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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0270

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
[ 10.30.20 - Instruments de politique économique ]


377D0270  Consolidé - 1977D0270Législation consolidée - Responsabilité
77/270/Euratom: Décision du Conseil, du 29 mars 1977, habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance
Journal officiel n° L 088 du 06/04/1977 p. 0009 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 119
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 24
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 24
CONSLEG - 77D0270 - 29/03/1994 - 8 p.


Modifications:
Mis en oeuvre par 377D0271 (JO L 088 06.04.1977 p.11)
Modifié par 394D0179 (JO L 084 29.03.1994 p.41)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (77/270/Euratom)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 2, 172 et 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'emploi de l'énergie nucléaire est à même de réduire la dépendance excessive de la Communauté en matière énergétique vis-à-vis de l'extérieur et, en conséquence, d'améliorer les conditions auxquelles se font les importations d'énergie;
considérant que le recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité est, dans les conditions technico-économiques actuelles, économiquement rentable et plus avantageux que l'emploi des produits pétroliers;
considérant que l'effort supplémentaire d'investissements qu'impliquent les équipements nucléaires par rapport aux équipements classiques, combiné aux charges qui, par suite de l'augmentation des prix des produits pétroliers, grèvent le coût d'exploitation des centrales classiques existantes, nécessite un recours accru des producteurs d'électricité au crédit;
considérant que l'article 2 sous c) du traité donne mission à la Communauté de faciliter les investissements et d'assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté ; que, pour contribuer au financement des centrales nucléaires de puissance, il convient de mettre en place un mécanisme d'emprunts et de prêts ; que cette action apparaît nécessaire pour réaliser l'objectif prévu à l'article 2 sous c) du traité, sans que celui-ci ait prévu le pouvoir d'action requis à cet effet;
considérant que le volume des besoins en capitaux rend souhaitable l'augmentation du potentiel de financement et qu'il apparaît que la Communauté peut apporter une aide substantielle dans ce domaine;
considérant que la Communauté se doit de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans le cadre de la nouvelle stratégie pour une politique énergétique commune,
DÉCIDE:

Article premier
La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), dans la limite de montants fixés par le Conseil, des emprunts dont le produit sera effecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissement ayant pour objet la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et les installations industrielles du cycle du combustible.
La Commission n'emprunte que dans les limites des demandes de prêts dont elle est saisie. (1)JO nº C 157 du 14.7.1975, p. 35. (2)JO nº C 248 du 29.10.1975, p. 8.
Les opérations d'emprunt et les opérations de prêt correspondantes sont libellées dans la même unité monétaire et se font aux mêmes conditions pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par les entreprises bénéficiaires.

Article 2
Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions du marché des capitaux et selon les exigences imposées par la durée des prêts.

Article 3
La Commission décide de l'octroi de chaque prêt. Ses décisions s'inspirent en particulier du principe de la préférence accordée à l'emploi des ressources dans les meilleures conditions de rentabilité et pour des installations de dimensions optimales.
Les prêts sont assortis de garanties usuelles en matière bancaire.

Article 4
La Commission informe périodiquement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la mise en oeuvre et du service des emprunts et prêts Euratom. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant sa politique d'emprunt.

Article 5
Le contrôle financier et le contrôle des comptes s'effectuent conformément au règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes (1).


Fait à Bruxelles, le 29 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
T. BENN (1)JO nº L 116 du 1.5.1973, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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