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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 353D0030

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


353D0030  Consolidé - 1953D0030Législation consolidée - Responsabilité
CECA Haute Autorité: Décision n° 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 § 1 du Traité dans le marché commun du Charbon et de l'Acier
Journal officiel n° 006 du 04/05/1953 p. 0109 - 0110
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 9
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 9
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 5
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 5
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 5
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 3
CONSLEG - 53D7030 - 04/07/1981 - 14 p.


Modifications:
Modifié par 363D0019(01) (JO 187 24.12.1963 p.2969)
Voir 372D0440 (JO L 297 30.12.1972 p.39)
Modifié par 372D0440 (JO L 297 30.12.1972 p.39)
Modifié par 381S1834 (JO L 184 04.07.1981 p.7)


Texte:

HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 § 1 du Traité dans le marché commun du charbon et de l'acier.
LA HAUTE AUTORITÉ,
Vu l'article 60 et l'article 63 § 2 du Traité,
considérant que le respect des obligations de non-discrimination comporte l'application uniforme par les entreprises des conditions prévues à leurs barèmes, sans autres majorations ou minorations et sans que ces obligations puissent être éludées par l'octroi, sans compensations, de délais anormaux de paiement;
Considérant que l'exception à cette règle que constitue la faculté d'aligner une offre sur le barème d'un concurrent ne peut avoir pour effet d'amener cette offre au-dessous du prix rendu résultant des conditions du barème sur lequel elle est alignée;
Considérant que l'inclusion dans le prix du montant d'impôts ou taxes dont la transaction est déchargée constitue une majoration des conditions applicables du fait du vendeur à une même transaction effectivement imposable;
Considérant qu'en dehors des différenciations liées aux valeurs ou tonnages traités par l'acheteur avec le vendeur lui-même, est incompatible avec l'unité de la Communauté l'application de conditions inégales à des acheteurs comparables;
Considérant que l'efficacité des règles de non-discrimination pour le fonctionnement du marché commun en impose l'application tant à la revente en l'état qu'à la vente par les producteurs;
Après consultation du Comité Consultatif et du Conseil
DÉCIDE:
Article premier
La présente décision est applicable aux entreprises de la Communauté pour leurs transactions à l'intérieur du marché commun sur les produits définis à l'annexe I du Traité, à l'exclusion de la ferraille.
Article 2
Constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité l'application par un vendeur de majorations ou minorations par rapport aux conditions qui résultent, pour la transaction en cause, des dispositions de son barème de prix et conditions de vente.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 60 § 2 b) du Traité et de l'article 4 ci-après, ni à l'octroi, par les entreprises des industries du charbon, de primes de quantité ou de primes de fidélité non mentionnées dans les barèmes en vertu des dispositions de l'article 2 chiffre 3 de la décision N" 4-53 du 12 février 1953.
Article 3
Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur le barème d'un concurrent en vertu de l'article 60 § 2 b) du Traité, constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité, l'application par ce vendeur de conditions qui assurent à l'acheteur des prix effectifs rendu à destination finale inférieurs à ceux qui résultent du barème de prix et conditions de vente de ce concurrent.
Ces prix rendu à destination finale sont obtenus en ajoutant aux conditions du barème les frais de transport, majorations ou taxes supportés par l'acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application dans les industries du charbon des dispositions de la décision Nº 3-53 du 12 février 1953, ni à l'application dans les industries de l'acier des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du Traité et du paragraphe 30, chiffre 2 de la Convention,
Article 4
Constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité l'octroi par un vendeur, sans majoration correspondante de prix, de délais de paiement plus favorables que ceux qui résultent des dispositions du barème de prix et conditions de vente sur la base duquel il établit son offre.
La majoration doit correspondre aux usages commerciaux en matière de crédit dans la région où le vendeur est établi, ou, au cas où il aligne son offre sur le barème d'un concurrent, dans la région où est établi ce concurrent.
Article 5
Constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité l'inclusion dans le prix réclamé à l'acheteur du montant d'impôts ou taxes pour lesquels le vendeur a droit à exonération ou ristourne.
Article 6
Constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité toute différenciation des conditions de vente entre les acheteurs établis à l'intérieur de la Communauté suivant leur nationalité ou le lieu où ils sont établis.
En outre, dans le cas où les conditions de vente varient en fonction du total des tonnages ou valeurs traités par l'acheteur auprès d'un ensemble des fournisseurs dans le produit ou la catégorie de produits en cause au cours d'une période déterminée, constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité toute différenciation de ces conditions de vente suivant les fournisseurs auprès desquels l'acheteur s'est approvisionné à l'intérieur du marché commun, ou le marché sur lequel il a effectué ses reventes.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à une différenciation des conditions de vente suivant les tonnages ou valeurs traités par les acheteurs auprès du vendeur lui-même ou auprès d'un vendeur dont il est le successeur.
Article 7
Les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs, organisations de vente et commissionnaires s'obligent, pour la revente en l'état, à l'exception des ventes de magasin pour l'acier et des ventes au détail pour le charbon, à se conformer aux règles fixées par les articles 2 à 6 ci-dessus.
Les entreprises sont rendues responsables des infractions à l'obligation prévue ci-dessus, commises par leurs agents directs, organisations de vente ou commissionnaires.
Article 8
La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 4 mai 1953.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 2 mai 1953.
Par la Haute Autorité
Le Président
Jean MONNET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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