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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 353D0004

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


353D0004
CECA Haute Autorité: Décision n° 4-53 du 12 février 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer
Journal officiel n° 002 du 12/02/1953 p. 0003 - 0005
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 8
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 8
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 3


Modifications:
Modifié par 363D0022 (JO 187 24.12.1963 p.2975)
Consolidé 363X1224(03) (JO 187 24.12.1963 p.2986)
Modifié par 367D0019 (JO 124 24.06.1967 p.2429)
Modifié par 372D0442 (JO L 297 30.12.1972 p.44)


Texte:

HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 4-53 du 12 février 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer.
LA HAUTE AUTORITÉ
Vu l'article 60 § 2a et l'article 63 § 2 du Traité,
Considérant que les barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises doivent permettre de vérifier la conformité aux règles de concurrence définies dans le Traité, en particulier à l'article 4 et à l'article 60;
Considérant qu'ils doivent assurer aux utilisateurs les moyens de connaître la qualité et de calculer exactement le coût des produits dont ils se portent acheteurs, aussi bien que de comparer les offres en provenance de différents fournisseurs;
Considérant que les règles répondant à ces objectifs doivent être appliquées tant par les organisations de vente et les commissionnaires que par les entreprises elles-mêmes;
Après consultation du Comité Consultatif,
DÉCIDE:
Article premier
1. Les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux prescriptions de la présente décision,
2. Toutefois, elles peuvent satisfaire à cette obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après, que les barèmes des prix et conditions de vente d'une organisation de vente sont applicables, sous leur responsabilité, à leur production, si ces barèmes et conditions répondent aux mêmes prescriptions.

Article 2
1. Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) prix par tonne
b) lieu de livraison
c) mode de cotation
d) frais liés au mode de chargement
e) remise au commerce
f) conditions de paiement


2. En outre, les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent mentionner les conditions particulières suivantes, lorsqu'il en est fait application: a) nature et montant des taxes et autres charges, qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs
b) prime de qualité
c) majoration saisonnière
d) minoration saisonnière
e) majoration pour provenance garantie.


3. Les primes de quantité et les primes de fidélité doivent être mentionnées dans les mêmes conditions, sauf autorisation spéciale de la Haute Autorité.

Article 3
Outre ces indications générales, les barèmes de prix et conditions de vente doivent comprendre des indications spéciales à certains produits 1. pour la houille: a) catégorie et à titre d'indication teneur en matières volatiles pour chaque catégorie
b) sorte et à titre d'indication teneur en cendres
c) pour les sortes criblées ou lavées, indication du calibrage
d) pour les produits lavés, à titre d'indication, teneur en humidité


2. pour le coke de houille
- calibrage pour le gros coke et le coke concassé

3. pour les agglomérés de houille
- catégorie et poids du produit

4. pour les agglomérés de lignite
- poids du produit

5. pour le minerai de fer
a) - calibrage

b) - indication de la teneur
en fer
chaux
silice
phosphore

en précisant si ces teneurs s'entendent sur minerai sec.



Article 4
1. a) Les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus de cinq jours francs après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité.
b) Ils doivent être communiqués par les vendeurs, sur demande, à toute personne intéressée.
c) La Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet.


2. L'alinéa 1 s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.

Article 5
1. Les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs organisations de vente et leurs commissionnaires s'obligent à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision.
2. Les entreprises sont rendues responsables des infractions à l'obligation prévue ci-dessus commises par leurs organisations de vente ou commissionnaires.

Article 6
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux barèmes de prix et conditions de vente à établir postérieurement à la présente décision, et en tout cas à tous les barèmes et conditions applicables le 15 mars 1953.
Toutefois, le délai de cinq jours prescrit par l'article 4 n'est obligatoire que pour les barèmes et conditions entrant en vigueur au plus tôt le 1er mars.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 12 février 1953.
Par la Haute Autorité
Le Président
Jean MONNET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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