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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373S2237

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 08.80 - Obligations à charge des entreprises ]


Actes modifiés:
366S0022 (Modification)

373S2237
Décision n° 2237/73 (CECA) de la Commission, du 20 juillet 1973, modifiant la décision n° 22-66 de la Haute Autorité, du 16 novembre 1966, relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements
Journal officiel n° L 229 du 17/08/1973 p. 0028 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 37
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 37
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 165
CONSLEG - 66D7022 - 17/08/1973 - 10 p.




Texte:

DÉCISION Nº 2237/73 (CECA) DE LA COMMISSION du 20 juillet 1973 modifiant la décision nº 22-66 de la Haute Autorité, du 16 novembre 1966, relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 54,
considérant que la décision nº 22-66 de la Haute Autorité, du 16 novembre 1966 (1), a fixé des montants minima concernant les investissements soumis à communication préalable;
considérant que l'évolution technique tend à accroître les dimensions unitaires des instruments de production, et que, d'autre part, les coûts d'investissements unitaires croissent en fonction non seulement de ces dimensions accrues, mais aussi des nouvelles exigences de qualité ainsi que du relèvement des prix des matériels d'équipement;
considérant, au moins pour ce qui concerne l'industrie sidérurgique, qu'un accroissement donné des possibilités de production d'une entreprise comporte aujourd'hui une incidence moindre qu'en 1966, compte tenu de l'accroissement des possibilités de production globales de la Communauté élargie;
considérant, dans ces conditions, que les montants fixés à l'article 2 (500 000 unités de compte AME pour les communications relatives aux installations nouvelles et 1 000 000 d'unités de compte AME pour les remplacements et transformations) et à l'article 7 (1 000 000 d'unités de compte AME pour la valeur de remplacement d'installations arrêtées) de la décision nº 22-66 ne correspondent plus aux données économiques et techniques actuelles;
considérant toutefois que, abstraction faite de ces modifications, les dispositions de la décision nº 22-66 doivent être maintenues sans changement;
considérant que les programmes d'investissements relatifs aux installations productrices d'acier, s'ils ne comportent pas, dans beaucoup de cas, des dépenses prévisibles importantes, ont, compte tenu de leur grand nombre, des conséquences notables sur les capacités de production au niveau de la Communauté et que pour ce motif ils restent soumis à communication préalable quelle que soit la dépense totale prévisible;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission reste informée des fermetures d'installations importantes concernant les industries sidérurgique et charbonnière, telles que les sièges d'extraction ou les cokeries ; que, à cet égard, les déclarations à présenter par les entreprises restent définies selon la valeur de remplacement des installations visées et non pas selon leur valeur comptable résiduelle ; que le coût théorique correspondant au remplacement de telles installations dépasse fréquemment le seuil de 5 000 000 d'unités de compte AME et que de ce fait les obligations des entreprises se trouveront peu changées pour ce qui est des fermetures d'installations présentant un intérêt communautaire;
considérant enfin que les changements importants apportés aux programmes d'investissements communiqués doivent faire l'objet de communications rectificatives dans les formes et délais prévus aux articles 3 et 4 de la décision nº 22-66 ; que doit en particulier être considérée comme comportant des changements importants toute décision susceptible soit de retarder la réalisation du programme d'au moins une année, soit de doubler le coût prévu ou de le réduire de moitié, soit encore d'augmenter ou de réduire les capacités de production prévues d'au moins 20 %,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants figurant à l'article 2 de la décision nº 22- 66, soit 500 000 unités de compte AME pour les communications des programmes d'investissements concernant des installations nouvelles et 1 000 000 d'unités de compte AME concernant des remplacements ou transformations, sont l'un et l'autre remplacés par le montant de 5 000 000 d'unités de compte AME.

Article 2
Le montant d'un million d'unités de compte AME visé à l'article 7 de la décision nº 22-66 relatif à la valeur de remplacement d'installations arrêtées, est remplacé par le montant de 5 000 000 d'unités de compte AME.

Article 3
Cette décision entre en vigueur le 1er septembre 1973.


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 219 du 29.11.1966, p. 3728/66.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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