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Législation communautaire en vigueur
Document 370L0458
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
370L0458
Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes /* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(07) */
Journal officiel n° L 225 du 12/10/1970 p. 0007 - 0021 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 601 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 674 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 9 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 54 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 54 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 95 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 95 CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Modifications:
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Complété par 172B
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Dérogé par 373D0122 (JO L 145 02.06.1973 p.41)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(07) (JO C 066 08.06.1974 p.61)
Modifié par 376L0307 (JO L 072 18.03.1976 p.16)
Modifié par 378L0055 (JO L 016 20.01.1978 p.23)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 179H
Voir 379D0355 (JO L 084 04.04.1979 p.23)
Modifié par 379L0641 (JO L 183 19.07.1979 p.13)
Modifié par 379L0692 (JO L 205 13.08.1979 p.1)
Modifié par 379L0967 (JO L 293 20.11.1979 p.16)
Complété par 380L1141 (JO L 341 16.12.1980 p.27)
Modifié par 386L0155 (JO L 118 07.05.1986 p.23)
Modifié par 387L0120 (JO L 049 18.02.1987 p.39)
Modifié par 387L0481 (JO L 273 26.09.1987 p.45)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 194N
Application différée 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 396L0018 (JO L 076 26.03.1996 p.21)
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (70/458/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que la production de semences de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne; considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des légumes dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées ; que, à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de légumes de certaines espèces aux semences contrôlées de variétés déterminées alors que d'autres États ont introduit des contrôles facultatifs concernant la qualité de ces semences; considérant que, dans la mesure où ils procèdent à ces contrôles de semences, les États membres ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés distinctes, stables et suffisamment homogènes, dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées; considérant qu'une plus grande productivité des cultures de légumes de la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la certification, au contrôle et à la commercialisation; considérant que, au départ, il s'avère nécessaire de créer un catalogue commun des variétés des espèces de légumes ; qu'un tel catalogue ne peut être établi, dans l'immédiat, que sur la base de catalogues nationaux; considérant qu'il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification, au contrôle et à la commercialisation; considérant que l'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes; considérant que les exames en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soit fixé; considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et qu'il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés; considérant que les semences des variétés inscrites au catalogue commun des variétés ne doivent être soumises, à l'intérieur de la Communauté, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; considérant qu'il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun dans le Journal officiel des Communautés européennes; considérant qu'il convient en outre d'accorder aux États membres le droit de faire valoir des objections contre une variété si celles-ci sont justifiées par des motifs d'ordre phytosanitaire; considérant qu'il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers; considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés; considérant qu'il convient de créer un système applicable tant aux échanges intracommunautaires qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux; considérant que, en règle générale, les semences de légumes ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées; considérant que, pour certaines espèces de légumes, il serait souhaitable de limiter la commercialisation aux (1)JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. semences certifiées ; qu'il est cependant impossible actuellement d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être alors couverts dans leur totalité ; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel à posteriori effectué en culture et par sondages; considérant qu'il convient que les semences de légumes non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières; considérant que, pour améliorer la qualité des semences de légumes dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté minimale spécifique et la faculté germinative; considérant qu'il convient que le champ d'application de la directive s'étende à un catalogue des espèces aussi complet que possible comprenant également certaines espèces pouvant être, en même temps que des légumes, des plantes fourragères ou des plantes oléagineuses ; que si, toutefois, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause; considérant que, pour garantir l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage ; qu'il convient de prévoir également des contrôles officiels à priori des semences certifiées et de fixer les obligations que doit remplir le responsable de la commercialisation des semences standard et des semences certifiées se présentant en petits emballages; considérant que, pour garantir, lors de la commercialisation des semences, le respect tant des conditions relatives à la qualité que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées; considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires; considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence de semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre; considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires; considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites; considérant que, afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des différents États membres et pour avoir, à l'avenir, des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel à posteriori des semences de certaines variétés de la catégorie «semences de base» et des semences des catégories «semences certifiées» et «semences standard»; considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers; considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les semences de légumes commercialisées à l'intérieur de la Communauté. (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66. Article 2 1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux: >PIC FILE= "T9000314"> >PIC FILE= "T9000315"> B. Semence de base : les semences: a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées», c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21, aux conditions prévus aux annexes I et II pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées; C. Semences certifiées : les semences: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21 sous b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et e) qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales; D. Semence standard : les semences: a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales, b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales; E. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises: a) par les autorités d'un État, ou b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions; F. Petits emballages : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: a) 5 kg pour les légumineuses, le maïs sucré et le popeorn, b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melon d'eau, courgette, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches, c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 alinéa C, certifier, en tant que semences certifiées, des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive. Article 3 1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise dans au moins un État membre. 2. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification, au contrôle en tant que semences standard et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues sont subdivisés: a) selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et, b) selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne. 3. Un catalogue commun des variétés des espèces de légumes est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres, conformément aux dispositions des articles 16 et 17. 4. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues aux articles 7, 10 paragraphe 3 et 11 paragraphes 2 à 5. Article 4 Les État membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. Article 5 1. Une variété est distincte si, au moment où l'admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l'admission dans l'État membre en cause ou figurant au catalogue commun des variétés des espèces de légumes. 2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet. Article 6 Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Article 7 1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Dans le cas de variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard, les résultats d'examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération. 2. Selon la procédure prévue à l'article 40 sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques: a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces, b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens. 3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels. Article 8 Les États membres prescrivent que le demandeur, lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre, de quel État membre il s'agit et le résultat de cette demande. Article 9 1. Les États membres peuvent, sans avoir à effectuer de nouveaux examens selon les principes de la présente directive, admettre des variétés ayant été officiellement admises sur leur territoire avant le 1er juillet 1970 s'il ressort des examens antérieurs que les variétés sont distinctes, stables et suffisamment homogènes. L'examen des caractères fixés selon l'article 7 paragraphe 2, doit être achevé pour le 30 juin 1975 au plus tard. 2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les admissions officielles des variétés accordées avant le 1er juillet 1970 selon des principes autres que ceux de la présente directive expirent le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant que les variétés en cause n'ont pas été admises à cette date selon les principes de la présente directive. Article 10 1. Les États membres veillent à ce que soient publiés officiellement le catalogue des variétés admises sur leur territoire et, lorsque la sélection conservatrice est exigée, le nom du ou des responsables, dans leur pays. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite le catalogue indique l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. 2. Lors de l'admission d'une variété, les États membres veillent à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres États membres. S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue. 3. Les États membres établissent pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences de la catégorie «semences certifiées» ou de la catégorie «semences standard». Article 11 1. Le catalogue des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission. 2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques concernant son utilisation, dont ils ont connaissance suite à la procédure d'admission. 3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 10 paragraphe 3 relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles. 4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7 paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles. 5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Article 12 1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice. Cette prescription n'est pas applicable aux variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard et qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970. 2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la hase des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences de base. 3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent en cas de nécessité être prélevés officiellement. 4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle. Article 13 1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. 2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. 3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Article 14 1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée: a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène, b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. 2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété: a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées, b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission. Article 15 1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration. 2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement des semences de trois années au plus après la fin de l'admission. Article 16 1. Les États membres veillent à ce que les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumises, à partir de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication visée à l'article 17 à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. 2. En dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire, pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des semences de la variété dont il s'agit si la variété n'est pas distincte, stable ou suffisamment homogène. La demande doit être introduite avant la fin de la troisième année civile suivant celle de l'admission. 3. Avant son expiration, le délai prévu au paragraphe 2, peut être prolongé selon la procédure prévue à l'article 40, pour autant qu'une raison essentielle le justifie. 4. Pour les variétés qui ont été admises avant le 1er juillet 1972 le délai prévu au paragraphe 2 deuxième phrase prend cours le 1er juillet 1972. Article 17 Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes, sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes», de toutes les variétés dont les semences ne sont, en application de l'article 16, soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ainsi que des indications prévues à l'article 10 paragraphe 1 concernant le ou les responsables de la sélection conservatrice. La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 16 paragraphe 2 ou l'article 18. Article 18 S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, cet État membre peut, à sa demande, être autorisé selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire la commercialisation des semences de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive arrêtée selon la procédure prévue à l'article 40. Article 19 Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues. Pour autant qu'il s'agit d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, celle-ci doit rester assurée. Article 20 1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences standard, et si ces semences répondent aux conditions prévues à l'annexe II. 2. À compter du 1er juillet 1977 il peut être prescrit, selon la procédure prévue à l'article 40, que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». 3. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. 4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1: a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, b) pour des essais ou dans de buts scientifiques, c) pour des travaux de sélection, d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité des semences soit garantie. Article 21 Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 20: a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 31 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. Article 22 Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification. Article 23 1. Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle à posteriori. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Article 24 1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et des semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 25 et 26, d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Article 25 1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base ainsi que de semences certifiées, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages, sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. 2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 26 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» sont fermés de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Article 26 1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base ainsi que de semences certifiées, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages: a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV partie A, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées ; l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle ; si, dans le cas prévu à l'article 21, des semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette; b) contiennent à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe IV partie À sous a) points 4, 5 et 6 ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage. L'étiquette n'est pas nécessaire pour les emballages transparents lorsque la notice officielle intérieure reproduit les indications prévues sous a) et est lisible à travers l'emballage. 2. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970 il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» sont munis, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Article 27 Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages de semences certifiées, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés dans leur territoire, doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel. Article 28 N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences standard, de production nationale ou importées, portent en vue de leur commercialisation sur leur territoire, dans d'autres cas que ceux prévus aux articles 21 ou 26, des indications supplémentaires apposées par le fournisseur soit au moyen d'une étiquette, soit par impression directe. Article 29 Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Article 30 1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ainsi que les semences certifiées se présentant sous forme de petits emballages et les semences standard dont l'emballage a été marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture. 2. À partir du 1er juillet 1977 et jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 20 paragraphe 2, tout État membre peut, sur sa demande être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 40, à prescrire que les semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». Article 31 1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes, provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de basé si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I, et s'il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées. 2. Le paragraphe 1 est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base. Article 32 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7; b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres; c) si, dans les cas visés à l'article 31, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; d) si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. 2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 30 juin 1975. Article 33 1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences standard, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 40, à admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites. 2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante ; dans les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites. Article 34 La présente directive ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Article 35 Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des semences de légumes quant au respect des conditions prévues par la présente directive. Article 36 Les États membres veillent à ce que les semences des catégories «semences certifiées» et «semences standard» soient soumises à un contrôle officiel à posteriori en culture effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins. Article 37 1. Les États membres veillent à ce que les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation: a) les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités, b) tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins, c) tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée, d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins, Les opérations visées sous b) et d) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. 2. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon l'article 26 paragraphe 2, annonce cette intention. Article 38 1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors de contrôles à posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, les États membres veillent à ce que la commercialisation de ces semences puisse être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation. 2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales. Article 39 1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler à posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de semences de base de variétés hybrides et synthétiques, de semences certifiées et de semences standard de légumes, prélevés par sondages ; ces essais sont soumis à l'examen du Comité visé à l'article 40. Le respect des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être vérifié lors du contrôle à posteriori. 2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification et des contrôles à posteriori afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La date à laquelle le rapport est établi pour la première fois est fixée selon la procédure prévue à l'article 40. 3. Les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40. Des semences de légumes récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs. Article 40 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, ci-après dénommé le «Comité» est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 41 Sous réserve des dispositions de l'article 18 et des annexes I et II, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Article 42 Selon la procédure prévue à l'article 40, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces, s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire. Article 43 Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1972 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 44 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1970. Par le Conseil Le président J. ERTL
ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce. 3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire. 4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Espèces de Beta et Brassica 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Beta et Brassica: >PIC FILE= "T9000316"> 2. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Beta et Brassica: >PIC FILE= "T9000317">
B. Autres espèces 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: >PIC FILE= "T9000318"> 2. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: >PIC FILE= "T9000319">
Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: a) Normes >PIC FILE= "T0002206"> >PIC FILE= "T0002207"> b) Exigences supplémentaires i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.
ANNEXE III 1. Poids maximal d'un lot >PIC FILE= "T9000320"> 2. Poids minimal d'un échantillon >PIC FILE= "T0002208"> Pour les variétés hybrides F 1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé pour la variété. Le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 200. ANNEXE IV Étiquette A. Étiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages) a) Indications prescrites 1. «Règles et normes C.E.E.» 2. Service de certification et État membre ou leur sigle 3. Mois et année de la fermeture officielle 4. Numéro de référence du lot 5. Espèce 6. Variété 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré b) Dimensions minimales 110 × 67 mm
B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie «semences certifiées») a) Indications prescrites 1. «Règles et normes C.E.E.» 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification 3. Mois et année de la fermeture, à l'exclusion des petits emballages 4. Espèce 5. Variété 6. Catégorie 7. Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes - pour les semences standard 8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié - pour les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» 9. Pays de production à l'exclusion des petits emballages jusqu'à 100 g 10. Poids net ou brut déclaré à l'exclusion des petits emballages jusqu'à 100 g b) Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages) 110 × 67 mm
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Document livré le: 11/03/1999
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