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Législation communautaire en vigueur
Document 367D0019
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
353D0004 (Modification)
367D0019
CECA Haute Autorité: Décision n° 19-67, du 21 juin 1967, relative aux conditions des barèmes de prix et conditions de vente de Charbons à usage domestique
Journal officiel n° 124 du 24/06/1967 p. 2429 - 2430 Edition spéciale danoise ...: Série-I 67 p. 80 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 67 p. 86 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 72 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 99 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 99
Texte:
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 19-67 du 21 juin 1967 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente de charbons à usage domestique LA HAUTE AUTORITÉ: vu le traité, et en particulier ses articles 2 à 5 et 60, vu la décision nº 4-53 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer (Journal officiel des Communautés européennes du 24 décembre 1963, p. 2986 et 2987/63), vu la décision nº 3-65 du 17 février 1965 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (Journal officiel des Communautés européennes du 25 février 1965, p. 480/65 et s.); considérant que le marché des charbons à usage domestique connaît actuellement de sérieuses difficultés dues à la fois à la régression structurelle de la consommation et à l'influence des facteurs climatiques sur celle-ci et se traduisant tant par un fort accroissement des stocks que par l'apparition de jours chômés; considérant que les entreprises charbonnières peuvent ainsi être amenées à rechercher les prix et conditions de vente qui leur permettent, sur leurs marchés principaux, d'assurer dans l'immédiat le meilleur écoulement de leurs produits ; mais que ces modifications de prix risquent d'aggraver les difficultés d'écoulement d'autres producteurs de la Communauté et de compromettre l'exécution de leurs plans de régression ; que l'allongement de 5 à 10 jours du délai qui doit s'écouler entre l'envoi des barèmes à la Haute Autorité et leur entrée en vigueur est de nature à décourager des initiatives trop brusques ou trop fréquentes; considérant que des modifications de prix susceptibles de n'entraîner en définitive qu'une baisse générale des recettes de tous les producteurs de la Communauté doivent être examinées avec d'autant plus d'attention qu'une grande partie de ceux-ci ne peuvent poursuivre leur exploitation que grâce à l'octroi d'aides publiques dans les conditions prévues par la décision nº 3-65 du 17 février 1965 ; qu'il ne paraît pas nécessaire d'imposer immédiatement, de manière générale, le respect de prix minima en application de l'article 6 de cette décision ; mais que la Haute Autorité doit avoir, dès maintenant, la possibilité d'examiner en temps utile, avant l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de prix, l'opportunité d'une intervention à ce titre; considérant que le champ d'application et la durée de la dérogation ainsi apportée à la décision nº 4-53 doivent être aussi limités que possible ; que, d'une part, on peut laisser de côté les cokes et les briquettes de lignite qui concourent à l'approvisionnement des foyers domestiques, mais dont les échanges s'effectuent dans des conditions qui ne paraissent pas susceptibles de troubler le bon fonctionnement du marché des charbons à usage domestique ; que, d'autre part, il sera mis fin à la présente décision dès que les circonstances qui en justifient l'adoption ne seront plus réunies; après consultation du Comité consultatif, DÉCIDE: Article premier L'article 4 de la décision nº 4-53 est temporairement complété par le paragraphe suivant: «(3) Le délai prévu au paragraphe premier pour l'application des barèmes de prix et conditions de vente est de dix jours pour les produits suivants: - charbons demi-gras, maigres et anthracites de plus de 10 mm, - agglomérés de houille.
La Haute Autorité peut prolonger ce délai de quinze jours si elle estime nécessaire d'examiner, avant leur mise en vigueur, les conséquences de ces modifications de prix au regard de la décision nº 3-65 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère.»
Article 2 La Haute Autorité abroge la présente décision si elle constate que les circonstances qui en ont justifié l'adoption ne sont plus réunies.
Article 3 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le jour de cette publication. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 21 juin 1967. Par la Haute Autorité Le vice-président A. COPPÉ
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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