.
b) L'équipement désigné à la Commission par un État membre comme étant un équipement conçu, construit ou exploité sur la base ou à l'aide de connaissances obtenues du Canada, et qui se trouve dans la juridiction de cet État membre à la date à laquelle il a été désigné, sera considéré comme étant un équipement assujetti à l'accord Canada/Euratom de 1959, tel qu'il est amendé.
L'équipement désigné par le Canada comme étant un équipement conçu, construit ou exploité sur la base ou à l'aide de connaissances obtenues de cet État membre sera considéré comme un équipement assujetti à l'accord Canada/Euratom de 1959, tel qu'il est amendé.
c) Les matières assujetties aux dispositions de l'accord Canada/Euratom de 1959 ne seront pas utilisées pour la fabrication d'armes nucléaires ou pour toute autre utilisation militaire de l'énergie nucléaire ou pour la fabrication de tout autre dispositif explosif nucléaire. L'application de cette clause sera vérifiée sur le territoire du Canada par l'AIEA, conformément à un accord entre le Canada et l'AIEA, et dans la Communauté par la Communauté et par l'AIEA, conformément au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et à des accords conclus entre la Communauté, ses États membres et l'AIEA ou, lorsque de telles procédures de vérification ne sont pas en vigueur, l'application d'un système de garanties conforme aux principes et procédures de l'AIEA en matière de garanties fera l'objet d'un accord entre les parties contractantes.


Monsieur P.D. Lee Chargé d'affaires a.i. Mission du Canada auprès des Communautés européennes rue de Loxum 6 1000 Bruxelles
d) L'équipement ou les matières transférées entre le Canada et la Communauté après l'entrée en vigueur du présent accord ne seront assujettis à l'accord Canada/Euratom de 1959 que si, préalablement au transfert, la partie contractante qui les a fournis en a informé par écrit l'autre partie contractante. En cas de transfert d'équipement de la Communauté au Canada, les notifications pourront être faites également par un État membre.
e) Les matières visées au paragraphe c), seront enrichies à plus de 20 % ou retraitées et le plutonium ou l'uranium enrichi à plus de 20 % sera stocké uniquement conformément aux conditions convenues par écrit par les parties contractantes (cf. annexe C : Arrangement intérimaire sur l'enrichissement, le retraitement et le stockage ultérieur de matières nucléaires dans la Communauté et le Canada).
f) En aucun cas, les parties contractantes n'utiliseront les stipulations du présent accord dans le but de s'assurer des avantages commerciaux ni dans le but de s'immiscer dans les relations commerciales de l'autre partie contractante.
g) La Communauté informera les États membres des niveaux minimaux de protection physique définis à l'annexe B à la présente lettre, qui devraient être appliqués aux matières visées au paragraphe c) ci-dessus. Le Canada appliquera ces niveaux minimaux de protection physique aux matières visées au paragraphe c).
h) Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord, qui n'est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les parties contractantes, sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième qui sera le président. Si dans les trente (30) jours qui suivent la demande d'arbitrage l'une ou l'autre des parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre, l'une ou l'autre des parties au litige peut demander au secrétaire général de l'OCDE d'en nommer un. La même procédure sera appliquée si, dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre n'a pas été élu. La majorité des membres du tribunal d'arbitrage constituera le quorum et toutes les décisions seront prises à la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal, notamment concernant sa constitution, la procédure, la juridiction et la répartition des frais d'arbitrage entre les parties contractantes lieront les deux parties contractantes et seront mises en oeuvre par celles-ci conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les honoraires des arbitres seront calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.
i) Les dispositions des paragraphes a) à h) ci-dessus inclus, ainsi que les articles III, IX et XIV de l'accord Canada/Euratom de 1959 (tels qu'ils sont amendés par les propositions contenues dans la présente lettre) resteront en vigueur en toutes circonstances, aussi longtemps que subsisteront un équipement ou des matières visés à la présente lettre ou dans l'accord Canada/Euratom de 1959 ou qu'il n'en sera pas décidé autrement.

Si ce qui précède semble acceptable à la Communauté européenne de l'énergie atomique, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, qui fait foi dans les deux versions, anglaise et française, et la réponse de votre Excellence constituent un amendement à l'accord Canada/Euratom de 1959, lequel entrera en vigueur à la date de la réponse de votre Excellence et restera en vigueur aussi longtemps que subsisteront un équipement, des matières ou des installations visés à la présente lettre ou dans l'accord Canada/Euratom de 1959, ou qu'il n'en sera pas décidé autrement.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, les assurances de ma très haute considération.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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