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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0179
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
[ 10.30.20 - Instruments de politique économique ]
Actes modifiés:
377D0270 (Modification)
394D0179
94/179/Euratom: Décision du Conseil du 21 mars 1994 modifiant la décision 77/270/Euratom en vue d'habiliter la Commission à contracter des emprunts Euratom pour contribuer au financement de l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité du parc nucléaire de certains pays tiers
Journal officiel n° L 084 du 29/03/1994 p. 0041 - 0043 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 76 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 76 CONSLEG - 77D0270 - 29/03/1994 - 8 p.
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 21 mars 1994 modifiant la décision 77/270/Euratom en vue d'habiliter la Commission à contracter des emprunts Euratom pour contribuer au financement de l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité du parc nucléaire de certains pays tiers (94/179/Euratom) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 1er, 2, 172 et 203, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Communauté européenne de l'énergie atomique a été créée dans le souci d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations; que les États membres étaient désireux d'associer d'autres pays à leur oeuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique; considérant que la Communauté et ses États membres ont entrepris, dans le cadre du Groupe des Vingt-quatre, un effort concerté afin de mener des actions destinées à soutenir le processus de réforme en cours dans les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans la Communauté des États indépendants (CEI) et ont décidé des mesures d'aide économique en faveur de ces pays; que, pour accroître l'efficacité de cet effort concerté, il convient d'en appeler à la coopération d'autres instances internationales poursuivant ce même objectif et d'éviter, ce faisant, la dispersion des ressources humaines et financières nécessaires; considérant la nécessité qu'il y a, dans le domaine de l'amélioration de la sécurité nucléaire en Europe centrale et orientale et dans la CEI, de se référer à une vision stratégique cohérente intégrant une approche à long terme et prenant en compte pour chaque pays concerné les facteurs technologiques, la culture et les pratiques de sûreté et le bilan énergétique global; considérant que certains de ces pays possèdent des installations nucléaires dont le niveau de sûreté est insuffisant et dont les incidents de fonctionnement peuvent avoir des répercussions sur tout le continent; que ces pays ne peuvent pas renoncer à poursuivre l'exploitation de l'énergie nucléaire; considérant la nécessité de replacer la question de la sûreté nucléaire dans la problématique des choix énergétiques globaux de l'Europe centrale et orientale et de la CEI, en notant à ce propos le rapport élaboré conjointement en juin 1993 par la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD); considérant qu'il convient d'insister auprès de tous les pays disposant d'installations de production d'électricité nucléaire pour qu'ils ratifient les conventions internationales en matière de responsabilité civile ou, de manière transitoire, pour qu'ils adoptent des dispositions contraignantes équivalentes; considérant que la Communauté se doit de mettre en place les moyens requis lui permettant de répondre aux attentes des populations des États membres de termes de sûreté et de qualité de l'environnement; que, en particulier, des actions sont nécessaires dans certains pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans certains États de la CEI pour adapter certaines installations nucléaires existantes ou, au besoin, en démanteler d'autres dont la mise à niveau serait techniquement ou économiquement injustifiable; considérant que les actions entreprises par la Communauté pour améliorer, dans le cadre des programmes Phare et Tacis, le niveau de sûreté des installations nucléaires portent, entre autres, sur des études qui doivent identifier les points faibles et suggérer des opérations ponctuelles pour y faire face; que l'assistance technique débouchera sur des propositions de programmes pour l'adaptation de certaines installations nucléaires en service ou en construction et l'arrêt ainsi que le démantèlement d'autres installations; qu'il est de l'intérêt de la Communauté que ces actions de réaménagement soient menées à bonne fin; considérant que les investissements impliqués par la mise à niveau des installations nucléaires dans certains pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans certains États de la CEI sont d'une ampleur telle que ceux-ci ne peuvent pas y faire face et que ces problèmes appellent des solutions urgentes; considérant qu'il y a lieu de mobiliser une partie importante des ressources financières disponibles; que, à cette fin, il y a lieu de modifier la décision 77/270/Euratom (3), qui habilite la Commission à contracter des emprunts Euratom permettant le financement d'investissements dans le secteur de l'énergie nucléaire, afin d'en étendre le champ d'application à certains pays bénéficiant du programme Phare et à certains États de la CEI pour permettre l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité de leur parc nucléaire et, ainsi, améliorer la protection de l'homme et de l'environnement; considérant que la décision 77/271/Euratom (4) a fixé à 4 000 millions d'écus le plafond des emprunts Euratom et que, au 31 décembre 1991, le montant des opérations effectuées à valoir sur ce plafond s'élevait à 2 876 millions d'écus; que, à la suite du ralentissement du secteur ainsi que des changements d'attitude politique à son égard dans certains États membres, les projets nucléaires dans la Communauté ne feront pas, dans les prochaines années, un appel soutenu à ces possibilités de financement; considérant que les pays bénéficiaires se porteront garants des prêts octroyés au titre de la présente décision et que, lorsque cela se révèle approprié, d'autres garanties de premier ordre seront aussi envisagées; considérant que la question du financement de la sûreté est indissociable d'une stratégie cohérente de choix énergétiques; considérant qu'il est nécessaire de compléter les actions à court terme par la mise en place de prêts à moyen et à long termes répondant à une stratégie cohérente, qui prévoit notamment le remplacement et le démantèlement des centrales nucléaires les moins sûres, DÉCIDE: Article unique L'article 1er de la décision 77/270/Euratom est remplacé par le texte suivant: « Article premier La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), dans la limite de montants fixés par le Conseil, des emprunts dont le produit sera affecté, sous forme de prêts, au financement, à l'intérieur de la Communauté, de projets d'investissement ayant pour objet la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et les installations industrielles du cycle du combustible. La Commission est également habilitée à contracter, dans la même limite, de tels emprunts dont le produit sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets destinés à renforcer la sûreté et l'efficacité du parc nucléaire des pays tiers énumérés en annexe. Pour être éligibles, les projets doivent: - soit concerner les centrales nucléaires de puissance ou les installations du cycle du combustible, en service ou en construction, soit viser le démentèlement d'installations dont la mise à niveau est techniquement ou économiquement injustifiable, - avoir reçu toutes les autorisations requises au niveau national, et notamment l'agrément des autorités de sûreté, - avoir fait l'objet d'un avis favorable de la Commission sur le plan technique et économique. La Commission n'emprunte que dans les limites des demandes de prêts dont elle est saisie. Les opérations d'emprunt et les opérations de prêt correspondantes sont libellées dans la même unité monétaire et se font aux mêmes conditions pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par les entreprises bénéficiaires. » Fait à Bruxelles, le 21 mars 1994. Par le Conseil Le président Y. PAPANTONIOU (1) JO no C 22 du 26. 1. 1993, p. 11. (2) JO no C 44 du 14. 2. 1994. (3) JO no L 88 du 6. 4. 1977, p. 9. (4) JO no L 88 du 6. 4. 1977, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 90/212/Euratom (JO no L 112 du 3. 5. 1990, p. 26). ANNEXE Liste des pays tiers éligibles - République de Bulgarie - République de Hongrie - République de Lituanie - Roumanie - République de Slovénie - République tchèque - République slovaque - Fédération russe - République d'Arménie - Ukraine
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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