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Législation communautaire en vigueur
Document 381S1834
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
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Actes modifiés:
353D0030 (Modification)
381S1834
Décision n° 1834/81/CECA de la Commission, du 3 juillet 1981, modifiant la décision n° 30-53 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 184 du 04/07/1981 p. 0007 - 0008 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 84 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 84 CONSLEG - 53D7030 - 04/07/1981 - 14 p.
Texte:
DÉCISION No 1834/81/CECA DE LA COMMISSION du 3 juillet 1981 modifiant la décision no 30-53 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 60 paragraphe 1, considérant que la décision no 30-53 (1), modifiée en dernier lieu par la décision 72/440/CECA (2), définit les pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier; considérant que, par la décision no 19-63 (3), l'article 1er de la décision no 30-53 a été modifié pour préciser que lorsque les entreprises de la Communauté écoulent, à l'intérieur du marché commun, les produits définis à l'annexe I du traité, à l'exclusion de la ferraille, par l'intermédiaire d'organisations de vente, les obligations des entreprises découlant de la décision no 30-53 s'étendent aux transactions passées par ces organisations de vente; considérant que, au sens de l'article 1er de la décision no 30-53, les organisations de vente sont: - les organisations de vente en commun (article 65 paragraphe 2 du traité) groupant plusieurs entreprises de production, - les entreprises de distribution dont la gestion dépend d'une entreprise de production et qui sont chargées en permanence par celle-ci de la vente de tout ou partie des produits de cette entreprise de production et dont l'activité de vente consiste essentiellement à distribuer les produits de l'entreprise en cause; considérant que, au cours des dernières années, dans le but de développer la distribution de leurs produits, un grand nombre d'entreprises de production se sont assuré le contrôle, directement ou indirectement, d'entreprises de distribution sans que ces entreprises distribuent nécessairement surtout la production de l'entreprise dont elles dépendent ; que l'expérience a montré que les entreprises de production peuvent éviter les interdictions de discrimination les concernant en faisant simplement intervenir dans leurs ventes directes les entreprises de distribution qu'elles contrôlent; considérant qu'il y a lieu de soumettre les entreprises de production aux obligations découlant de la décision no 30-53, pour les ventes directes, dans tous les cas où elles font intervenir les entreprises de distribution qu'elles contrôlent; considérant que les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise, directement ou indirectement, en vertu de l'article 66 paragraphe 1 du traité, ont été définis dans la décision no 24-54 (4) ; qu'il convient d'utiliser cette définition du contrôle pour les besoins de la présente décision; après consultation du Comité consultatif et du Conseil, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Au paragraphe 2 de l'article 1er de la décision no 30-53 est ajouté un troisième tiret: «- les entreprises de distribution qui sont contrôlées par une entreprise de production, directement ou indirectement, au sens de la décision no 24-54, pour les cas où elles effectuent des "ventes directes" de produits de l'entreprise de production en question. Il y a "vente directe" lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre l'entreprise de production et l'entreprise de distribution, d'une part, ainsi qu'entre l'entreprise de distribution et (1) JO CECA du 4.5.1953, p. 109. (2) JO no L 297 du 30.12.1972, p. 39. (3) JO no 187 du 24.12.1963, p. 2969/63. (4) JO CECA du 11.5.1954, p. 345. son client acheteur des produits, d'autre part, l'expédition des produits est effectuée directement de l'entreprise de production au client de l'entreprise de distribution ou suivant les instructions du client.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1981. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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