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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 285A0731(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
259A1006(01) (Modification)

285A0731(06)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, modifiant l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959, concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique - Protocole à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, modifiant l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959, concernant les utilisations pacifique de l'énergie atomique
Journal officiel n° C 191 du 31/07/1985 p. 0003 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 5 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 5 p. 3




Texte:

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, modifiant l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959, concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique (85/C 191/03)
A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 21 juin 1985
Excellence,
Je me réfère à l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique qui a été signé le 6 octobre 1959, puis modifié par échange de lettres des 16 janvier 1978 et 18 décembre 1981 (ci-après dénommé «l'accord»).
Les relations nucléaires entre Euratom et le Canada se sont considérablement étendues et se sont transformées depuis 1959. Il importe donc dans une certaine mesure d'actualiser l'accord, de sorte qu'il offre un cadre juridique plus stable, prévisible et administrativement efficace à ces relations élargies entre les parties contractantes.
À cette fin, j'ai l'honneur de proposer que l'accord soit actualisé et complété de la façon suivante: 1) En vertu de l'article XV paragraphe 2 de l'accord, chacune des parties contractantes peut, après la période initiale de dix ans, qui est venue à expiration le 17 novembre 1969, résilier l'accord à tout moment, moyennant préavis de six mois. Les parties contractantes conviennent que l'accord restera en vigueur pendant une nouvelle période de vingt ans à compter de ce jour. Si aucune des parties contractantes n'a notifié à l'autre partie son intention de résilier l'accord au moins six mois avant l'expiration de cette période, l'accord sera tacitement reconduit pour des périodes successives de cinq ans chacune à moins que, six mois au moins avant l'expiration de l'une quelconque de ces périodes supplémentaires, l'une des parties contractantes ne signifie à l'autre son intention de résilier l'accord.
2) Le paragraphe 1 de l'article IX de l'accord stipule qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite préalable de la Communauté ou du gouvernement du Canada, selon le cas, pour ce qui concerne le transfert en dehors du contrôle de l'une ou l'autre partie contractante de matières ou d'équipement obtenus en vertu de l'accord ou encore de matières brutes ou de matières nucléaires spéciales provenant de l'utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenu. Pour faciliter la gestion de l'accord: a) dans les cas de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri, d'autres matières brutes, de l'uranium enrichi à 20 % au maximum en isotope U-235 et de l'eau lourde, le Canada autorise par la présente le futur retransfert de tels articles par la Communauté à des tiers, sous réserve des conditions suivantes: i) l'identité de ces tiers devra avoir été déterminée par le Canada;
ii) des procédures acceptables pour les deux parties contractantes devront avoir été fixées pour de tels retransferts;


b) les retransferts à des tiers de matières ou d'équipement autres que ceux cités au point a) ci-avant restent subordonnés à l'autorisation écrite préalable du Canada;
c) au cas où Euratom ne se conformerait pas aux dispositions du présent paragraphe, le Canada a le droit de mettre fin intégralement ou partiellement aux arrangements conclus en vertu de ce paragraphe.


3) En application de l'article IX paragraphe 1, le Canada autorise par le présent échange de lettres le retransfert, pendant une quelconque période de douze mois et à tout tiers signataire du traité de non-prolifération des matières et quantités suivantes: a) matières fissiles spéciales (50 grammes effectifs);
b) uranium naturel (500 kilogrammes);
c) uranium appauvri (1 000 kilogrammes)
et
d) thorium (1 000 kilogrammes).


Le groupe commun de travail technique établit des arrangements administratifs afin de réexaminer la mise en oeuvre de cette disposition.
4) En ce qui concerne le point d) de l'échange de lettres du 16 janvier 1978 portant amendement à l'accord Euratom/Canada de 1959, Euratom convient de lever l'exigence de la notification préalable dans les cas où Euratom reçoit de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri, d'autres matières brutes, de l'uranium enrichi à 20 % au maximum en isotope U-235 et de l'eau lourde d'un tiers dont l'identité est déterminée conformément au paragraphe 2 point a) sous i) ci-avant et ayant identifié l'article ou les articles en question comme étant soumis à un accord avec le Canada. En de tels cas, l'article ou les articles sont soumis à l'accord dès réception.
5) Les parties contractantes peuvent, dans des circonstances particulières, souhaiter appliquer des mécanismes autres que ceux prévus dans l'accord pour: a) faire entrer des matières dans le domaine d'application de l'accord;
b) faire sortir des matières du domaine d'application de l'accord.


En chaque cas, il doit y avoir au préalable un accord écrit entre les parties contractantes sur les conditions dans lesquelles de tels mécanismes seront applicables.
6) Les parties contractantes reconnaissent que le programme prévu à l'article II de l'accord a été exécuté de manière satisfaisante et réaffirment leur volonté de coopération mutuelle dans le secteur de la recherche et du développement énoncée à l'article I. Elles notent que la liste des domaines de coopération qui figure à l'article I est indicative et non exhaustive.


Si ce qui précède convient au gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre, faisant foi dans ses versions anglaise et française, et la réponse que Votre Excellence y donnera à cet effet, constituent un accord portant amendement de l'accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence à cette lettre.
Veuillez croire, Excellence, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Willy DE CLERCQ
B. Lettre du gouvernement du Canada
Bruxelles, le 21 juin 1985
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Je me réfère à l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique qui a été signé le 6 octobre 1959, puis modifié par échange de lettres des 16 janvier 1978 et 18 décembre 1981 (ci-après dénommé "l'accord").
Les relations nucléaires entre Euratom et le Canada se sont considérablement étendues et se sont transformées depuis 1959. Il importe donc dans une certaine mesure d'actualiser l'accord, de sorte qu'il offre un cadre juridique plus stable, prévisible et administrativement efficace à ces relations élargies entre les parties contractantes.
À cette fin, j'ai l'honneur de proposer que l'accord soit actualisé et complété de la façon suivante: 1) En vertu de l'article XV paragraphe 2 de l'accord, chacune des parties contractantes peut, après la période initiale de dix ans, qui est venue à expiration le 17 novembre 1969, résilier l'accord à tout moment, moyennant préavis de six mois. Les parties contractantes conviennent que l'accord restera en vigueur pendant une nouvelle période de vingt ans à compter de ce jour. Si aucune des parties contractantes n'a notifié à l'autre partie son intention de résilier l'accord au moins six mois avant l'expiration de cette période, l'accord sera tacitement reconduit pour des périodes successives de cinq ans chacune à moins que, six mois au moins avant l'expiration de l'une quelconque de ces périodes supplémentaires, l'une des parties contractantes ne signifie à l'autre son intention de résilier l'accord.
2) Le paragraphe 1 de l'article IX de l'accord stipule qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite préalable de la Communauté ou du gouvernement du Canada, selon le cas, pour ce qui concerne le transfert en dehors du contrôle de l'une ou l'autre partie contractante de matières ou d'équipement obtenus en vertu de l'accord ou encore de matières brutes ou de matières nucléaires spéciales provenant de l'utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenu. Pour faciliter la gestion de l'accord: a) dans les cas de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri, d'autres matières brutes, de l'uranium enrichi à 20 % au maximum en isotope U-235 et de l'eau lourde, le Canada autorise par la présente le futur retransfert de tels articles par la Communauté à des tiers, sous réserve des conditions suivantes: i) l'identité de ces tiers devra avoir été déterminée par le Canada;
ii) des procédures acceptables pour les deux parties contractantes devront avoir été fixées pour de tels retransferts;


b) les retransferts à des tiers de matières ou d'équipement autres que ceux cités au point a) ci-avant restent subordonnés à l'autorisation écrite préalable du Canada;
c) au cas où Euratom ne se conformerait pas aux dispositions du présent paragraphe, le Canada a le droit de mettre fin intégralement ou partiellement aux arrangements conclus en vertu de ce paragraphe.


3) En application de l'article IX paragraphe 1, le Canada autorise par le présent échange de lettres le retransfert, pendant une quelconque période de douze mois et à tout tiers signataire du traité de non-prolifération, des matières et quantités suivantes: a) matières fissiles spéciales (50 grammes effectifs);
b) uranium naturel (500 kilogrammes);
c) uranium appauvri (1 000 kilogrammes)
et
d) thorium (1 000 kilogrammes).


Le groupe commun de travail technique établit des arrangements administratifs afin de réexaminer la mise en oeuvre de cette disposition.
4) En ce qui concerne le point d) de l'échange de lettres du 16 janvier 1978 portant amendement à l'accord Euratom/Canada de 1959, Euratom convient de lever l'exigence de la notification préalable dans les cas où Euratom reçoit de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri, d'autres matières brutes, de l'uranium enrichi à 20 % au maximum en isotope U-235 et de l'eau lourde d'un tiers dont l'identité est déterminée conformément au paragraphe 2 point a) sous i) ci-avant et ayant identifié l'article ou les articles en question comme étant soumis à un accord avec le Canada. En de tels cas, l'article ou les articles sont soumis à l'accord dès réception.
5) Les parties contractantes peuvent, dans des circonstances particulières, souhaiter appliquer des mécanismes autres que ceux prévus dans l'accord pour: a) faire entrer des matières dans le domaine d'application de l'accord;
b) faire sortir des matières du domaine d'application de l'accord.


En chaque cas il doit y avoir au préalable un accord écrit entre les parties contractantes sur les conditions dans lesquelles de tels mécanismes seront applicables.
6) Les parties contractantes reconnaissent que le programme prévu à l'article II de l'accord a été exécuté de manière satisfaisante et réaffirment leur volonté de coopération mutuelle dans le secteur de la recherche et du développement énoncée à l'article I. Elles notent que la liste des domaines de coopération qui figure à l'article I est indicative et non exhaustive.


Si ce qui précède convient au gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre, faisant foi dans ses versions anglaise et française, et la réponse que Votre Excellence y donnera à cet effet, constituent un accord portant amendement de l'accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence à cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement du Canada est d'accord avec le contenu de votre lettre et de confirmer que votre lettre et la présente réponse, dont les versions anglaise et française font également foi, constituent un accord portant amendement de l'accord de coopération entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du 6 octobre 1959, tel qu'amendé, lequel entrera en vigueur à la date de cette lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du Canada
Jacques GIGNAC
PROTOCOLE à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada modifiant l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada, du 6 octobre 1959, concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique
1. Le paragraphe 2 point a) du présent accord envisage des procédures simplifiées de transfert d'articles nucléaires.
2. En application de cette disposition, le Canada fournit à la Communauté et tient à jour la liste des pays auxquels des articles nucléaires peuvent être transférés conformément à la disposition mentionnée ci-avant. Dans la détermination de ces pays, le Canada tiendra compte tant de la politique de non-prolifération du gouvernement canadien que des demandes présentées par la Communauté afin de sauvegarder ses intérêts industriels et commerciaux. Le Canada sera disposé à prendre en considération toute demande de la Communauté visant à maintenir de quelconques pays sur la liste ou d'y inclure de quelconques pays supplémentaires.
3. Au cours des négociations des 19 et 20 novembre 1984, la délégation canadienne, se référant au paragraphe 2 point a) sous ii) du présent accord, a déclaré que le Canada s'emploierait, lors de discussions avec d'autres partenaires commerciaux intéressés, à simplifier progressivement, dans toute la mesure du possible et de manière compatible avec sa politique de non-prolifération, les procédures de notification et procédures connexes liées aux retransferts. L'objectif général du Canada est d'établir un réseau de pays partenaires parmi lesquels les matières nucléaires d'origine canadienne pourraient circuler le plus facilement possible.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 du présent accord, l'intention des parties contractantes serait de créer conjointement et progressivement un esemble de précédents administratifs destinés à permettre un traitement rapide des cas particuliers.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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