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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371D0057

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]


371D0057
71/57/Euratom: Décision de la Commission, du 13 janvier 1971, portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR)
Journal officiel n° L 016 du 20/01/1971 p. 0014 - 0016
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome V. p. 14
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome V. p. 14
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 128
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 150
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 150
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 32


Modifications:
Modifié par 374D0578 (JO L 316 26.11.1974 p.12)
Modifié par 375D0241 (JO L 098 19.04.1975 p.40)
Modifié par 382D0755 (JO L 319 16.11.1982 p.10)
Complété par 384D0339 (JO L 177 04.07.1984 p.29)
Modifié par 384D0339 (JO L 177 04.07.1984 p.29)
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1971 portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR) (71/57/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), et notamment son article 8,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 16,
vu le règlement intérieur de la Commission, et notamment son article 27,
vu l'avis du Comité scientifique et technique,
considérant qu'il y a lieu de doter le Centre commun de recherche d'une structure adaptée à sa mission particulière et de lui conférer l'autonomie de gestion nécessaire à la bonne exécution de ses tâches,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le centre commun de recherche (CCR) est formé des établissements créés par la Commission en vue d'assurer l'exécution des programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté ainsi que des services nécessaires à son fonctionnement.

Article 2
Les organes du centre commun de recherche sont: - le directeur général,
- le Comité consultatif général,
- le Comité scientifique.



Article 3
Le Centre commun de recherche est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par la Commission, sur la base d'un contrat d'une durée maximum de quatre ans renouvelable.
Le directeur général et les services qui lui sont directement rattachés sont fixés dans l'établissement d'Ispra.
Le directeur général prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du CCR dans le cadre des règlements en vigueur et des délégations qui lui sont consenties. Dans les conditions définies ci-après: - il prépare et soumet à la Commission les projets de programmes du CCR, ainsi que les éléments financiers correspondants;
- il négocie et conclut les contrats de recherches confiés par des tiers, dans la limite des moyens globalement affectés par le Conseil à cette fin, en se conformant aux règles en matière de tarification fixées par le Conseil sur proposition de la Commission;
- il assure l'exécution des programmes et la gestion financière;
- il fixe l'organisation interne du CCR en tenant notamment compte des exigences d'un budget fonctionnel;
- il exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents.



Article 4
1. Il est institué auprès du directeur général un Comité consultatif général du CCR composé de représentants nommés par les gouvernements des États membres, qui exerce les attributions prévues à la présente décision.
La participation des États membres est réglée par la résolution du Conseil du 17 décembre 1970.
Le Comité est présidé par un de ses membres élu par le Comité pour une période de deux ans. Le directeur général du CCR participe aux délibérations sans droit de vote.
2. Le Comité consultatif général se réunit sur convocation de son président ; il doit être convoqué sur demande du directeur général du CCR ou de trois membres du Comité.
Pour délibérer valablement, le Comité doit réunir au moins les 2/3 de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
3. Il est établi, sous la responsabilité du président, un compte rendu sommaire de chaque réunion contenant notamment les avis émis et les opinions exprimées en cas de consultation du Comité. Le compte rendu est transmis à la Commission et au Conseil.

Article 5
Il est indiqué auprès du directeur général un Comité scientifique du CCR.
Le Comité scientifique est composé pour 2/3 par les principaux responsables des départements et projets et pour 1/3 par des représentants du personnel scientifique et technique élus par le personnel scientifique et technique.
Le Comité scientifique est régulièrement consulté par le directeur général sur tous les problèmes de caractère scientifique et technique liés à l'activité du CCR. A ce titre, il participe notamment à l'élaboration des projets de programmes.

Article 6
1. La Commission adresse au directeur général des orientations générales pour l'élaboration des programmes du CCR, compte tenu de la politique générale arrêtée éventuellement par le Conseil.
2. Sur ces bases, le directeur général établit, sous sa responsabilité et en consultation avec le Comité consultatif général, les projets de programmes pour les secteurs d'activité du CCR sur lesquels ledit Comité formule son avis.
3. La Commission, saisie des projets de programmes ainsi que de l'avis du Comité consultatif général, procède à l'examen de ces textes sous l'aspect des politiques générales de la Communauté et compte tenu de la situation budgétaire de cette dernière. Elle arrête les propositions dans les conditions prévues au traité et en saisit le Conseil en y annexant les avis du Comité consultatif général ainsi que les projets originaux de programmes établis par le directeur général du CCR si ces projets ont été modifiés par la Commission.

Article 7
1. Le directeur général est responsable de la bonne exécution des programmes assignés au CCR. Il oriente, par ses décisions, l'action des départements et services, notamment en ce qui concerne les options que comporte la réalisation des objectifs du programme.
2. Il fournit à la Commission tous les éléments nécessaires en vue de permettre à celle-ci l'établissement des rapports prescrits en vertu de l'article 11 du traité Euratom.
3. Le directeur général, tant au stade de l'exécution des programmes qu'à celui de leur élaboration, veille, en tant que de besoin, à ce que toute disposition soit prise en vue d'assurer une cohésion et une articulation rationnelle entre programmes successifs, en tenant compte notamment de l'infrastructure scientifique et industrielle du CCR. Le directeur général prépare notamment un réexamen des programmes qui a lieu tous les deux ans.

Article 8
Le directeur général tient le Comité consultatif général régulièrement informé de la gestion du Centre commun de recherche, notamment en ce qui concerne les principaux contrats ou marchés conclus, l'action menée en matière de gestion du personnel, la fixation du programme détaillé du Centre et les modifications importantes apportées au programmes préalablement fixés. Au vu de ces informations, le Comité consultatif général peut formuler des avis à l'intention du directeur général.

Article 9
1. Le directeur général établit chaque année les éléments financiers nécessaires à l'exécution du programme, pour permettre l'élaboration de la partie correspondante de l'avant-projet de budget des Communautés. Ces éléments comportent notamment des prévisions de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution par le CCR de travaux pour compte de tiers.
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent par analogie pour l'établissement des avant-projets de budgets en ce qui concerne les activités de recherche.
2. Le directeur général ordonnance les dépenses du CCR ; il signe les titres de paiement et les titres de recettes ; il conclut les contrats et marchés et autorise les virements de crédits.
3. Le directeur général rend compte trimestriellement de sa gestion financière à la Commission. Il adresse à celle-ci, en fin d'exercice, l'état des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'exercice écoulé.
4. La Commission nomme l'agent chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que du contrôle des recettes.
5. La Commission nomme le comptable chargé du paiement des dépenses, de l'encaissement des recettes, ainsi que du maniement des fonds et des valeurs, pour la conservation desquels il est responsable.

Article 10
1. Le directeur général exerce sur le personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité du pouvoir de nomination, à l'exception de ceux prévus aux articles 90 et 91 du statut, qui demeurent réservés à la Commission.
2. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de grade A 1 et A 2, les pouvoirs prévus aux articles 29, 49, 50 et 51, ainsi qu'au titre VI du statut sont exercés par la Commission sur proposition du directeur général.
3. Le directeur général prend, au nom de la Commission, toutes mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et des installations placées sous sa responsabilité.

Article 11
1. L'information réciproque des services de la Commission et du CCR est assurée par le directeur général qui invite périodiquement à cet effet: - les directeurs généraux ou directeurs des services de la Commission intéressés aux activités du CCR;
- les représentants des services du CCR;
- les représentants du personnel du CCR.


2. Le directeur général arrête le règlement d'organisation du CCR après consultation du personnel du CCR et sur avis du Comité consultatif général.
3. Sans préjudice des dispositions du statut du personnel, le règlement prévoit notamment la création d'organes représentatifs du personnel au niveau du CCR et, en tant que de besoin, de chaque établissement et règle les conditions dans lesquelles ces organes participent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique générale du personnel du CCR.

Article 12
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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