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Législation communautaire en vigueur
Document 366S0022
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 08.80 - Obligations à charge des entreprises ]
366S0022
CECA Haute Autorité: Décision n° 22/66, du 16 novembre 1966, relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements
Journal officiel n° 219 du 29/11/1966 p. 3728 - 3731 Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 245 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 280 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 30 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 91 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 91 CONSLEG - 66D7022 - 17/08/1973 - 10 p.
Modifications:
Modifié par 373S2237 (JO L 229 17.08.1973 p.28)
Texte:
DÉCISION Nº 22-66 du 16 novembre 1966 relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements LA HAUTE AUTORITÉ, vu les articles 46, 47 et 54 du traité, vu la décision nº 27-55 du 20 juillet 1955 relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements (Journal officiel de la C.E.C.A., du 26 juillet 1955, p. 872) et la décision nº 26-56 du 11 juillet 1956 modifiant la décision nº 27-55 (Journal officiel de la C.E.C.A., du 19 juillet 1956, p. 209), considérant que l'article 54 du traité donne mission à la Haute Autorité de favoriser un développement coordonné des investissements ; qu'elle doit donc être en mesure de prendre position, dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46, sur les programmes d'investissements des entreprises ; que de telles prises de position impliquent une vue exacte des capacités de production en service, en construction ou en projet; considérant que les programmes d'investissements doivent d'ores et déjà être communiqués selon les formes définies par les décisions nº 27-55 du 20 juillet 1955 et nº 26-56 du 11 juillet 1956 ; que le champ d'application de cette obligation est apparu satisfaisant pour ce qui est des nouvelles capacités susceptibles d'être mises en construction et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier; considérant que l'évolution rapide des techniques de production observée au cours des dernières années entraîne fréquemment l'arrêt d'installations industrielles avant leur complet amortissement technique ; que de telles mesures ont une influence sur le niveau des capacités de production en service et qu'à ce titre elles doivent faire l'objet de communications préalables dans les mêmes conditions que les nouveaux programmes; considérant qu'en raison notamment de cette évolution, les entreprises sont souvent conduites à apporter en cours de réalisation, des ajustements notables aux programmes d'investissements ou de réduction de capacités qu'elles avaient initialement définis ; que la Haute Autorité n'est pas en mesure de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les nouveaux programmes si elle n'est pas tenue informée des conditions dans lesquelles ont été effectivement réalisés les programmes d'investissements ou de réductions de capacités initialement communiqués et qu'elle doit donc recevoir des comptes rendus à ce sujet; considérant que les communications et comptes rendus concernant les principales capacités de production déjà en service ou susceptibles d'être mises en construction ne peuvent pas donner une vue suffisamment complète de l'évolution prévisible ; qu'en effet, d'une part, certaines capacités sont trop petites pour justifier une communication individuelle alors que leur ensemble joue un rôle non négligeable ; que, d'autre part, il est de l'intérêt commun de coordonner les investissements en fonction non seulement des capacités en service ou en construction, mais aussi de celles qui seraient à l'état de simple projet ; qu'une enquête annuelle portant sur l'ensemble des investissements et des capacités en service, en construction ou à l'état de projet est de nature à compléter utilement les informations données par les communications et comptes rendus; considérant que la présente décision remplace la réglementation relative aux informations à fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements, que les décisions nº 27-55 du 20 juillet 1955 et nº 26-56 du 11 juillet 1956 doivent donc être abrogées, DÉCIDE: SECTION I Communication préalable des programmes d'investissements Article premier Toute entreprise des industries du charbon et de l'acier de la Communauté est tenue de communiquer à la Haute Autorité les programmes d'investissements relatifs à ses activités de production concernant un ou plusieurs produits visés à l'annexe I du traité. Article 2 Font l'objet de cette communication, les programmes d'investissements concernant: - soit des installations nouvelles, lorsque la dépense totale prévisible dépasse 500.000 unités de compte A.M.E., - soit des remplacements ou transformations, lorsque la dépense totale prévisible dépasse 1.000.000 d'unités de compte A.M.E.
Toutefois, les programmes d'investissements relatifs aux fours de production d'acier et aux cubilots à vent chaud servant à la production d'acier doivent faire l'objet d'une communication, quel que soit le montant de la dépense prévisible. La dépense totale prévisible doit comprendre toutes les dépenses qui sont la conséquence directe de la réalisation du programme en cause et doit être calculée en regroupant dans un même programme tous les éléments qui constituent en ensemble techniquement indissociable, même si leur réalisation doit comporter dans le temps plusieurs étapes distinctes.
Article 3 Les communications doivent contenir: - une description précise du programme d'investissements, - le montant approximatif des dépenses prévues, - toutes données utiles concernant: - l'objet et la nature technique des travaux, - la durée de réalisation, - les résultats attendus, surtout pour autant qu'ils concernent la production et les capacités de production, - l'approvisionnement en matières premières, - les conséquences pour la main-d'oeuvre.
Article 4 Les communications relatives aux programmes d'investissements doivent être adressées à la Haute Autorité le plus tôt possible et au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs ou, si le travail est réalisé par les moyens propres de l'entreprise, trois mois avant le début des travaux. La Haute Autorité accuse réception des communications qui lui sont adressées et peut demander à leur sujet toutes informations qu'elle juge nécessaires, notamment en ce qui concerne le financement des programmes. Article 5 Les changements importants apportés aux programmes d'investissements communiqués à la Haute Autorité doivent faire l'objet d'une communication rectificative dans les formes et dans les délais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus. Doit en particulier être considérée comme comportant des changements importants toute décision susceptible soit de retarder la réalisation du programme d'au moins année, soit de doubler le coût prévu ou de le réduire de moitié, soit encore d'augmenter ou de réduire les capacités de production prévues d'au moins 20 %.
SECTION II Communication préalable des programmes de réductions de capacités de production Article 6 Toute entreprise des industries du charbon et de l'acier de la Communauté est tenue de communiquer à la Haute Autorité les programmes entraînant une réduction de ses capacités de production pour un ou plusieurs produits visés à l'annexe I du traité. Article 7 Font l'objet de cette communication les désinvestissements, aliénations, fermetures, mises en réserve et, en général, toutes les réductions de capacités de production entraînant une modification appréciable de la structure de production d'une entreprise, ou susceptibles d'entraîner des changements importants dans l'emploi de la main-d'oeuvre au sein de l'entreprise. Abstraction faite des répercussions visées à l'alinéa précédent, doivent en tout état de cause faire l'objet d'une communication préalable: - les décisions concernant l'arrêt d'installations dont la valeur de remplacement serait au moins égale à un million d'unités de compte A.M.E.; - toutes réductions de capacités concernant les fours de production d'acier et les cubilots à vent chaud utilisés pour la production d'acier.
Article 8 Les communications doivent contenir: - une description précise des installations qui seront mises hors service, - les valeurs approximatives de liquidation et de remplacement de ces installations, - la destination des installations (démolition, vente, mise en réserve, etc.), - la durée de réalisation des mesures prévues, - la production effectivement enregistrée au cours des douze mois précédant la communication, - les résultats attendus, surtout pour autant qu'ils concernent la production et les capacités de production, - les conséquences pour la main-d'oeuvre, avec indication des possibilités éventuelles de réemploi dans l'entreprise même.
Article 9 Les communications concernant les réductions de capacités doivent être adressées à la Haute Autorité le plus tôt possible et au plus tard trois mois avant l'événement qui mettra un terme à l'activité de l'installation considérée (début des travaux de démolition, date d'effet du contrat de vente, mise en réserve, etc.). La Haute Autorité accuse réception des communications qui lui sont adressées et peut demander à leur sujet toutes informations qu'elle juge nécessaires, notamment en ce qui concerne le financement des programmes. Article 10 Au cas où devrait être remise en service une installation ayant fait l'objet d'une communication au sens de la présente section, cette remise en service devra, quel que soit le montant des dépenses prévues, être communiquée à la Haute Autorité selon les formes précisées à la section I ci-dessus.
SECTION III Comptes rendus de réalisation des programmes d'investissements ou de réductions de capacités Article 11 Toute entreprise des industries du charbon et de l'acier de la Communauté est tenue de communiquer à la Haute Autorité un compte rendu relatif aux conditions dans lesquelles ont été effectivement réalisés les programmes d'investissements ou de réductions de capacités visés aux sections I et II de la présente décision, ainsi que les autres programmes d'investissements dont le coût effectif aurait, en dépit des prévisions, dépassé les limites indiquées par l'article 2 ci-dessus. Article 12 Les comptes rendus doivent contenir: - une description exacte du programme d'investissements réalisé, avec indication spécifique des modifications éventuellement apportées au programme initial, - la date d'achèvement du programme d'investissements ou de réductions de capacités de production (les dates de réalisation, au cas où le programme aurait été réalisé en plusieurs étapes). - le montant des dépenses encourues, - toutes informations utiles concernant: - l'objet et la nature technique des travaux effectués, - les résultats déjà obtenus ou à prévoir comme conséquence de la réalisation du programme, surtout en ce qui concerne la production et les capacités de production, avec mention spécifique des différences éventuelles par rapport aux résultats prévus, - l'approvisionnement en matières premières, - les conséquences pour la main-d'oeuvre.
Article 13 Les comptes rendus visés à l'article 12 doivent être adressés à la Haute Autorité le plus tôt possible et au plus tard trois mois après l'entrée en service ou la mise hors service de l'installation à laquelle ils se réfèrent. La Haute Autorité accuse réception des comptes rendus qui lui sont adressés et peut demander à leur sujet toutes informations qu'elle juge nécessaires, notamment en ce qui concerne le financement des programmes.
SECTION IV Enquête annuelle Article 14 Indépendamment des communications et comptes rendus visés ci-dessus, toute entreprise des industries du charbon et de l'acier de la Communauté est tenue de répondre à l'enquête annuelle de la Haute Autorité sur les investissements ou réductions de capacités réalisés, en cours ou projetés. Les réponses doivent en particulier décrire les investissements ou réductions de capacités encore à l'état de simple projet. Ces réponses ne dispensent pas les entreprises de présenter, le moment venu, une communication selon les formes précisées aux sections I et II ci-dessus. Article 15 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Les décisions nº 27-55 du 20 juillet 1955 et nº 26-56 du 11 juillet 1956 cessent d'être en vigueur à la même date.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 16 novembre 1966. Par la Haute Autorité Le président Dino DEL BO
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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