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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 363D0022

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


Actes modifiés:
353D0004 (Modification)

363D0022
CECA Haute Autorité: Décision n° 22-63, du 11 décembre 1963, modifiant la décision n° 4-53 du 12 février 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises des industries du Charbon et du minerai de fer
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2975 - 2976
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 65
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 72
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 48
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 75
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 75




Texte:

DÉCISION Nº 22-63 du 11 décembre 1963 modifiant la décision nº 4-53 du 12 février 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu l'article 60 paragraphe 2 a) et l'article 63 paragraphe 2 du traité,
vu la décision nº 4-53 du 12 février 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises et industries du charbon et du minerai de fer (Journal officiel de la C.E.C.A. du 12 février 1953, p. 3 et suiv.),
considérant que l'expérience a démontré que la décision nº 30-53, par laquelle la Haute Autorité a précisé les pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité, n'a pas défini exactement et complètement les obligations des entreprises en ce qui concerne aussi bien leurs organisations de vente que les intermédiaires agissant pour leur compte;
considérant que la Haute Autorité a modifié en conséquence la décision nº 30-53 par la décision nº 19-63 du 11 décembre 1963;
considérant qu'il est donc nécessaire d'adapter les obligations auxquelles les entreprises sont assujetties en ce qui concerne la publicité des prix et conditions de vente aux règles modifiées, telles qu'elles ressortent de la décision nº 19-63;
considérant que, dans la mesure où elles s'adressent, pour la vente de leurs produits, à des organisations de vente, les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer sont tenues de veiller à ce que ces organisations de vente publient leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la décision nº 4-53 ; que toutefois les entreprises sont autorisées à se référer aux barèmes de prix de leurs organisations de vente au lieu de publier leurs propres barèmes de prix et vice-versa;
considérant qu'une réglementation identique doit s'appliquer également aux intermédiaires agissant en leur propre nom, mais distribuant les produits des entreprises pour le compte de celles-ci (commissionnaires, consignataires);
après consultation du Comité consultatif,
DÉCIDE:
Article premier
L'article premier de la décision nº 4-53 est modifié comme suit:
«(1) Les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision.
(2) Les entreprises qui, pour l'écoulement de leurs produits, s'adressent à une organisation de vente (article premier alinéa 2 de la décision nº 30-53) doivent veiller à ce que cette organisation de vente publie également ses barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision.
(3) Les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer peuvent faire connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que leurs produits sont vendus sur la base des barèmes et conditions de vente de leur organisation de vente.
L'organisation de vente peut faire connaître, de la même manière, que les produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de l'entreprise.»
Article 2
L'article 5 de la décision nº 4-53 est modifié comme suit:
«(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui vendent en leur nom, mais pour compte desdites entreprises et des organisations de vente (commissionnaires, consignataires), à se conformer pour les barèmes de prix et conditions de vente qu'ils publient eux-mêmes, aux règles fixées par la présente décision.
(2) Dans la mesure où ces intermédiaires ne publient pas de barèmes de prix et conditions de vente, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que les barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises ou par leurs organisations de vente en conformité de la présente décision sont applicables à leurs propres ventes.
(3) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.»
Article 3
L'article 6 de la décision nº 4-53 est supprimé dans sa rédaction du 12 février 1953.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964.
Le texte de la décision nº 4-53 tel qu'il sera en vigueur après la présente décision sera publié sous forme de communication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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