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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R0337

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


375R0337
Règlement (CEE) n° 337/75 de Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Journal officiel n° L 039 du 13/02/1975 p. 0001 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 38
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 48
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 48
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 6
CONSLEG - 75R0337 - 19/05/1994 - 10 p.


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 393R1946 (JO L 181 23.07.1993 p.11)
Modifié par 394R1131 (JO L 127 19.05.1994 p.1)
Modifié par 395R0251 (JO L 030 09.02.1995 p.1)
Modifié par 395R0354 (JO L 041 23.02.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 337/75 DU CONSEIL du 10 février 1975 portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, sur la base de l'article 128 du traité, le Conseil, par sa décision du 2 avril 1963 (3), a établi les principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle;
considérant que, conformément à l'article 118 du traité, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives à la formation et au perfectionnement professionnels;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (4), a fixé parmi ses objectifs la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle en vue d'atteindre progressivement ses objectifs essentiels et, en particulier, le rapprochement des niveaux de formation, en créant notamment un centre européen de formation professionnelle ; que, par ailleurs, le Conseil a retenu cet objectif parmi les priorités;
considérant que la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle pose des problèmes de plus en plus complexes et que leur solution appelle une large adhésion des milieux intéressés et plus particulièrement des partenaires sociaux;
considérant que la création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle - organisme distinct des services de la Commission, auxquels il doit toutefois fournir la coopération la plus large - est nécessaire pour parvenir à une mise en oeuvre efficace de cette politique commune et que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis pour la création d'un tel centre;
considérant que le centre est institué dans le cadre des Communautés européennes et agit dans le respect du droit communautaire ; qu'il est opportun de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines dispositions de portée générale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est créé un centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ci-après dénommé «le centre».
Le centre est doté dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales.
Le centre ne poursuit pas de but lucratif. Son siège est fixé à Berlin-Ouest.

Article 2
1. Le centre a pour mission d'apporter son concours à la Commission en vue de favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue.
À cet effet, dans le cadre des orientations définies par la Communauté, il contribue par son activité scientifique et technique à la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle.
En particulier, le centre favorise l'échange d'informations et d'expériences. (1)JO nº C 127 du 18.10.1974, p. 20. (2)JO nº C 125 du 16.10.1974, p. 41. (3)JO nº 63 du 20.4.1963, p. 1338/63. (4)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.
2. Le centre a notamment pour tâche: - d'établir une documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux problèmes relatifs aux structures de la formation professionnelle;
- de contribuer au développement et à la coordination de la recherche dans les domaines précités;
- d'assurer la diffusion de toute documentation et information utiles;
- de promouvoir et d'appuyer les initiatives de nature à faciliter une approche concertée des problèmes de formation professionnelle. Dans ce cadre, l'action du centre portera en particulier sur le problème du rapprochement des niveaux de formation professionnelle, afin notamment de parvenir à la reconnaissance mutuelle des certificats et autres titres sanctionnant la conclusion de la formation professionnelle;
- de constituer un lieu de rencontre pour les parties intéressées.


3. Dans son activité, le centre tient compte des liens existant entre la formation professionnelle et les autres domaines de la formation.

Article 3
1. Le centre prend les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut notamment: - organiser des cours et des séminaires;
- conclure des contrats d'études et faire exécuter ou, si besoin est, exécuter des projets-pilotes ou des projets spécifiques concourant à la mise en oeuvre du programme de travail du centre;
- éditer et diffuser toute documentation utile, et notamment un bulletin communautaire sur la formation professionnelle.


2. Dans l'accomplissement de sa mission, le centre établit les contacts appropriés, notamment avec les organismes spécialisés, tant publics que privés, nationaux ou internationaux, avec les administrations publiques et les institutions de formation ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 4
1. Le centre est géré par un conseil d'administration composé de trente membres à raison de: a) neuf membres représentant les gouvernements des États membres;
b) neuf membres représentant les organisations professionnelles d'employeurs;
c) neuf membres représentant les organisations syndicales de travailleurs;
d) trois membres représentant la Commission.


Les membres visés sous a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre pour chacune des catégories précitées.
Les membres représentant la Commission sont nommés par celle-ci.
2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
3. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour la durée d'un an, son président et trois vice-présidents.
4. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
5. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres.

Article 5
Le conseil d'administratien arrête son règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation du Conseil sur avis de la Commission.
Il décide de la création de groupes de travail ad boc en fonction des besoins du programme annuel d'activités. Il informe régulièrement la Commission sur les activités du centre.

Article 6
1. Le directeur du centre est nommé par la Commission, sur la base d'une liste de candidats présentés par le conseil d'administration.
2. Le mandat du directeur a une durée de cinq ans; il est renouvelable.

Article 7
1. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et est chargé de la gestion journalière du centre. Il assure la représentation juridique du centre.
2. Il prépare et organise les travaux du conseil d'administration et assure le secrétariat de ses réunions.
3. Il assure la coordination des activités des groupes de travail.
4. Il a autorité sur le personnel qu'il engage et qu'il révoque.
5. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 8
1. Sur la base d'un projet soumis par le directeur, le conseil d'administration arrête le programme de travail annuel en accord avec la Commission. Le programme tient compte des besoins prioritaires indiqués par les institutions de la Communauté.
2. Le centre programme ses activités en tenant compte de celles réalisées par d'autres organismes oeuvrant dans le domaine de la formation professionnelle.

Article 9
Le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le rapport général annuel concernant les activités et la situation financière du centre et le transmet à la Commission.

Article 10
Le conseil d'administration établit pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l'année civile, un état des recettes et des dépenses qui doit être équilibré.

Article 11
1. Le conseil d'administration transmet à la Commission, le 31 mars de chaque année au plus tard, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Cet état, qui comporte un tableau des effectifs, est transmis par la Commission au Conseil avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
2. Chaque année, une subvention destinée au centre est inscrite au budget des Communautés européennes sous une ligne budgétaire spécifique.
La procédure en vigueur pour les virements des crédits de chapitre à chapitre s'applique au crédit relatif à cette subvention.
L'autorité budgétaire fixe le tableau des effectifs du centre.
3. Le conseil d'administration arrête l'état des recettes et des dépenses, avant le début de l'exercice budgétaire, en l'ajustant à la subvention attribuée par l'autorité budgétaire. L'état ainsi arrêté est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire.

Article 12
1. Les dispositions financières applicables au centre sont arrêtées en vertu de l'article 209 du traité.
2. Chaque année, le 31 mars au plus tard, le conseil d'administration adresse à la Commission de contrôle les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du centre pour l'exercice écoulé. La Commission de contrôle les examine dans les conditions prévues à l'article 206 deuxième alinéa du traité.
3. Les comptes et le rapport de la Commission de contrôle ainsi que les observations de la Commission sont soumis au Conseil et à l'Assemblée par la Commission le 31 octobre au plus tard. Le Conseil et l'Assemblée donnent décharge au conseil d'administration du centre selon les procédures prévues par l'article 206 quatrième alinéa du traité.
4. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes du centre sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.

Article 13
Les dispositions relatives au personnel du centre sont adoptées par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Article 14
Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités du centre sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 15
Le régime linguistique des Communautés européennes est applicable au centre.

Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au centre.

Article 17
1. La responsabilité contractuelle du centre est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par le centre.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, le centre doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par le centre ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de ces dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers le centre est réglée dans les dispositions relatives au personnel du centre.

Article 18
Tout acte de centre, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité.
La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.
La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1975.
Par le Conseil
Le président
G. FITZGERALD


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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