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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372D0440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


Actes modifiés:
353D0030 (Modification)
353D0030 (Voir)

372D0440
72/440/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972, modifiant la décision n° 30/53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 297 du 30/12/1972 p. 0039 - 0041
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(28-30.12) p. 27
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(30-31.12) p. 19
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 98
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 20
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 20
CONSLEG - 53D7030 - 04/07/1981 - 14 p.




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1972 modifiant la décision nº 30/53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier (72/440/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 2 à 5, 60 et 63 paragraphe 2,
vu la décision nº 30/53 de la Haute Autorité dans le texte de la décision nº 19/63 du 11 décembre 1963 (1),
après consultation du Comité consultatif et du Conseil,
considérant que l'article 60 paragraphe 1 interdit les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables ; que cet article prévoit que les pratiques visées par l'interdiction feront l'objet d'une définition ; que la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier a défini, par la décision nº 30/53, les pratiques interdites en vertu de l'article 60 paragraphe 1;
considérant que l'article 2 de la décision nº 30/53 dans la version de la décision nº 1/54 (2) qualifie de pratique discriminatoire l'application par un vendeur de prix ou conditions qui s'écartent de ceux qui sont prévus par son barème, lorsque le vendeur ne peut justifier, ou bien que la transaction en cause n'entre pas dans les catégories de transactions prévues par son barème, ou bien que ces écarts sont appliqués dans une mesure égale à toutes les transactions comparables entre elles;
considérant qu'il est apparu que cette définition de l'interdiction des pratiques discriminatoires omet des éléments essentiels de l'interdiction ; qu'il paraît dès lors nécessaire de déterminer dans quel cas des transactions doivent être considérées comme comparables et dans quel cas les conditions doivent être considérées comme inégales;
considérant que la définition des transactions comparables doit être basée sur la finalité de protection inhérente à l'interdiction des pratiques discriminatoires ; que l'interdiction des pratiques discriminatoires vise principalement à protéger les acheteurs contre les discriminations susceptibles de résulter de l'application de prix et de conditions inégaux ; qu'il est par conséquent légitime de déterminer, pour apprécier la comparabilité de transactions, si les acheteurs se trouvent dans une situation comparable ; que tel est le cas lorsqu'ils sont en concurrence pour la distribution de leurs produits, lorsqu'ils fabriquent des produits identiques ou analogues ou exercent des fonctions équivalentes au niveau de la distribution ; que, pour que des transactions soient comparables, il faut par ailleurs qu'elles portent sur les mêmes produits ou sur des produits équivalents et qu'elles ne diffèrent pas sensiblement en ce qui concerne les caractéristiques particulières considérées comme déterminantes dans les opérations commerciales ; que des transactions qui ont été effectuées à des périodes différentes, ne doivent pas être considérées comme étant comparables lorsque le vendeur a, dans l'intervalle, modifié ses prix ou ses conditions de vente de façon générale, et non pas seulement à titre temporaire;
considérant que, en ce qui concerne le critère des conditions inégales, il y a lieu de constater que des conditions ne peuvent être considérées comme inégales lorsqu'elles sont uniquement fonction de différences relatives à la prestation ou du règlement des transactions ; que, lorsqu'un vendeur accorde des délais de paiement plus favorables que ceux qu'il applique généralement, il y a inégalité de conditions lorsque l'avantage ainsi accordé n'est pas compensé par une majoration de prix;
considérant que les faits ou circonstances susceptibles d'exclure la comparabilité de transactions ou constituant des éléments d'appréciation essentiels pour constater l'égalité des conditions, sont nécessairement connus des entreprises ; qu'il y a donc lieu d'exiger de ces dernières qu'elles en apportent la preuve;
considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions relatives à l'alignement sur des prix rendus plus faibles d'autres entreprises dans le marché commun ; que, dans les cas où il n'y a pas d'obligation de publicité en vertu des règles relatives à la publicité des prix - comme par exemple pour certains produits et catégories d'acheteurs - il y a lieu de prendre pour base de l'alignement les prix et les conditions effectivement pratiqués par le concurrent, (1)JO nº 187 du 24.12.1963, p. 2969/63. (2)JO de la CECA nº 1 du 13 janvier 1954, p. 217.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2 de la décision nº 30/53 est remplacé par les articles suivants:
«Article 2 1. Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour un vendeur, d'appliquer dans le marché commun des conditions inégales (article 4) à des transactions comparables (article 3).
2. Le paragraphe précédent ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité et des décisions prises pour son exécution.
Article 3
1. Sont comparables au sens de l'article 60 paragraphe 1, les transactions a) conclues avec des acheteurs: - qui se trouvent en concurrence entre eux,
- ou qui fabriquent des produits identiques ou similaires,
- ou qui remplissent les mêmes fonctions commerciales,


b) qui portent sur des produits identiques ou similaires,
c) et dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d'une manière sensible.


2. Ne sont pas comparables au sens de l'article 60 paragraphe 1, les transactions entre la conclusion desquelles est intervenue une modification durable des prix ou des conditions de vente du vendeur.
Article 4
1. Ne constituent pas des conditions inégales au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les conditions différentes appliquées par un vendeur à des transactions comparables dans la mesure où elles tiennent compte d'une manière appropriée de différences dans les prestations ou dans l'exécution des transactions.
2. Il y a application de conditions inégales, lorsqu'un vendeur accorde, sans majoration de prix, des délais de paiement plus favorables que ceux qu'il applique généralement à des transactions comparables.
Article 5
Les entreprises qui font valoir que des transactions ne sont pas comparables (article 3) ou que des conditions ne sont pas inégales (article 4) sont tenues de présenter, à la demande de la Commission, les circonstances et les faits justificatifs appropriés.»

Article 2
L'article 3 de la décision nº 30/53 est remplacé par l'article suivant:
«Article 6
1. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur le barème d'un concurrent en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité ou, dans la mesure ou l'obligation de publicité des prix est supprimée ou limitée, sur les prix et conditions de vente d'un concurrent effectivement pratiqués, constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, l'application par ce vendeur de conditions qui assurent à l'acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur au prix auquel l'acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent.
2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport, majorations ou taxes, supportés par l'acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.
3. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur les conditions faites par une entreprise extérieure à la Communauté en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité, les dispositions des premier et deuxième paragraphes du présent article sont applicables.
4. Les entreprises qui font valoir qu'elles ont aligné leur offre conformément à l'article 60 paragraphe 2 b) sur le prix rendu inférieur d'un concurrent du marché commun ou d'une entreprise extérieure à la Communauté, sont tenues de justifier, à la demande de la Commission, que les conditions de l'alignement étaient réunies et que, dans le calcul du prix d'alignement, elles ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article.
La condition requise par l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa est que l'alignement a été imposé par la concurrence effective de l'entreprise extérieure à la Communauté.»

Article 3
Les articles 4 et 6 de la décision nº 30/53 sont abrogés ; l'article 5 devient l'article 7 ; l'article 7 devient l'article 8.

Article 4
1. L'article 8 de la décision nº 30/53 est modifié comme suit: - au paragraphe 1 dernier membre de phrase, la mention «ou les prix» est insérée derrière «les barèmes» et la mention «articles 2 à 6» est remplacée par «articles 2 à 7»,
- au paragraphe 3, la mention «la Haute Autorité» est remplacée par «la Commission».


2. L'article 8 ainsi modifié devient l'article 9.

Article 5
1. A l'article 9 de la décision nº 30/53, la mention «articles 2 à 6» est remplacée par «articles 2 à 7».
2. L'article 9 ainsi modifié devient l'article 10.

Article 6
La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 1973.
Le texte de la décision nº 30/53, modifié par la présente décision, sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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