|
Législation communautaire en vigueur
Document 384D0339
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
Actes modifiés:
371D0057 (Modification)
371D0057 ()
384D0339
84/339/Euratom: Décision de la Commission du 24 mai 1984 modifiant la décision 71/57/Euratom portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR)
Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0029 - 0030 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 120 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 120 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 71 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 71
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mai 1984 modifiant la décision 71/57/Euratom portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR) (84/339/Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 8, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 16, considérant que la Commission a arrêté le 13 janvier 1971, la décision 71/57/Euratom (1), modifiée en dernier lieu par la décision 82/755/Euratom (2); considérant qu'il y a lieu de doter le Centre commun de recherche (CCR) d'une structure adaptée à sa mission particulière; considérant qu'il est souhaitable de consulter des représentants des États membres et des personnalités scientifiques de haut niveau sur la réalisation de la mission confiée au CCR, DÉCIDE: Article premier La décision 71/57/Euratom est modifiée comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Les organes du CCR sont: - le directeur général qui assume en même temps les fonctions de directeur général adjoint à la direction générale de la science, de la recherche et du développement, - le conseil d'administration, - le conseil scientifique, - le comité scientifique. »; 2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 Il est institué un conseil d'administration du CCR. Il est composé de onze membres, ci-après: a) un représentant de haut niveau de chaque État membre, formellement nommé par la Commission sur la base d'une désignation faite par les autorités de cet État; b) un président, élu par les dix représentants des États membres visés au point a). Tous les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, dans le cadre de la décision 84/337/Euratom, CEE du Conseil, du 29 juin 1984, concernant les programmes pluriannuels de recherche et d'enseignement à exécuter par le Centre commun de recherche (CCR) (1), et notamment ses articles 3 et 4. Le conseil d'administration du CCR assiste et conseille la Commission lors de la formulation de décisions stratégiques concernant le rôle du CCR dans les programmes-cadres de la Communauté et compte tenu de la nécessité de développer une coopération étroite entre le CCR et les États membres, notamment dans les domaines suivants: - l'établissement des propositions relatives à de nouveaux programmes et leur intégration dans la stratégie de la recherche communautaire, - l'établissement, chaque année, du tableau des effectifs du CCR et de son budget, - l'exécution des programmes de recherche et de développement, - l'adaptation du programme du CCR, conformément aux articles 3 et 4 de la décision 84/337/Euratom, CEE, - l'établissement d'un rapport annuel de gestion du CCR, - toute autre consultation que la Commission pourrait lui demander. Le conseil d'administration du CCR se réunit en règle générale deux fois par an. Le CCR assure le secrétariat du conseil d'administration du CCR. Il met à la disposition du conseil d'administration du CCR toute information qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission. (1) JO no L 177 du 4. 7. 1984, p. 23 »; 3) l'article 4 bis suivant est inséré: « Article 4 bis Il est institué un conseil scientifique du CCR. Il est composé de onze membres, ci-après: a) un président nommé par la Commission; b) une personnalité scientifique de haut niveau de chaque État membre, nommée par la Commission, sur la base d'au moins deux désignations faites par les autorités de cet État. Tous les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le conseil scientifique du CCR se réunit en règle générale six fois par an. Il assiste et conseille la Commission dans les domaines suivants: - l'exécution des programmes de recherche et de développement en cours et l'affectation des ressources disponibles pour ces programmes, - l'établissement des propositions relatives à de nouveaux programmes et aux ressources estimées nécessaires à l'exécution de ceux-ci, - l'établissement du tableau des effectifs du CCR et l'engagement des agents dans les grades élevés (A 1 et A 2 et autres nominations d'importance comparable), - les investissements majeurs, - l'évaluation interne des résultats de la recherche après l'exécution de la première moitié du programme. Le CCR assure le secrétariat du conseil scientifique. Il met à la disposition du conseil scientifique toute information qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission. »; 4) l'article 4 ter suivant est inséré: « Article 4 ter Le conseil d'administration et le conseil scientifique peuvent se réunir conjointement, à la demande de l'un des deux organes ou de la Commission »; 5) à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le conseil scientifique du CCR et le conseil d'administration du CCR sont consultés sur les projets de programmes. »; 6) à l'article 8, les termes « comité de direction du CCR » sont remplacés par les termes « conseil scientifique du CCR ». Article 2 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1984. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 16 du 20. 1. 1971, p. 14. (2) JO no L 319 du 16. 11. 1982, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|