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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0481
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
387L0481
Directive 87/481/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 modifiant la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes
Journal officiel n° L 273 du 26/09/1987 p. 0045 - 0045 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 133 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 133 CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 9 septembre 1987 modifiant la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes (87/481/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (2), et notamment son article 40 bis, considérant que, en raison du développement des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu de modifier les conditions prévues à l'annexe I de la directive 70/458/CEE en matière d'isolement des cultures pour la production des semences de poirée et de betterave rouge: considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I paragraphe 4 de la directive 70/458/CEE est modifiée comme suit: 1) Le point suivant est inséré: 1.2 // « A. Beta vulgaris // // 1. par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous // 1 000 mètres; // 2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: // // a) pour les semences de base // 1 000 mètres, // b) pour les semences certifiées // 600 mètres; // 3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: // // a) pour les semences de base // 600 mètres, // b) pour les semences certifiées // 300 mètres. Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure prévue à l'article 40. » 2) Le point A actuel est renommé « A bis » et les mots « Beta et » sont suprrimés chaque fois qu'ils apparaissent. Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1989. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7. (2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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