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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1946
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
Actes modifiés:
375R0337 (Modification)
393R1946
Règlement (CEE) n° 1946/93 du Conseil du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Journal officiel n° L 181 du 23/07/1993 p. 0011 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 73 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 73 CONSLEG - 75R0337 - 19/05/1994 - 10 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1946/93 DU CONSEIL du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de la Cour des comptes (3), considérant que le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes a modifié la procédure par laquelle il est donné décharge à la Commission sur l'exécution du budget général des Communautés européennes; que, en conséquence, il convient d'actualiser, compte tenu de la procédure modifiée telle qu'elle est fixée à l'article 206 ter du traité CEE, la procédure par laquelle il est donné décharge au conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, institué par le règlement (CEE) no 337/75 (4); considérant que, dans tous les textes faisant référence à la commission de contrôle, ledit traité du 22 juillet 1975 a substitué les termes «Cour des comptes» aux termes «commission de contrôle»; considérant que les actes d'adhésion de la Grèce ainsi que de l'Espagne et du Portugal ont modifié la composition du conseil d'administration du Centre; considérant qu'il convient de prévoir la transmission du rapport général annuel du Centre à toutes les instances communautaires intéressées; considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 337/75; considérant que le traité CEE ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 337/75 est modifié comme suit. 1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Centre est géré par un conseil d'administration composé de trente-neuf membres à raison de: a) douze membres représentant les gouvernements des États membres; b) douze membres représentant les organisations professionnelles d'employeurs; c) douze membres représentant les organisations syndicales de travailleurs; d) trois membres représentant la Commission. Les membres visés aux points a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre pour chacune des catégories précitées. Les membres représentant la Commission sont nommés par celle-ci.» 2) L'article 9 est supprimé. 3) À l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le conseil d'administration transmet à la Commission, le 31 mars de chaque année au plus tard, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Cet état, qui comporte un tableau des effectifs, est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes. 2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles au titre de la subvention destinée au Centre. La procédure en vigueur pour les virements de crédits de chapitre à chapitre s'applique à ces crédits. L'autorité budgétaire fixe le tableau des effectifs du Centre.» 4) À l'article 12, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. Le paragraphe 4 devient le paragraphe 2. 5) Après l'article 12, l'article 12 bis suivant est inséré: «Article 12 bis 1. Le directeur prépare et le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le rapport général annuel sur les activités, la situation financière et les perspectives du Centre et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social et à la Cour des comptes. Il communique en outre, le 31 mars au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier du Centre pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine selon les conditions prévues à l'article 206 bis du traité. 2. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses du Centre aux observations de la Cour des comptes et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au conseil d'administration du Centre selon les procédures prévues à l'article 206 ter du traité.» 6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Les dispositions relatives au personnel du Centre sont adoptées par le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1993. Par le Conseil Le président S. BERGSTEIN (1) JO no C 23 du 31. 1. 1991, p. 26.(2) JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 523.(3) JO no C 152 du 10. 6. 1991, p. 1.(4) JO no L 39 du 13. 2. 1975, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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